Cour d'appel de Bourges, Chambre civile 1, 15 février 2007

Cour d'appel de Bourges, Chambre civile 1, 15 février 2007

06/00763

ER/GP

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 15 FÉVRIER 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/00763

Décision déférée à la Cour :JUGEMENTS rendus par le Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN en date des 10 Mars 2006 et 12 Mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

I - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BAZELLE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Place Albert Boivin - BP 33
36210 CHABRIS

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Arnaud CHARVIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE suivant déclaration du 23/05/2006

II - S.A.S. PLASTICS SYSTEMS PACKAGING (P.S.P.) agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

ZI les Vigneaux
36210 CHABRIS

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Yves CHEVASSON, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER & BOUILLAGUET

INTIMÉE

15 FEVRIER 2007
No / 2


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
M. LOISEAU Conseiller
Mme BOUTET Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Vu le premier jugement dont appel rendu entre les parties le 10 mars 2006 par le Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN ;

Vu le second jugement dont appel rendu entre les parties le 12 mai 2006 par le même Tribunal ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 04/12/2006 par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BAZELLE tendant à voir, par réformation des deux jugements entrepris, à titre principal déclarer le Tribunal d'Instance incompétent au profit du Tribunal Administratif de LIMOGES, et à titre subsidiaire dire et juger valable et fondé le titre exécutoire du 10/11/2005 et en conséquence condamner la SAS PSP à lui payer la somme de 17 669,52 € augmentée des intérêts moratoires, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13/12/2006 par la SAS PSP "PLASTICS SYSTEMS PACKAGING", tendant à la confirmation pure et simple des deux jugements entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR QUOI LA COUR :

SUR L'APPEL DU JUGEMENT DU 10 MARS 2006 :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Qu'il suffira de rappeler que par contrat en la forme authentique de l'Etude Notariale de Me A..., notaire à CHABRIS (INDRE) en date du 01/08/2003, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BAZELLE a sous-loué au profit de la SAS PSP sur la commune de CHABRIS un ensemble immobilier à usage industriel situé ZA des "Vigneaux" cadastré section ZP no 681 et 684, pour une durée de 20 années entières et consécutives à compter rétroactivement du 20 décembre 2000 pour se terminer le 19 décembre 2020 ;

Que cette sous-location intervenait dans le cadre d'une opération immobilière, la communauté de communes ayant décidé de financer par voie de crédit-bail souscrit le 19 janvier 2001 auprès de la société DEXIA-FLOBAIL la réalisation d'un bâtiment industriel de la zone d'activité des "Vigneaux" ;

Qu'aux termes d'un protocole d'accord signé le 10 juin 2000 entre la communauté de communes et la SAS PSP, il était prévu qu'en contrepartie de la prise en charge par la première de la réalisation de ce bâtiment, la seconde s'engageait à créer 50 emplois sur le site ;

Que dans l'attente de la signature du contrat de crédit bail, la communauté de communes avait souscrit auprès de DEXIA CLF et du CREDIT AGRICOLE 2 contrats de prêt à court terme destiné au pré-financement du bâtiment dont s'agit ;

Qu'alléguant qu'en sus du loyer prévu en contre partie de la mise à disposition dudit bâtiment, la SAS PSP s'était engagée, aux termes du protocole d'accord du 10 juin 2000 (article 2), à prendre à sa charge le montant des intérêts dus dans le cadre des opérations de pré-financement, la communauté de communes a émis le 12 juin 2001, un titre exécutoire pour un montant de 14 909,42 € en paiement desdits frais financiers, puis le 10 novembre 2005 un nouveau titre exécutoire, objet du présent litige, dont le montant (17 669,52 €) correspond au solde des intérêts restant dus par la SAS PSP, déduction faite de la somme de 14 909,42 € payée par erreur en juin 2001 ;

Que la SAS PSP conteste devoir cette somme au motif essentiel que la communauté de communes ne peut lui réclamer de remboursement d'intérêts sur la base du protocole d'accord du 10 juin 2000 devenu caduc depuis le 1er janvier 2001, date à laquelle il était prévu qu'il serait au plus tard confirmé par acte authentique ;

Sur la compétence du Tribunal d'Instance :

Attendu que la communauté de communes soutient que la demande de la SAS PSP serait portée devant une juridiction incompétente, la somme contestée trouvant sa cause dans le protocole d'accord du 10 juin 2000, qui comme le contrat de sous-location subséquent du 1er août 2003, constituerait un acte de nature administrative ;

Attendu que sont de la compétence des juridictions administratives les difficultés d'exécution nées des contrats administratifs ayant cette nature soit parce qu'ils contiennent des clauses différentes de celles contenues dans les contrats de droit privé, soit parce qu'ils ont pour objet de confier au cocontractant de l'administration l'exécution même d'un service public ou de l'y faire participer ;

Attendu que la clause par laquelle un industriel contractant avec une collectivité publique s'engage à créer des emplois ne constitue pas en soi une clause exorbitante du droit commun ;

Que par ailleurs, la SAS PSP est uniquement sous-locataire de la communauté de communes et n'est donc pas partie au contrat de crédit-bail conclu entre cette dernière et DEXIA FLOBAIL, laquelle a délégué la maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes, la société de crédit-bail restant propriétaire de l'immeuble dont l'opération est régie par les dispositions de l'ordonnance no 67-837 du 28 septembre 1967 et ses textes subséquents ;

Qu'il ne saurait donc être davantage invoqué que le bâtiment de la SAS PSP a été réalisé sous maîtrise d'oeuvre publique, conférant ainsi le caractère de travaux publics à l'opération en cause, et en conséquence un caractère administratif au contrat de sous location ;

Qu'en définitive, c'est à bon droit, qu'après avoir justement énoncé que les contrats conclus entre les parties ne faisaient pas participer la SAS PSP à l'exécution d'un service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun, le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître des difficultés nées de leur exécution ;

Que le jugement entrepris qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la communauté de communes, doit être confirmé ;

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort du protocole d'accord du 10 juin 2000, que celui-ci fixe diverses obligations à la charge des parties, dont la signature d'un contrat de crédit-bail, la création de 50 emplois et la construction d'un bâtiment industriel répondant à certaines normes ;

Que dans son "EXPOSE", il est expressément prévu qu'il "devra être suivi de la signature par les parties d'un acte notarié chez Me A..., notaire à CHABRIS, régissant cette opération avant le 1er janvier 2001" ;

Que son article 6 reprend cet engagement commun en prévoyant que ‘l'acte authentique confirmant le présent protocole sera signé au plus tard le 1er janvier 2001 sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l'article 5" et que "cet acte devra reproduire les clauses et conditions non périmées du présent protocole" ;

Que la communauté de communes fonde sa réclamation sur l'article 2, qui rappelle que celle-ci "s'engage à réaliser ces travaux (la construction d'un bâtiment industriel) pour un prix principal et maximal de 27 500 000 F HT" et précise que "les frais financiers de préfinancement ne sont pas inclus et seront à la charge de l'entreprise" ;

Que s'il n'est pas contesté que l'ensemble des conditions suspensives prévues à l'article 5 ont été réalisées, l'acte authentique n'a cependant jamais été établi ;

Que force est de constater que le seul acte notarié établi a été le bail de sous-location du 1er août 2003 entre la communauté de communes et la SAS PSP, contrat de sous-location au surplus non mentionné dans le protocole d'accord en cause ; qu'en effet, il n'avait été prévu par celui-ci que la signature d'un contrat de location pur et simple sous la forme d'un crédit-bail immobilier entre d'une part la communauté de communes et d'autre part la SAS PSP ;

Que le protocole du 10 juin 2000 a en réalité laissé place à de nouveaux accords entre les parties qui se sont formalisés dans le contrat de sous-location établi par Me A... le 1er août 2003 ;

Que peu importe à cet égard que le contrat de sous-location ait été conclu avec effet rétroactif au 20 décembre 2000, cette date correspondant simplement à celle de la prise de possession des lieux par la SAS PSP, comme prévu d'ailleurs par l'article 2 du protocole fixant au plus tard au 31 décembre 2000 la réception du bâtiment ;

Que la communauté de communes ne saurait également se prévaloir de ce qu'un règlement au titre des intérêts aurait déjà été réalisé à son profit en juin 2001 pour un montant de 97 656,73 F, alors que ledit règlement a été réalisé non pas par la SAS PSP mais par une autre entité juridique, la SAS SPI, qui n'a aucun rapport avec le présent litige et le protocole d'accord en cause ;

Qu'elle n'est pas davantage fondée à prétendre que la SAS PSP ne pouvait ignorer que la somme de 17 669,52 € correspondait au remboursement des intérêts dus au titre des deux contrats de prêts à court terme souscrits aux fins de pré-financer le bâtiment, les pièces produites par la communauté de communes démontrant en effet que la SAS PSP n'a eu connaissance de ces éléments que par 2 courriers respectivement en date des 28 octobre et 29 novembre 2005, qui lui communiquaient pour la première fois et postérieurement à l'assignation, la délibération du 17 octobre 2005 ayant précédé l'envoi du titre exécutoire du 10 novembre 2005 objet du présent litige ;

Qu'il s'ensuit que c'est sans dénaturer les termes clairs de la convention des parties et après avoir exactement recherché quelle avait été leur commune intention, que le Tribunal a estimé que la communauté de communes ne pouvait plus réclamer le remboursement d'intérêts sur le fondement du protocole du 10 juin 2000, dès lors qu'aucune clause de l'acte notarié de sous-location du 1er août 2003 ne reproduisait la stipulation dudit protocole mettant à la charge de la SAS PSP les frais financiers de pré-financement de l'opération ;

Que le jugement du 10 mars 2006 qui a annulé en conséquence le titre exécutoire émis le 10 novembre 2005, doit être confirmé ;

Que l'équité ne commande pas de faire bénéficier en cause d'appel la SAS PSP des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elle sera déboutée de ce chef de prétention ;

SUR L'APPEL DU JUGEMENT DU 12 MAI 2006 :

Attendu qu'il convient de rappeler que par son précédent jugement du 10 mars 2006, le Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN, saisi d'une demande reconventionnelle en paiement de la communauté de communes, avait indiqué que la SAS PSP restait contractuellement redevable envers cette dernière, sauf à déduire la somme de 14 909,42 € réglée en juin 2001, des frais et intérêts échus jusqu'au 1er janvier 2001 sur les deux prêts à court terme contractés par la communauté de communes pour le pré-financement des opérations de construction en cause ;

Qu'après avoir cependant rappelé qu'il appartenait à la communauté de communes, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, de prouver le principe et le montant de sa créance, le Tribunal avait sursis à statuer en enjoignant à la communauté de communes de produire un décompte détaillé des frais et intérêts échus au 1er janvier 2001 sur les 2 prêts à court terme respectivement souscrits le 19 septembre 2000 et le 20 décembre 2000 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et la SA DEXIA BANQUE CLF ;

Que la communauté de communes a communiqué le 07 avril 2006 les relevés de compte DEXIA CLF BANQUE du 30 novembre 2000 au 26 février 2001 ainsi qu'un courrier du CREDIT AGRICOLE du 27 mars 2006 ;

Qu'il résulte de l'examen du relevé de compte de DEXIA CLF BANQUE que les intérêts dus au 1er janvier 2001 s'établissaient uniquement à une somme de 5 296,66 F soit 807,47 € ;

Qu'il résulte par ailleurs du courrier du CREDIT AGRICOLE du 27 mars 2006, que les intérêts du prêt à court terme no 000802110 s'établissent au 1er janvier 2001 à la somme de 12 955,08 € ;

Qu'au vu de ces documents, il apparaît que la SAS PSP n'était redevable au titre de ces deux prêts que d'un montant total d'intérêts échus au 1er janvier 2001 de 13 762,55 € (807,47 € + 12 955,08 €) ;

Qu'il convient, ainsi que l'a fait le Tribunal, de déduire de ce montant total d'intérêts dus le paiement partiel réalisé par la SAS PSP non pas en juin mais le 18 juillet 2001 d'un montant de 97 656,73 F soit 14 887,67 € ;

Que la communauté de communs a dès lors bénéficié d'un trop perçu de 1 125,12 € au paiement duquel elle a été justement condamnée par la décision déférée qui sera donc confirmée ;

Que l'équité ne commande pas de faire bénéficier en cause d'appel la SAS PSP des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elle sera déboutée de ce chef de prétention ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions les jugements entrepris rendus par le Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN les 10 mars et 12 mai 2006 ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à application à la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BAZELLE aux dépens d'appel ;

Accorde à Maître LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.

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