Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2007
Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2007
06/002421
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 29/10/2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 06/02421
IT
Madame Ana X... DE OLIVERA
c/
Monsieur Gérard DE Y...
Monsieur Mahane Z...
LA CRACA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le
Par Madame Josiane COLL, Conseiller,
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE a, dans l'affaire opposant :
Madame Ana X... DE OLIVERA née le 27 mars 1950 au Portugal de nationalité portugaise demeurant 44 rue jean Bonnardel 33140 VILLENAVE D'ORNON
Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD avoués à la Cour assistée de Maître A... loco de Maître B... avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement au fond rendu le 14 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 Mai 2006,
à :
Monsieur Gérard DE Y... demeurant 74 rue pierre Curie 33140 VILLENAVE D'ORNON
Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT avoués à la Cour assisté de Maître C... loco de Maître D... avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur Mahane Z... demeurant 74 rue pierre Curie 33140 VILLENAVE D'ORNON
Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD avoués à la Cour assisté de Maître E... avocat au barreau de BORDEAUX
LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS
D'AQUITAINE aux lieu et place de la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES dont le siège est 8 Terrasses du Front du Médoc 33089 BORDEAUX CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX avoués à la Cour assistée de Maître F... avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 12 Septembre 2007 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 14 décembre 2005.
Vu l'acte d'appel de Madame Ana X... de OLIVERA en date du 9 mai 2006.
Vu les conclusions de Madame Ana X... de OLIVERA en date du 31 août 2006.
Vu les conclusions de Monsieur Gérard DE Y... en date du 6 février 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Mahane Z... en date du 1er février 2007.
Vu les conclusions de la Caisse Régionale des Commerçants d'Aquitaine (caisse régime social des indépendants) en date du 30 janvier 2007.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 28 août 2007.
SUR QUOI :
Sur l'incident de procédure :
Monsieur Mahane Z... a demandé que le document transmis le 22 août 2007, soit 6 jours avant la clôture, soit écarté des débats, mais ce document, en fait un document général sur le traitement par anticoagulants, n'a pas d'incidence sur l'actuel litige puisqu'il ne s'applique pas au caractère particulier de Madame Ana X... de OLIVERA. La Cour peut, certes, le lire avec attention mais ses compétences techniques dans ce domaine ne lui permettent pas d'en tirer des conséquences quelconques sur l'actuel litige, alors même que Madame Ana X... de OLIVERA se contente de le produire et n'indique pas en quoi Monsieur Gérard DE Y... et Monsieur Mahane Z... n'ont pas respecté les recommandations indiquées dans cette note pour autant qu'elle fasse autorité absolue dans la matière. Il apparaît, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, sa communication ne pouvant porter préjudice aux intimés.
Sur le fond :
Madame Ana X... de OLIVERA est une patiente de Monsieur Mahane Z... lequel est associé avec le Docteur Gérard DE Y....
Elle a fait appel de la décision du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui la déboutait de sa demande d'indemnisation à l'encontre de ces deux médecins.
Elle soutient que d'une part ils ont commis une faute dans le suivi médical et le traitement qu'il lui a été prescrit et que d'autre part ils ont manqué à leur devoir d'information.
Madame Ana X... de OLIVERA a présenté à partir du mois de janvier 2001 deux foyers de thrombose veineuse, Monsieur Mahane Z... lui a donc prescrit après avoir posé le diagnostic un traitement anti-coagulant comprenant du fraxodi et du previscan.
Ce traitement qui nécessite une surveillance stricte a été suivi par les deux médecins.
Le 16 mars 2001, Madame Ana X... de OLIVERA a du être hospitalisée car elle présentait un volumineux hématome à la fesse et à la cuisse droite en lien avec le traitement anti-coagulant.
Elle est restée hospitalisée jusqu'au 31 mars 2001, cet hématome ayant provoqué une compression du nerf sciatique droit.
Madame Ana X... de OLIVERA a obtenu par ordonnance de référé en date du 17 juin 2002 la désignation d'un médecin expert le Docteur H....
Ce dernier a déposé son rapport le 29 octobre 2002.
Madame Ana X... de OLIVERA demande qu'une contre-expertise soit ordonnée, mais cette demande ne s'appuie sur aucune critique médicale sérieuse du rapport de l'expert judiciaire, Madame Ana X... de OLIVERA ne fournit notamment aucun avis médical faisant état d'une mauvaise appréciation de l'expert, les seules critiques faites sont les siennes propres alors même qu'elle n'a déposé aucun dire lors d'une expertise parfaitement contradictoire.
Sa demande d'expertise sera, donc, rejetée.
Sur la faute :
L'expert, le Docteur H..., précise que Madame Ana X... de OLIVERA présentait un état de thrombose veineuse double qui nécessitait un traitement anticoagulant.
Ce dit traitement qui peut avoir des conséquences graves doit faire l'objet d'un suivi rigoureux et d'une observation stricte, notamment, sur le dosage du taux de prothrombine et des INR lesquelles ne doivent pas dépasser le taux de 5. En l'espèce, il s'avère de la chronologie reconstituée par l'expert que les deux praticiens ayant suivi Madame Ana X... de OLIVERA ont fait procéder à des analyses de sang très souvent, lorsqu'une analyse était inquiétante et à surveiller, comme celles du 12 janvier, du 19 janvier, Madame Ana X... de OLIVERA était revue le lendemain par son médecin. Au mois de février les analyses ont été normales, Madame Ana X... de OLIVERA soutient qu'elle a fait procéder à l'analyse de sang prescrite le 2 mars contrairement à ce qu'il lui a été reproché. Mais précisément, elle fournit à titre de preuve une analyse faite le 2 mars. L'analyse a été prescrite le 2 mars aurait du être faite huit jours après soit le 10 mars et manifestement elle n'a pas été faite, celle du 13 mars n'est pas bonne avec un INR à 6,69.
Monsieur Mahane Z... indique ne pas avoir pu voir Madame Ana X... de OLIVERA ce jour là, mais lui avoir téléphoné pour lui indiquer de ne pas faire sa piqûre. Madame Ana X... de OLIVERA, certes, dit ne pas s'en souvenir, mais force est de constater que la pratique du médecin étant de la voir après chaque analyse non conforme, il convient de tenir pour acquis cette communication téléphonique. Le 15 mars, Monsieur Gérard DE Y... lui a indiquer de cesser de prendre le PREVISCAN.
Il apparaît, donc, que pendant toute cette période, elle a été vue très régulièrement par les médecins, qui ont fait procéder au contrôle sanguin en essayant d'adapter le traitement aux variations de taux de prothrombine et D'INR. A cet égard, l'absence de contrôle du 10 mars n'a pas été sans conséquence sur l'apparition de l'hématome. En effet, une prise de médicament de trois jours supplémentaires n'est pas sans conséquence sur un traitement requérant un dosage aussi précis. Madame Ana X... de OLIVERA prétend que le traitement aurait du être arrêté dès que les analyses présentaient des anomalies mais la pathologie de Madame Ana X... de OLIVERA n'est pas négligeable, il convenait de la traiter avec le plus grand sérieux et non pas de stopper un traitement qui s'avérait indispensable mais de l'adapter en fonction de son évolution, en précisant que nécessairement il y a une part d'aléa dans cette adaptation, aléa du à la spécificité de chaque malade.
Il apparaît, donc, que Monsieur Mahane Z... et Monsieur Gérard DE Y... n'ont pas commis de faute et ont donné à Madame Ana X... de OLIVERA des soins consciencieux et en rapport avec son état et les données de la science.
Sur le devoir d'information :
Madame Ana X... de OLIVERA reproche à Monsieur Mahane Z... et Monsieur Gérard DE Y... de ne pas l'avoir informée des risques du traitement. Il convient de rappeler que Monsieur Gérard DE Y... et Monsieur SOUEIDAN Mahane sont des médecins traitants. On ne saurait exiger d'eux pour chaque acte qu'ils font et chaque médicament qu'ils prescrivent une information écrite, qui serait au demeurant purement formelle, dénuée de tous sens et qui rendrait la pratique de la médecine générale très difficile, voire impossible.
Au surplus, il apparaît dans le rapport d'expertise que Madame Ana X... de OLIVERA a reconnu devant le médecin expert que les praticiens qui la suivaient, lui avaient indiqué qu'elle ne devait pas prendre d'aspirine qui faisait saigner, ni des médicaments non prescrits, que l'on peut, donc, en conclure qu'il y a eu un vrai dialogue avec Monsieur Mahane Z.... En outre, Madame Ana X... de OLIVERA a subi de multiples prises de sang pour contrôler ses taux de prothrombine et d'INR, certains de ses contrôles étaient anomaux et elle a vu le médecin le lendemain de la constatation de ces anomalies, elle ne peut, donc, pas sérieusement soutenir qu'elle ignorait que le traitement pris pouvait avoir des conséquences.
Au vu des arguments invoqués ci-dessus, il apparaît que l'appel de Madame Ana X... de OLIVERA n'est pas fondé et le jugement du Tribunal de Grande Instance sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la résistance abusive :
Pour infondée que soit l'appel de Madame Ana X... de OLIVERA s'agissant de l'exercice normal d'une voie de droit, il ne peut être qualifié d'abusif.
L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur Gérard DE Y... et de Monsieur Mahane Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 700 pour chacun.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 14 décembre 2005 dans toutes ses dispositions.
Déboute Monsieur Gérard DE Y... de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne Madame Ana X... de OLIVERA à payer à Monsieur Gérard DE Y... et à Monsieur SOUEIDAN Mahane la somme de 700 à chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé J... Patrick GABORIAU
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