Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2006

Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2006

04/04510

04/07/2006

ARRÊT No721

NoRG: 04/04510

MLA/MFT

Décision déférée du 13 Août 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/20261

Mme X...

Décision déférée du 28 Avril 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/20261

Mme Y...

Eric Z...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Nadine A... épouse Z...

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Eric Z...

Lieudit Lamothe

31810 CLERMONT LE FORT

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me Joseph-Hilaire C..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame Nadine A... épouse Z...

...

34290 ALIGNAN DU VENT

représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle D..., avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2004/017318 du 24/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2006 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M.F. E..., président

C. BELIERES, conseiller

S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. F...

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Monsieur G... ayant donné son avis lors des débats.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M.F. E..., président, et par R. F..., greffier de chambre.Eric Z... et Nadine A... se sont mariés le 23 juin 1990 à CLAYES sous BOIS (78). Deux enfants Joshua né le 4 février 1991 et Jonathan né le 14 janvier 1994 sont issus de cette union.

Par ordonnance de non conciliation du 4 juillet 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a notamment ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique des parents et des enfants et dans l'attente des rapports, dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale, ceux-ci ayant leur résidence habituelle chez la mère, a fixé un droit de visite dit classique pour le père, M. Z... devant en outre verser une pension alimentaire de 350 euros pour chacun des enfants et de 300 euros pour l'épouse, chacune de ces pensions étant indexée.

M. Z... par acte du 4 juin 2002, a assigné son épouse en divorce.

Le juge de la mise en état, par décision du 13 janvier 2004 a, pour l'essentiel, rejeté la demande d'exercice par la mère seule de l'autorité parentale, le transfert de résidence des enfants formulé par le père, rejeté la demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien des enfants, ordonné d'une part une mesure d'expertise financière, en commettant pour y procéder M. H..., et d'autre part un complément d'enquête sociale.

Le Juge de la mise en état , par ordonnance du 13 août 2004, au vu des rapports d'enquête sociale a :

* rejeté les demandes du père tendant au transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile, à l'instauration d'un droit de visite pour la mère et à la suppression de sa part contributive à l'entretien des enfants,

* réservé les dépens.

Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE par jugement du 28 avril 2005 a :

* rejeté la demande de sursis à statuer à raison d'une plainte déposée par Eric Z... entre les mains du doyen des juges d'instruction,

* prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

* condamné celui-ci à verser à Nadine A... la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire,

* condamné Eric Z... à verser à Nadine A... 5000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil,

*déboute Eric Z... de sa demande de dommages intérêts, * dit qu'il y avait lieu de demander la communication au juge des enfants du dossier d'assistance éducative lequel ferait l'objet d'un débat contradictoire, et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 septembre pour les mesures à prendre concernant les enfants,

* dans l'attente, maintenu les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation sous réserve de la décision du juge des enfants de MONTAUBAN, mais fixé à 400 euros par mois et par enfant avec indexation la part contributive du père aux frais d'entretien et d'éducation de ceux-ci,

* ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants.

Eric Z... a interjeté appel de l'ordonnance du 13 août 2004 et du jugement du 28 avril 2005. le premier recours a été enrôlé sous le numéro 05/02874 et le second sous le numéro 04/04510.

Par arrêt du 11 octobre 2005 la cour, saisie de l'appel à l'encontre de la décision du 28 avril 2005 a ordonné le renvoi de l'affaire pour que ce recours soit examiné avec l'appel du jugement de divorce.

Par ailleurs une procédure d'assistance éducative est ouverte devant le juge des enfants. Dans le cadre de cette procédure, le droit de visite du père a été tout d'abord réduit selon arrêt de la COUR chambre spéciale des mineurs en date du 18 février 2005 à : 1 heure deux fois par mois, en lieu neutre, en présence d'un professionnel de la sauvegarde du TARN et GARONNE..

Par jugement du 7 avril 2005, le juge des enfants de MONTAUBAN a suspendu le droit de visite du père dans l'attente du rapport de l'expertise psychiatrique du père et des enfants qui était ordonnée par décision du même jour. Cette suspension a été confirmée par arrêt de la COUR chambre spéciale des mineurs en date du 20 janvier 2006. La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été renouvelée et est toujours en cours.

M. Z..., selon déclaration faite au greffe par lui même les 23 mars 2006 et 23 mai 2006, a fait des incidents de faux devant la cour.

Dans le cadre de l'appel, interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 août 2004, M.Eric Z... a conclu en dernier lieu le 26 juillet 2005, en demandant à la COUR de réformer cette décision,

* d'homologuer le rapport de Madame I... psychologue,

* de dire en conséquence que les parents exerceront en commun l'autorité parentale,

* de dire que leur résidence serait en conséquence fixée chez le père,

* de dire qu'à défaut d'accord entre les parties, la mère exercera un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera en période scolaire les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires,

* de supprimer la part contributive du père à l'entretien des enfants ainsi que la pension alimentaire au profit de l'épouse.

Eric Z... dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 28 avril 2005 a conclu en dernier lieu le 19 septembre 2005 en sollicitant de la COUR :

* qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la suite donnée à la plainte pénale,

* subsidiairement à ce que le divorce soit prononcé aux torts de l'épouse,

* à ce que Madame A... soit condamnée à lui verser à titre de dommages intérêts 10 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et 10 000 euros sur celui de l'article 1382 du code civil,

* d'homologuer le rapport de Madame I...

* en conséquence qu'il soit dit que l'autorité parentale sera conjointe,

* que la résidence des enfants sera fixée chez le père,

* de dire qu'à défaut d'accord entre les parties, la mère exercera un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera en période scolaire les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires,

* de supprimer la part contributive du père à l'entretien des enfants ainsi que la pension alimentaire au profit de l'épouse.

Nadine A... dans la procédure relative à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état a conclu pour la dernière fois le 23 août 2005 en demandant à la COUR de :

* confirmer l'ordonnance entreprise,

* prendre connaissance en temps que de besoin du dossier d'assistance éducative,

* débouter M. Z... de ses demandes,

* suspendre le droit de visite et d'hébergement du père,

* lui donner acte de ce qu'elle soutiendra, sur l'appel du jugement de divorce, la confirmation de la fixation de la part contributive du père à 400 euros par mois et par enfant sous réserve de l'absence de modification de la situation des parties et des besoins des enfants,

* condamner M. Z... aux dépens.

Nadine A... dans le cadre de la procédure sur appel du jugement du 28 avril 2005 , par ses dernières conclusions du 6 juin 2006, demande à la COUR :

Sur le DIVORCE :

* la confirmation du jugement sauf à réformer le montant des dommages intérêts,

* de condamner M. Z... à lui verser 6000 euros à titre de dommages intérêts ;

et subsidiairement de confirmer entièrement le jugement,

sur les enfants :

* de dire que Madame A... exercera seule l'autorité parentale,

* de dire que la résidence des enfants sera fixée chez la mère,

* de suspendre le droit de visite du père conformément aux décisions rendues par le juge des enfants et de dire qu'une reprise des relations entre le père et les enfants n'aura lieu qu'après que le père aura fait un bilan psychiatrique, sous réserve qu'il n'existe plus de danger et dans un cadre médiatisé,

* de fixer à 450 euros par enfant et par mois, le montant de contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants , avec indexation,

* d'ordonner l'attribution à Madame A... de l'intégralité des sommes détenues par l'ENSAE pour le compte de M. Z... au titre du supplément familial de traitement,

* de dire que le supplément familial de traitement sera perçu par Madame A...,

* d'ordonner le maintien de la couverture sociale mutuelle employeur de M. Z... et lui interdire de procéder à la radiation des enfants tant que Madame A... ne sera pas en mesure de souscrire à une mutuelle,

Concernant les époux, de réformer la décision,

* de condamner M. Z... à payer à Madame A... une prestation compensatoire d'un montant de 66 000 euros sous forme de l'attribution en pleine propriété de l'immeuble commun à CLERMONT LE FORT l'arrêt opérant cession forcée,

* en tout état de cause de condamner M. Z... à payer une prestation compensatoire de 66 000 euros,

* subsidiairement de confirmer le jugement,

* d'ordonner l'exécution provisoire,

* de condamner M. Z... à supporter les dépens ainsi qu'à verser une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le ministère public à qui la procédure a été communiquée a conclu le 1er juin 2006 au rejet des inscriptions de faux et à la confirmation des décisions déférées.

La COUR pour plus ample exposé des faits de la procédure des demandes et moyens des parties fera expressément référence aux décisions entreprises ainsi qu'aux inscriptions de faux et conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I - Les procédures étant connexes il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre,

II - SUR LES INSCRIPTIONS DE FAUX

La première inscription de faux formée par M. Z... lui même le 23 mars 2006, a été dénoncée le 21 avril 2006 par l'avoué de M. Z... à l'avoué de Madame A....

La seconde inscription de faux effectuée également par M. Z... lui même le 23 mai 2006, a été dénoncée à l'avoué de Madame A... le 24 mai 2006 par l'avoué de M. Z....

La première inscription vise de façon générale à contester la vérité de toutes les pièces et conclusions déposées et communiquées par Madame A..., à remettre en cause la véracité des rapports d'enquête sociale et examens effectués dans le cadre de la présente procédure ou dans celle en assistance éducative.

Elle a été accompagnée de nombreuses pièces répertoriées selon bordereaux.

La seconde inscription de faux est complémentaire, et plus spécifique à la pièce 91 communiquée par Madame A... le 11 avril 2006 . Cette pièce est l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Tarn et Garonne en date du 13 mars 2006, indiquant que Madame A... a perçu de cet organisme au mois de février 2006,une somme totale de 508,79 euros, soit 117,72 euros au titre de l'allocation d'éducation spéciale, 150,09 euros au titre des allocations familiales et 240,98 euros au titre de l'allocation logement. M. Z... expose que cette pièce signifie un handicap déclaré à hauteur de 50% de Joshua depuis septembre 2003.

L'inscription de faux est une procédure spécifique qui vise à écarter des débats un écrit falsifié matériellement, ou un acte authentique dans lequel le rédacteur aurait énoncé des faits inexacts relatifs à ses diligences, à ses constatations, ou aux déclarations qui lui ont été faites. Elle ne recouvre pas le domaine de l'expression du langage courant de "s'inscrire en faux", employée lorsque une personne entend opposer un démenti à ce qui lui parait contraire à la vérité.

En l'espèce, les éléments de la cause ne font pas apparaître qu'il y aurait eu fabrication ou altération matérielle de documents. Le fait que M. Z... estime erronée l'appréciation portée par des experts, des enquêteurs des éducateurs sur sa situation et celle de sa famille relève du débat au fond, mais non du grief juridique de faux. Le fait que les décisions prises en conséquence de ces rapports lui paraissent également inappropriées ne relève pas non plus de la procédure de faux. Enfin les conclusions déposées par une partie dans une instance judiciaire ne sont pas des actes authentiques, et les explications de fait, moyens juridiques et demandes qui y figurent relèvent également de la discussion dans le cadre du débat au fond.

Il sera en conséquence passé outre les incidents de faux.

III- sur la demande de sursis à statuer à raison de l'instance pénale

Il est constant, au vu des éléments du litige que M. Z... a déposé plainte pour faux et usage, atteinte aux biens, atteinte à l'exercice de l'autorité parentale, détournement de correspondance, introduction frauduleuse de données dans un système informatique automatisé, non représentation d'enfant et escroquerie au jugement devant le doyen des juges d'instruction et que l'ordonnance de non lieu à instruire rendue sur cette plainte a été déférée par lui à la chambre d'instruction, laquelle n'a pas a encore statué sur son recours.

Cette procédure pénale procède selon les éléments produits, des mêmes incriminations et de la même problématique que celles exposées dans le cadre de l'inscription de faux. Il n'est pas justifié des raisons qui permettraient de retenir, en l'état des griefs allégués par chacun des époux dans le débat civil actuellement soumis à la COUR, que des faits qualifiés de destruction de biens mobiliers, détournement de correspondance, introduction frauduleuse de données informatiques... auraient une incidence sur la présente procédure. Les difficultés relatives à l'exercice de l'autorité parentale, et au droit de visite sont largement exposés dans le cadre de la présente procédure ; la connaissance de la solution qui pourrait être donnée

à une éventuelle instance pénale à ce sujet n'est pas nécessaire à la solution de la présente instance civile.

Dès lors et compte tenu également des motifs précédemment exposés en ce qui concerne l'incident de faux, la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera donnée à cette plainte formulée par M. Z... sera rejetée.

IV sur le prononcé du divorce

Il convient de rappeler tout d'abord, que pour établir le bien fondé des reproches qu'ils formulent à l'encontre de leur conjoint, les époux ne peuvent ni se prévaloir d'attestations qu'ils auraient eux même rédigé, ni faire état des éléments recueillis dans le cadre d'enquête sociale ou d'examen médico psychologique ordonné par un juge pour rechercher la solution d'exercice de l'autorité parentale la plus conforme à l'intérêt des enfants.

M. Z... fait reproche à son épouse de s'être mal occupée des enfants durant la vie commune. Plusieurs membres de sa famille en attestent, ainsi qu'une amie, Mademoiselle J..., certains témoins en exposant des éléments anciens, contemporain des premiers mois de la vie de ces enfants.

Toutefois Nadine A... produit des attestations tant de membres de sa famille que de tiers (Corinne K...) exposant qu'elle s'occupait bien des enfants. En l'état de ces témoignages contradictoires le grief ne peut être retenu.

Le fait que M. Z... aurait commis des violences physiques sur son épouse n'est pas établi. En effet le certificat médical daté du 6 août 2001 faisant état de ce que Madame A... présentait ce jour là sur la cuisse droite une lésion de type brûlure ne suffit pas à établir que M. Z... serait à l'origine et de façon volontaire de cette lésion.

Le fait que l'épouse ne se serait plus occupée des soins du ménage ne résulte pas des éléments de la cause, notamment le témoignage PIOVESANA ne fait état que d'un fait isolé insusceptible objectivement de généralisation.

Madame A... a quitté le domicile conjugal avec les enfants à la fin du mois de décembre 2001. Il s'évince des documents médicaux et des attestations produites qu'elle était à ce moment là et depuis plusieurs mois fatiguée et stressée (témoignage CAUJOLLE K..., FENOLI), que les

conflits conjugaux étaient nombreux à cette période, (attestation L...). Le couple a tenté une mesure de thérapie de couple qui n'a pu aboutir positivement. Selon le certificat du médecin traitant c'est Nadine A... qui a choisi d'interrompre cette thérapie.

Pour l'essentiel les témoins du mari exposent que la cause des difficultés tenait dans le caractère très imprévisible et agressif de l'épouse qui faisait des scènes pour des faits parfois anodins. Les témoins de l'épouse situent au contraire la cause de ces difficultés conjugales dans le tempérament dominateur du mari qui lui-même faisait, selon eux, des scènes sans raison réellement objective, ne laissait aucune liberté à son épouse et imposait à sa famille de vivre dans des conditions matérielles de très grand inconfort.

Le fait que M. Z..., malgré une situation financière correcte, a choisi de faire vivre durant des années sa famille dans une situation matérielle de confort et d'hygiène très difficile à supporter, résulte notamment de la description faite par l'huissier qui a visité les lieux le 31 janvier 2002. Cette description montre qu'il n'y avait dans cette maison quasiment qu'une seule pièce d'environ 15 mètres carrés qui pouvait être occupée par la famille, qu'il n'y avait pas dans la maison de WC ...Le docteur L... qualifie la situation sanitaire et les conditions matérielles d'habitat de "inférieurs au minimum attendu".

Il est certain que M. Z... aurait dû constater la difficulté de son épouse à vivre de façon ainsi prolongée pendant plusieurs années dans cet environnement et chercher une solution d'organisation matérielle de la vie familiale plus adéquate. En imposant le maintien de cette situation il a manqué à ses obligations. De son coté l'épouse en quittant le domicile conjugal comme elle l'a fait avec les enfants, sans l'accord de son mari ou l'autorisation du juge, a commis un manquement à ses obligations, qui ne peut être totalement excusé par l'attitude du mari.

La rupture du couple s'est concrétisée lors de cette période allant du départ de l'épouse soit fin décembre 2001 à la tentative de conciliation du 4 février 2002. Si les antagonismes entre les époux se sont poursuivis postérieurement, notamment à l'occasion des relations relatives aux enfants, il ne peut être considéré que les agissements de l'un ou de l'autre à cette occasion ont joué un rôle causal dans la rupture du couple, laquelle était déjà consommée. Il n'y a donc pas lieu de les analyser dans le cadre du litige sur le prononcé du divorce. De même il ne peut être tiré de conséquence, compte tenu de sa date, dans le cadre du présent débat, du fait que Nadine A... a, courant octobre 2003, ouvert un compte bancaire joint avec Daniel M... "en prévision de projets personnels".

L'examen de l'ensemble de ces éléments montre que l'un comme l'autre des époux a commis des faits constituant des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Le divorce sera donc prononcé à leurs torts partagés.

Dans le cadre de la présente procédure chacun des époux a fait valoir ses arguments notamment quant à la personnalité de son conjoint et à ses conséquences sur les enfants.

Chacun a usé du droit d'agir en justice. Il n'est pas justifié d'un préjudice spécifique distinct du préjudice né de la rupture du lien conjugal. Les demandes de dommages intérêts formées par chacune des parties tant sur le fondement de l'article 1382 du code civil que sur le fondement de l'article 266 du code civil seront rejetées.

V sur les dispositions relatives aux enfants

Aux termes des dispositions des articles 373 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans conséquence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Toutefois, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de cette autorité à un seul des parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Ce parent conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation del'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.

La COUR dispose de plusieurs rapports établis au cours du déroulement de la procédure :

* Madame N... a effectué une enquête sociale à la demande du juge aux affaires familiales ; elle a rédigé son rapport en juillet 2002.

Elle exposait la difficulté des enfants "dans un couple qui se déchire et ne cesse de s'accuser mutuellement d‘être différent de ce qu'ils attendent respectivement". Elle décrivait Joshua comme un enfant en grande souffrance en précisant que les parents sont "alertés depuis la maternelle des troubles de l'enfant"; que l'enfant n'avait toutefois pas été régulièrement suivi par un thérapeute, qu'il exprimait une angoisse qui l'empêchait de s'inscrire dans les apprentissages scolaires alors qu'il a une intelligence aigue. En ce qui concerne Jonathan, elle indiquait qu'il n'avait pas subi la même pression parentale de réussir et se développait plus normalement, mais exprimait sa détresse d'enfant, devant les problèmes des parents et de son frère qu'il n'arrivait pas à résoudre. Elle préconisait un placement en famille d'accueil ou dans une maison d'enfant.

* Le DOCTEUR O... médecin psychiatre, a déposé un rapport synthétisant ses examens successifs des membres de la famille de juillet 2002 à mars 2003. Il exposait à l'issue de cette période que le père est très attaché à ses enfants et a un désir évident de s'investir dans leur éducation. Il s'interrogeait sur la façon dont il vivait de façon passionnée son identification à ses propres enfants et s'inquiétait d'une possible entrée dans un registre pathologique. Il lui paraissait que le père était apte à exercer son rôle parental, mais la persistance de son engagement personnel négatif vis à vis de la mère des enfants, incitait cet expert à penser qu'il ne pouvait, pour l'instant, prétendre à exercer son rôle au quotidien auprès d'eux. Le Docteur O... soulignait la nécessité de l'intervention du regard d'un tiers dans la relation familiale, tel le juge des enfants et l'AEMO, et qu'après acceptation par le père de cette mesure, son rôle pourrait être reconsidéré dans un deuxième temps. Le Docteur O... estimait que la mère "présentait des traits de caractère névrotique qui pouvaient expliquer l'excès chez elle de certaines émotions, de certains actes." il précisait qu'elle manquait parfois de distance mais ne présentait pas cependant de pathologie mentale. Elle lui paraissait apte à s'occuper des enfants dans la mesure où un suivi était mis en place dans le cadre de l'intervention du juge des enfants.

* Madame I... a effectué une enquête sociale dont le rapport a été déposé le 17 mai 2004. Elle estimait dans ce rapport que la mère était extrêmement fragile et s'engageait dans des projets peu réalistes ; qu'au contraire M. Z... plus rigoureux était plus à même d'aider les enfants et de s'occuper du suivi scolaire. Selon l'appréciation de cette enquêtrice, le père même s'il a une image dégradée de la mère, était apte à respecter les droits de celle-ci et à mettre en place les mesures de suivi des enfants. Elle estimait que le transfert de l'hébergement des enfants chez le père se justifiait et préconisait que la mère s'engage dans un suivi psychothérapeutique.

Les décisions rendues dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert montrent que le père n'a pas adhéré réellement à cette mesure et à l'intervention des services mandatés par le Juge des enfants. Selon ces mêmes décisions cette mesure éducative a permis aux enfants d'évoluer favorablement. La chambre des mineurs de la COUR, qui a entendu tous les membres de la famille et notamment les enfants, relevait en janvier 2006 que les relations des enfants avec leur père étaient source d'angoisse pour ces mineurs et qu'ils avaient trouvé un certain apaisement depuis l'interruption en novembre 2004 de ces relations ;la COUR relevait que malgré plusieurs tentatives (droit de visite médiatisé...) il n'avait pas été encore possible de restaurer la relation entre le père et les enfants et qu'il était nécessaire, afin de sécuriser ces derniers, de suspendre le droit de visite du père.

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La persistance de M. Z... à présenter la mère des enfants comme gravement atteinte et dangereuse pour les enfants n'est pas objectivée par les pièces du débat. L'appréciation de Madame I... qui était chargée d'une enquête sociale et non d'un examen psychiatrique ne peut valoir diagnostic, le Docteur O... n'a pas relevé d'éléments accréditant les assertions de M. Z....

Les difficultés personnelles de Josuah sont anciennes. L'enfant est suivi par une orthophoniste (attestation 6 juin 2006). Les bilans orthophoniques montrent des difficultés scolaires anciennes liées à une problématique familiale antérieures à l'engagement de la procédure de divorce. Le fait qu'une allocation d'éducation spéciale ait été obtenue par la mère pour l'aider à faire face aux frais liés à la prise en charge de Josuah n'est pas démonstratif de l'aggravation de la situation personnelle de cet enfant à raison du comportement de la mère.

Il ne peut être accédé au projet du père qui est, selon l'attestation de sa compagne, laquelle indique être cadre médico social, d'assumer avec l'aide de celle-ci la charge principale des enfants, en utilisant, si besoin est, une structure spécialisée située à proximité de leur domicile et en maintenant des relations de qualité entre la mère et les enfants. En effet les écrits actuels de M. Z... restent encore très négatifs sur les qualités éducatives de la mère et il est à craindre que les droits de celle-ci et sa place dans la vie des enfants ne soient pas suffisamment respectés. De plus les enfants n'ont pas vu leur père depuis un certain temps, il est nécessaire que les relations reprennent sur une base apaisée.

La COUR en conséquence de ces éléments, retiendra que la solution la plus conforme à l'intérêt des mineurs est, sous réserve des décisions prises ou à prendre par la juridiction des mineurs compétente, que l'autorité parentale reste à leur égard exercée conjointement, qu'ils résident chez leur mère, rencontrent leur père sur le rythme pendant dix mois d'une journée par mois, période après laquelle chacune des parties pourra à nouveau saisir le juge aux affaires familiales au cas où aucune solution concertée ne pourrait être mise en place.

M. Z... est ingénieur, en 2004 son revenu mensuel était en moyenne de 2350 euros. Madame A... ne travaille pas actuellement. Compte tenu de l'âge des enfants de leurs besoins, la pension alimentaire fixée par le premier juge sera confirmée.

La mère percevra du fait de ce que la résidence habituelle des enfants est fixée chez elle, les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants ainsi que les éventuels suppléments familiaux de traitement qui pourraient être versés par l'employeur du père. Il sera fait obligation au père de maintenir aux enfants le bénéfice de la couverture mutualiste tant que la mère n'en dispose pas elle-même.

Madame A... ne justifie pas de ce que l'employeur de M. Z... aurait conservé, à toutes fins qu'il serait décidé en justice, des sommes au titre de prestations versées à raison des enfants.

VI - sur la prestation compensatoire

La prestation compensatoire, au terme des articles 270 et suivants du Code Civil, a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu'ils ont déjà consacré à l'éducation des enfants ou qu'il faudra y consacrer, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, les droits existants et prévisibles des conjoints, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial.

Les deux époux sont nés en 1965. Le mariage a duré près de 16 ans.

Lorsque Madame A... s'est mariée, elle exerçait la profession de standardiste. Elle a une formation de modéliste styliste. Elle n'a pas travaillé depuis son mariage. Son projet de création d'un centre de formation pour création artistique dans le théâtre et la couture n'a pas eu de suite concrète. Elle a suivi une formation à la chambre de commerce au titre de la création d'entreprise. Elle ne s'explique pas sur d'actuelles recherches d'emploi.

M. Z... est ingénieur, il est salarié de l'école supérieure d'aéronautique. M. P... qui avait été commis par le premier juge pour effectuer une expertise financière a indiqué qu'en 2003 -2004 son revenu moyen était de l'ordre de 2350 euros. Aucun des époux ne fait état d'un patrimoine propre, hormis la somme de 10 467 euros pour Madame A... qui lui a été donnée par ses parents et de 38 455 euros pour M. Z... somme provenant de la revente d'un bien propre. Ces sommes, selon les éléments du rapport d'expertise, ont été utilisées pour l'achat de la maison, bien commun et les travaux qui y ont été accomplis. Selon ce rapport cet immeuble a une valeur de l'ordre de 132 000 euros. Il n'est pas fait état de charge de remboursement d'emprunt.

Ces éléments font apparaître que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux puisque Madame A... ne dispose pas d'un travail alors que Monsieur Z... est bien inséré dans la vie professionnelle ; que Madame A... ne dispose que de droits à la retraite réduits, alors que M. Z... ayant travaillé régulièrement bénéficie de perspectives de retraite sans réduction de taux. Toutefois Madame A... est encore jeune, n'est pas dépourvue de formation et d'expérience professionnelle et est à même de pouvoir se réinsérer dans le monde du travail.

La COUR au regard de l'ensemble de ces éléments réduira à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. Z... versera à Madame A.....

Compte tenu des succombances respectives, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Joint les procédures enrôlées sous les numéros 04/04510 et 05/02874,

Confirmant pour partie les décisions entreprises, les réformant pour le surplus, évoquant, statuant à nouveau des chefs réformés, y ajoutant :

Rejette les inscriptions de faux et y passant outre,

Dit n' y avoir lieu à surseoir à statuer,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 4 février 2002 ayant autorisé les époux à résider séparément,

Prononce à leurs torts partagés le divorce de

Eric Z... né le 13 juin 1965 à TOULOUSE

et de

Nadine A... née le 7 août 1965 à le Châtelet en Brie

qui s'étaient mariés le 23 juin 1990 devant l'officier d'état civil de la commune de LES CLAYES sous BOIS

Ordonne mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Commet le président de la chambre départementale des notaires de Haute Garonne ou son délégataire afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; dit que le magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation sera désigné par le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant sur simple requête ;

Condamne Eric Z... à verser à Nadine A... une prestation compensatoire en capital de 30 000 € ;

Dit que l'autorité parentale envers les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,

Sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, et à défaut d'accord,

Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère,

Dit que pendant une période de dix mois, le père pourra accueillir ses enfants le quatrième samedi de chaque mois de 11 heures à 18 heures à charge pour la mère d'amener les enfants chez le père ou de les y faire conduire par une personne honorable de son choix, et pour le père de ramener les enfants chez la mère, ou de faire effectuer ce trajet de retour par une personne honorable de son choix,

Dit qu'à l'issue de cette période de dix mois, chacune des parties pourra ressaisir le juge aux affaires familiales compétent, pour qu'il soit à nouveau statué,

Fixe à compter du 28 avril 2005 à 400 euros par mois et par enfant soit à 800 euros au total la contribution de Eric Z... aux frais d'entretien et d‘éducation des enfants

- Indexe cette somme sur l'indice des prix à la consommation France Entière, base 100 en 1998, Série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE avec revalorisation à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation subie entre le mois du prononcé de l'arrêt et le mois d'octobre précédant la révision (selon la formule Pension revalorisée = Pension initiale x Indice nouveau / Indice de base) avec paiements arrondis à l'euro le plus proche.

- Condamne Eric Z... à payer à Nadine A... la contribution et les majorations résultant du jeu de l'indexation.

- Dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, en proportion des jours restant pour le mois en cours au domicile du créancier sans frais pour lui

- Rappelle qu'elle est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent.

- Précise qu'elle reste due pendant l'exercice du droit d'accueil.

- Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,

* autres saisies,

* paiement direct entre les mains de l'employeur,

* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code

Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des

droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Dit que Nadine A... percevra les sommes dues au titre des avantages familiaux versés par l'employeur de M. Z... à raison des deux enfants,

Dit que M. Z... devra continuer à assurer la couverture par une mutuelle des frais médicaux des enfants jusqu'à ce que Nadine A... ait elle-même un travail,

Dit que copie de la présente décision sera à toutes fins utiles transmise au juge des enfants de MONTAUBAN,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes,

Dit n'y avoir lieu ni pour la cause d'instance, ni pour la cause d'appel à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Eric Z... et Nadine A... aux dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacun d'eux et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne Nadine A... au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE avoué et comme en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne Eric Z....

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. F... M.F. E...

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