Cour d'appel de Poitiers, 10 janvier 2007
Cour d'appel de Poitiers, 10 janvier 2007
03/00177
ARRET No
R.G : 03/00177
T.R./R.B.
BASTY
C/
X...
Y...
CONFIRMATION
PARTIELLE
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRET DU 10 JANVIER 2007
APPELANTE :
Madame Marie-Louise Z... épouse A...
née le 11 Février 1930 à PARIS (17ème)
Moulin de Levreau
17800 PONS
représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour
assistée de Me SARFATY, avocat au barreau de SAINTES
Suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2003 d'un jugement rendu le 22 Novembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES et suivant assignation du 11 août 2005.
INTIME :
Monsieur Jean X...
né le 30 Octobre 1932 à SAINTES (17)
...
95400 VILLIERS-LE-BEL
représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de SAINTES
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur Ronald Y...
né le 13 décembre 1962 à VLAGTWEDDE (PAYS-BAS)
Moulin de Chantemerle
17100 COURCOURY
représenté par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour
assisté de Me D..., avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2006,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 10 Janvier 2007,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Marie Louise A... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes du 22/11/2002 qui a :
- rejeté la demande, formée par Marie Louise A..., de désignation d'un expert géomètre afin de modifier le plan cadastral,
- dit que la parcelle cadastrée section ZE no 202, commune de COURCOURY (17), appartenant à Jean X..., d'une superficie de 12 ares 80 centiares, s'étend au-delà du canal de dérive et confronte à l'Est aux bornes 200 et 201 situées à la limite du jardin de Marie Louise LEGOY,
- dit que Jean X..., en qualité de riverain, bénéficie d'un droit de passage sur le chemin d'exploitation traversant la parcelle cadastrée ZE no 203 appartenant à Marie Louise A..., chemin situé entre le bâtiment du moulin et le jardin,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Marie Louise A... à payer à Jean X... les sommes de:
> 1.500 à titre de dommages-intérêts,
> 1.500 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- condamné Marie Louise A... aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions de Marie Louise A... du 31/03/2006, demandant à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- dire et juger que Jean X... ne dispose d'aucun droit de passage sur la propriété de l'appelante,
- dire et juger qu'il y a lieu de désigner un expert géomètre afin de modifier le plan cadastral conformément aux préconisations de M. E... formulées dans son rapport d'expertise du 29/10/2001?
- rejeter toutes demandes de Jean X...,
- condamner Jean X... au paiement d'une indemnité de 3.000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Ronald Y... du 31/10/2006, acquéreur de la propriété de Marie Louise A..., assigné le 11/08/2005 en intervention forcée, demandant à la Cour de :
- rejeter toutes demandes de Jean X...,
- dire et juger que Jean X... ne dispose d'aucun droit de passage sur la propriété de Ronald Y...,
- dire et juger qu'il y a lieu de désigner un expert géomètre afin de modifier le plan cadastral conformément aux préconisations de M. E... formulées dans son rapport d'expertise du 29/10/2001,
- subsidiairement, à supposer que Jean X... puisse bénéficier d'un droit de passage, il conviendrait de dire que celui-ci ne peut s'exercer qu'à pied, comme Jean X... l'indique en page 13 de ses conclusions,
- en tout état de cause, condamner Jean X... au paiement d'une indemnité de 3.000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Jean X... du 25/10/2006, demandant à la Cour de :
- sur son appel incident, réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- condamner Marie Louise A... au paiement d'une somme de 6.000 à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, y ajoutant,
- dire et juger que Jean X... est titulaire d'un droit de passage sur la nouvelle parcelle cadastrée no 1474,
- condamner en conséquence Ronald Y... à enlever le portail qu'il a fait poser, sous astreinte de 500 par jour de retard,
- condamner Marie Louise A... ou Ronald Y... au paiement d'une indemnité de 3.048,98 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 31/10/2006.
O O O
Marie Louise A... a acquis, par acte authentique du 10/12/1964, une propriété sis commune de COURCOURY (17), lieudit "Chantemerle", cadastrée section ZE no 203 (anciennement AI no 262 et 263), sur laquelle est édifié un ancien moulin à eau, et comprenant, en partie Sud, un jardin entièrement clos par un mur sur ses quatre côtés et limité à l'Est par la rive Ouest de la rivière la Seugne.
A l'Ouest de cette propriété s'écoule un canal de décharge de la rivière la Seugne, creusé en 1956.
Jean X... est propriétaire, en vertu d'une donation-partage consentie par son père selon acte authentique du 11/04/1963, d'une parcelle sise mêmes commune et lieudit, cadastrée actuellement ZE no 202 (anciennement AI no 261),
> limitée au Sud-Ouest par le chemin rural no 25,
> comprenant au Sud une zone bordée bilatéralement par deux rangs de frênes anciens plantés à partir dudit chemin rural jusqu'à la rive Ouest dudit canal de décharge (un frêne existant sur la rive Est),
> limitée à l'Est ou traversée (point de litige) par ledit canal.
Marie Louise A... a fait assigner Jean X... pour voir dire et juger : d'une part, que sa propriété cadastrée section ZE no 203 confronte au couchant le canal de décharge de la Seugne ; et, d'autre part, que Jean X... ne dispose d'aucun droit de passage sur la propriété de la demanderesse.
Par ordonnance du 13/10/1988, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Saintes a ordonné une expertise confiée à M. F..., lequel a clos son rapport le 3/12/1999, puis, sur seconde décision de la même Juridiction en date du 26/10/200, a établi un second rapport clos le 13/07/2001.
Par acte authentique du 18/02/2005, Marie Louise A... a vendu sa propriété cadastrée no 203 à Ronald Y....
O O O
sur la délimitation des parcelles.
Marie Louise A... et Ronald Y... demandent l'entérinement du rapport d'expertise extra-judiciaire de M. E... mandaté par Marie Louise A..., clos le 29/10/2001, selon lequel la parcelle ZE no 202 appartenant à Jean X... serait limitée, à l'Est, par la rive Ouest du canal de décharge, et ne comporterait aucune extension sur la rive Est dudit canal, dont la zone confrontant au Sud la parcelle no 204 et à l'Est le jardin clos de la parcelle no 203, dépendrait de ladite parcelle no 203 et appartiendrait donc à Marie Louise A... (à l'époque de l'expertise).
Ils soutiennent corrélativement que l'avis de l'expert judiciaire F... serait en contradiction avec les termes du titre de Marie Louise A..., avec les superficies cadastrales, et avec la typologie (sic) précise des lieux et leur utilisation.
Ils font valoir concurremment :
que les titres antérieurs du fonds de Jean X... (parcelle actuellement cadastrée no 202) feraient état, jusqu'en 1955, d'une superficie de 10 ares 80 centiares, alors que son titre du 11/04/1963 ferait mention d'une superficie 12 ares 80 centiares ;
que ces 20 mètres carrés (sic) de différence correspondraient à la petite pièce de terre litigieuse, située à l'Est du canal de décharge ;
à que les superficies figurant au cadastre seraient sujettes à caution dès lors que ce dernier serait entaché d'erreurs ; qu'ainsi, le canal de décharge creusé en 1955 ne figurerait pas sur le plan cadastral rénové de 1961 ;
à que Valentin G..., auteur du père de Jean X... qui lui a acheté la parcelle litigieuse par acte du 5/11/1955, n'aurait pas été consulté lors du projet de creusement du canal de décharge, contrairement à tous les propriétaires riverains ;
que cet élément démentirait la prétention de Jean X... selon laquelle le cours dudit canal traverserait sa parcelle no 202 et qu'il serait propriétaire des deux rives ;
à que l'avis de l'expert judiciaire méconnaîtrait l'usage constant fait de la zone litigieuse par les locataires de Marie Louise A... comme aire de stationnement, à côté du jardin clos par un mur ; que cette occupation des locataires de Marie Louise A... n'aurait pas été contredite par Jean X... ;
à qu'au vu du plan cadastral de 1808, il aurait existé un bâtiment au niveau de l'angle Ouest du jardin de la parcelle no 203 ;
que, compte tenu du mur clôturant ce jardin, ce bâtiment n'aurait pu être accessible que par l'Ouest, c'est-à-dire par la zone litigieuse ;
à que Jean X... invoquerait vainement l'existence d'une borne implantée à l'aplomb du mur Ouest de clôture du jardin de la parcelle no 203, alors qu'une telle borne n'aurait pas existé en 1995.
Jean X..., se prévalant de l'avis de l'Expert judiciaire F... fondé sur les titres de propriété antérieurs, fait valoir que sa parcelle no 202 s'étendrait à l'Est, sur la rive Est du canal de décharge, jusqu'au mur Ouest clôturant le jardin constituant la partie Sud de la parcelle no 203 (propriété de Marie Louise A... et dorénavant de Ronald Y...).
Il fait valoir, en réplique à ces derniers :
- que la canal de décharge figurerait sur le plan cadastral remanié de 1986 ;
- que la délimitation Est de la parcelle de l'intimé aurait été matérialisée par deux bornes implantées à l'aplomb du mur Ouest du jardin de Marie Louise LEGOY aux points 200 et 201 figurés sur le plan de l'expert E... missionné par Marie Louise A..., bornes que cette dernière aurait déplacées unilatéralement ;
- que Marie Louise A... ferait valoir de manière inopérante que son titre de propriété en date du 10/12/1964 énoncerait que sa parcelle confronte du couchant au canal, alors que ledit canal n'a été creusé qu'en 1956 et que, ne pouvant constituer une limite naturelle, il n'aurait pas modifié la contenance initiale des parcelles no 202 et 203.
Aucune des parties ne conteste que les parcelles no 202 et 203 ont toujours été contiguës en limite Est de la parcelle no 202.
Le litige est circonscrit à la localisation de la limite séparative, se trouvant, selon Jean X..., au parement du mur Ouest du jardin existant au Sud de la parcelle no 203 (mentionné dans tous les titres de propriété de cette parcelle), ou, selon Marie Louise A... et Ronald Y..., au niveau de la rive Ouest du canal de décharge.
Concernant les titres de Jean X..., l'acte de vente VIRNAUD-PERROT à CHARDAVOINE du 15/11/1928, l'acte de vente CHARDAVOINE-RENOUX du 10/07/1937, et l'acte de vente RENOUX-VEDIAUD père du 5/11/1955 énoncent exclusivement : "confrontant du levant à H..." (auteur de Marie Louise A...).
Les titres antérieurs (donation-partage d'Honorine I... veuve d'Alexis GUERRY à Olympe J... épouse K... du 30/04/1912; donation-partage à Mercédès K... épouse L... du 21/12/1922) ne mentionnent aucune confrontation au levant de la parcelle concernée.
Les titres des auteurs de Jean X... ne permettent donc pas de localiser la limite séparative litigieuse.
Concernant les titres de Marie Louise A..., il a été procédé, par jugement du Tribunal Civil de Saintes du 31/03/1879, à la licitation de l'immeuble concerné (actuel no 203), indivis entre Alexis GUERRY et les époux Théophile J....
Ledit jugement comportait initialement la description suivante du bien mis en vente : "un moulin à eau à faire farine situé au lieu de Chante Merle commune de Courcoury canton Sud de Saintes avec toutes ses appartenances et dépendances avec une chambre au couchant, quéreux aussi au couchant et un jardin au même lieu au midi, le tout se tenant et confrontant du levant à Boisson mur mitoyen, au couchant à une pièce de terre appartenant à Alexis GUERRY, au Nord au cours d'eau et du midi à Dannepond".
Le Tribunal a acté le même jour (31/03/1879) la déclaration suivante des colicitants, "rectifiant et complétant la désignation au couchant des immeubles à vendre, cette désignation doit être établie et ils l'établissent de la manière suivante :
"du couchant par les issues du moulin et du jardin à deux pièces de terre appartenant l'une à la femme Théophile J... et l'autre à Alexis GUERRY étant bien entendu qu'aucune des propriétés privatives de ceux-ci ne seront comprises dans l'adjudication dont s'agit et que tous droits de passage sur lesdites issues sont réservés au colicitants ainsi qu'à tous tiers qui y auraient droit" (cité en pages 5 et 36 du 1er rapport d'expertise judiciaire F... du 3/12/1999).
Le premier Juge, dans le jugement entrepris, a relevé, par des motifs pertinents que la Cour adopte :
- qu'il résulte de la description précitée du bien mis en vente, du plan cadastral et de la configuration des lieux que la pièce de terre appartenant à Alexis GUERRY (actuelle parcelle no 202 de Jean X...) confrontait le jardin (situé au Sud de l'actuelle parcelle no 203) en sa façade Ouest ;
- que la rectification opérée par les colicitants a seulement eu pour objet de : préciser que les biens vendus confrontaient à l'Ouest les deux parcelles contiguës (actuellement cadastrées no 201 RAFFENEAU et no 202 Jean X... ) par les issues du jardin et du moulin, ce qui résulte de l'examen même du plan ; de confirmer le caractère privatif et exclu de l'adjudication de ces deux parcelles ; et de rappeler les droits de passage des colicitants sur les issues du moulin et du jardin.
Il doit être observé, en complément, que les photographies versées aux débats établissent que l'accès au jardin précité (parcelle A... / Y... no 203) est ménagé - de manière ancienne - par une ouverture munie de piliers dans son mur d'enceinte Nord (soit face au moulin), et non dans son mur Ouest qui ne comporte aucune "issue" au sens de la description précitée.
Par acte de donation-partage du 14/11/1895, Séraphine M... veuve de Jacques Daniel N..., adjudicataire en vertu du jugement précité du 31/03/1879 portant licitation, a donné à sa fille Pélagie N... épouse H... (4ème lot, 10ème article) "un moulin faisant du blé farine, établi sur la Seugne, sis à Chantemerle, commune de COURCOURY, comprenant deux meules pour farine et une meule pour huile, le bâtiment dans lequel est établi le moulin, un petit quéreux à côté s'étendant jusqu'à la propriété de GUERRY, le bief derrière, un jardin devant le moulin, le tout confrontant du levant à Boisson, mur mitoyen et au cours d'eau, du couchant à GUERRY et DANNEPONT, du midi à DANNEPOND, du Nord au bief".
Par deux actes du 21/12/1922, d'une part les époux O... ont fait donation-partage à leurs enfants Marguerite et Charles H... du moulin concerné, par moitiés indivises, et d'autre part Charles H... a acquis la moitié indivise de sa sur Marguerite, l'immeuble concerné étant ainsi désigné : "ensemble des bâtiments et dépendances composant le moulin sis à Chantemerle, commune de Saint-Sever (sic ; cette désignation communale erronée est expliquée par l'expert extra-judiciaire HUREL en page 2 in fine de son rapport du 3/11/1999, par une extension de compétence territoriale du notaire rédacteur de l'acte) avec tous ses accessoires et matériels y attachés, le tout en mauvais état".
Ces actes ne comportaient aucune précision quant aux confrontants (cf. 1er rapport d'expertise F... page 4).
Selon acte de partage successoral des 29/04 et 4/07/1958, Louis H... a recueilli dans la succession de son frère Charles (2ème lot, 15ème article) "un bâtiment vétuste anciennement à usage de moulin comprenant le moulin à proprement parlé et un bâtiment de servitudes au Nord et couchant, et terrain entre les deux déversoirs. Ensemble un petit jardin au midi du moulin dont il est séparé par le passage sur lequel est édifié un petit bâtiment, le tout confrontant du levant au bras d'amenée au moulin par le jardin et à Carraud par les bâtiments, du midi par le jardin également à Carraud, du couchant par le jardin à un passage et par les bâtiments au nouveau déversoir", ledit acte visant expressément, au titre de l'origine de propriété, les deux actes précités du 21/12/1922.
La description précitée de l'immeuble ne révèle ni contradiction ni modification par rapport aux titres antérieurs précités, et tient compte de l'élément nouveau constitué par l'existence du canal de décharge creusé à l'Ouest deux ans auparavant en 1956, cité à deux reprises ("entre les deux déversoirs" la Seugne à l'Est, et le canal à l'Ouest ; le "nouveau déversoir" canal à l'Ouest ).
Cette description ("confrontant ... du couchant par le jardin à un passage et par les bâtiments au nouveau déversoir") établit sans ambiguïté :
- qu'en sa partie Sud la propriété ne s'étend pas, vers l'Ouest, au-delà du jardin, et ne jouxte pas le canal ;
- qu'en revanche, pour la partie plus au Nord comportant les bâtiments, la propriété confronte à l'Ouest le nouveau canal.
Cette description est concordante avec le plan cadastral actuel selon lequel la partie Sud de la parcelle no 203 ne jouxte pas le canal de décharge.
Le "passage" visé dans ladite description correspond à la zone trapézoïdale litigieuse, confrontant à l'Est le jardin précité de la parcelle no 203, au Sud la parcelle no 204, à l'Ouest le canal de décharge, et au Nord la parcelle no 203 (zone non bâtie, et qualifiée de "quéreux" dans le jugement de licitation-adjudication du 31/03/1879 et dans l'acte de donation-partage du 14/11/1895).
La délimitation de la parcelle no 203 (no 1822p et 1823p en 1958) est nécessairement conforme à celle des actes antérieurs, puisque le fonds, depuis l'adjudication de 1879 au profit de Daniel N..., a été exclusivement transmis par voies intra-familiales de donations-partages et partage successoral, sans que soit intervenue aucune adjonction ou cession de propriété avec des tiers, par voie de vente ou d'acquisition.
Dès lors que, comme énoncé supra, les titres antérieurs des deux parties établissent, de manière concordante, la contiguïté des parcelles no 202 et 203, il s'en déduit que le "passage" visé dans l'acte précité des 29/04 et 4/07/1958, jouxtant le mur Ouest du jardin de la parcelle no 203, dépend de la parcelle no 202 (cf. notamment titres antérieurs de Jean X... énonçant "confrontant du levant à H...").
L'acte de vente de Louis H... à Marie Louise A... du 10/12/1964 n'est pas probant en ce qu'il énonce que l'immeuble vendu confronte "du couchant au canal" (par mention ajoutée), dès lors que cette mention est imprécise aux motifs : que Louis H... ne peut céder plus de droits qu'il n'en avait reçus lui-même ; que le titre précité du vendeur en date des 29/04 et 4/07/1958 énonçait, de manière distinctive dépourvue d'ambiguïté, que la propriété jouxtait à l'Ouest : le canal ("nouveau déversoir") dans sa partie Nord au niveau des bâtiments ; et un "passage" dans sa partie Sud au niveau du jardin.
Marie Louise A... et Ronald Y... invoquent de manière inopérante le caractère prétendument douteux ou erroné de l'augmentation de la superficie de la parcelle no 202 de Jean X... apparaissant dans son titre du 11/04/1963 (donation-partage consentie par son père ; 12 ares 80 centiares) par rapport au titre précédent (vente RENOUX-VEDIAUD père du 5/11/1955 ; "environ" 10 ares 80 centiares) et aux titres antérieurs, dès lors :
- que l'expert judiciaire F... a indiqué qu'il ne pouvait en être tiré aucune conclusion, en ce qu' "il n'est pas rare de constater des différences de cette nature au moment de la rénovation du cadastre, en plus ou en moins" (rapport du 3/12/1999 page 37) ;
- que ladite différence de superficie entre les actes (2 ares, soit 200 m², et non pas 20 m² comme indiqué dans les conclusions de Marie Louise A... et de Ronald Y...) ne correspond pas à la superficie de la zone trapézoïdale litigieuse située à l'Est du canal de décharge, laquelle, au vu du plan établi à l'échelle de 1/500 par le géomètre E... missionné par Marie Louise A..., n'est que d'environ 52 m² ;
- qu'aucun élément ne permet de soutenir que la superficie de la parcelle no 202 prétendument "excédentaire" aurait été stipulée au détriment de la parcelle no 203 de Marie Louise A... / Ronald Y..., dès lors que les titres successifs afférents à ladite parcelle no 203 ne présentent, quant à eux, aucune variation (diminution) de superficie (cf. 1er rapport d'expertise judiciaire F... du 3/12/1999 pages 2 à 4 : le titre d'achat de Marie Louise A... du 10/12/1964 mentionne une superficie de 3 ares 60 centiares ; les titres antérieurs ne mentionnent aucune indication de contenance).
Marie Louise A... et Ronald Y... invoquent de manière inopérante le fait que l'accord de Valentin G..., auteur médiat de Jean X..., n'aurait pas été sollicité lors du creusement du canal de décharge en 1956, contrairement aux autres propriétaires riverains,
alors que, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier Juge,
- d'une part, la justification, fournie par le syndicat de la Basse Seugne, de l'accord donné par quatre propriétaires riverains, ne démontre pas que l'accord de Valentin G... n'ait pas été recueilli par ailleurs,
- d'autre part, cette omission n'est pas de nature à modifier les droits de propriété établis par titre.
Marie Louise A... et Ronald Y... invoquent de manière inopérante l'usage prétendument constant, par les locataires de Marie Louise A..., de la zone trapézoïdale litigieuse, alors qu'il résulte des attestations HERVOIR et PAILLAUD, reproduites en page 9 du 1er rapport d'expertise F..., que ces témoins allèguent avoir occupé la zone litigieuse l'un à partir de 1981 et l'autre en 1987, la durée d'une telle occupation n'étant pas créatrice de droit de propriété.
Marie Louise A... et Ronald Y... invoquent de manière inopérante la figuration, sur les plans du cadastre de 1808, d'un bâtiment "au niveau du jardin (de la parcelle no 203) à l'angle Ouest", alors que, ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions, le cadastre ne fait pas preuve de la propriété.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions statuant sur la ligne séparative des parcelles no 202 et 203, et rejetant la demande de Marie Louise A... en désignation d'un expert géomètre en vue d'une modification du plan cadastral.
sur le droit de passage.
Marie Louise A... et Ronald Y... soutiennent que Jean X... ne disposerait d'aucun droit de passage sur la parcelle no 203, dès lors :
- qu'il résulterait des rapports d'expertise tant judiciaires qu'extra-judiciaires que les titres analysés ne stipuleraient aucune servitude de passage au profit de la parcelle no 202 ;
- que l'expert judiciaire évoquerait à tort l'existence d'un chemin ou sentier d'exploitation, alors que :
> il ne pourrait indiquer ni la date de création de ce chemin, ni en spécifier les bénéficiaires ; > une servitude de passage, discontinue et non apparente, ne pourrait s'établir que sur titre conventionnel, ou sur titre légal d'enclave ;
> le tableau des chemins ruraux de Courcoury établirait que le chemin desservant Chantemerle passerait derrière les moulins, et non devant.
Ronald Y... fait valoir en outre :
- que son habitation serait un ancien moulin, de sorte qu'existerait un changement de destination ;
- que la revendication de Jean X... ne constituerait qu'un passage de confort ;
- qu'au vu du plan cadastral produit par Ronald Y..., le chemin existant au levant traverserait la parcelle no 202 jusqu'à la parcelle no 203, mais ne figurerait pas sur cette dernière.
Jean X... fait valoir :
- que, depuis des temps immémoriaux, un chemin ou sentier d'exploitation relierait le chemin rural no 25 au chemin rural no 22 en passant sur la parcelle no 202 de l'intimé, puis devant le moulin de Marie Louise A... / Ronald Y... ;
- que les témoignages recueillis par l'Expert judiciaire confirmeraient l'utilisation de ce passage durant des décennies par lesdits témoins et leurs ascendants ;
- que ledit sentier ou chemin apparaîtrait sur tous les actes translatifs de propriété de l'un et l'autre fonds ;
- que l'avis argumenté de l'expert judiciaire F..., concluant à l'existence d'un tel chemin ou sentier d'exploitation, devrait être entériné ;
- que la carte I.G.N. du secteur concerné figurerait un passage ouvert entre les deux chemins ruraux précités ;
- que Jean X..., comme son père avant lui et tous les précédents propriétaires de la parcelle no 202, auraient eu la possession tranquille, paisible, non équivoque, non interrompue et à titre de propriétaire du chemin d'exploitation en cause, depuis plus de trente ans.
La demande de Jean X... est fondée exclusivement sur l'existence d'un chemin ou sentier d'exploitation (cf. ses dernières conclusions page 16), et aucunement sur une quelconque servitude conventionnelle de passage, dont, au demeurant, l'Expert judiciaire F... a indiqué qu'aucun des titres analysés n'en comportait la stipulation (1er rapport du 3/12/1999 page 38 in fine).
L'article L162-1 du Code Rural dispose :
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
L'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions.
En l'occurrence, en premier lieu, les titres de chacune des parties comportent de nombreuses références à l'existence d'un "passage", "chemin" ou "sentier" :
- titres A... :
> acte de vente CHATEAUVIEUX-LEGOY du 10/12/1964 : "un bâtiment vétuste (...) autrefois à usage de moulin (...) petit jardin au nord et au midi. Passage commun." ;
> acte de partage de la succession de Charles H... en date des 29/04 et 4/07/1958 : "un bâtiment vétuste anciennement à usage de moulin (...) ensemble un petit jardin au midi du moulin dont il est séparé par le passage sur lequel est édifié un petit bâtiment. Le tout confrontant (...) du couchant par le jardin à un passage" ;
> jugement d'adjudication GUERRY-BOURRAUD du 31/03/1879 (avec description rectificative) : "un moulin à eau (...) confrontant du couchant par les issues du moulin et du jardin à deux pièces de terre appartenant (aux consorts J...), étant bien entendu (...) que tous les droits de passage sur lesdites issues sont réservés aux co-licitants ainsi qu'à tous tiers qui y auraient droit".
- titres X... :
> acte de donation-partage de Pierre X... du 11/04/1963 : "une parcelle de pré située lieudit Chantemerle (...) confrontant (...) du levant et du couchant à des chemins" ;
> acte de vente RENOUX-VEDIAUD père du 5/11/1955 : "une parcelle de pré située près le Moulin (...) confrontant (...) du midi à Carreau et à un sentier" ;
> acte de vente CHARDAVOINE-RENOUX du 10/07/1937 : "une parcelle de pré (...) confrontant (...) du midi à Carreau et à un sentier" ;
> acte de vente PERROT-VIRNDAUD à CHARDAVOINE du 15/11/1928 : "une pièce de pré sise près le Moulin (...) confrontant (...) du midi à Carreau et à un sentier d'exploitation" ;
> acte de donation-partage veuve PEIGNES à Mercédès K... épouse L... du 21/12/1922, et acte de donation-partage de veuve Alexis GUERRY à Olympe J... épouse K... du 30/04/1912 : "une pièce de pré et jardin sise près le Moulin (...) confrontant (...) du midi à un sentier" .
Les titres précités de Marie Louise A... font présumer, de manière concordante, l'existence d'un passage entre le moulin et le jardin de sa parcelle no 203.
Les titres précités de Jean X... font présumer, de manière constante, l'existence d'un passage au Sud de sa parcelle no 202, dont l'Expert judiciaire F... a relevé qu'il "est très nettement délimité puisqu'il est bordé de chaque côté, par une haie de frênes anciens" (rapport complémentaire du 13/07/2001 page 18 § 7).
En second lieu, ledit Expert (cf. ibidem page 17 § 1 et 2) :
- a relevé qu'à l'origine, les consorts J..., auteurs des uns et des autres aujourd'hui, était propriétaires de deux côtés de la rivière, les bâtiments d'habitation et d'exploitation, hormis les deux moulins, étant situés rive droite de la Seugne, et on peut penser que les allées et venues étaient fréquentes, «le passage» devant les moulins étant un raccourci avantageux notamment pendant les mois où la rivière était haute, le gué étant inutilisable ;
- a recueilli plusieurs témoignages de l'utilisation du passage en cause, durant des décennies, par lesdits témoins et leurs ascendants (témoignages reproduits en page 10 du 1er rapport du 3/12/1999).
L'Expert a en outre relevé (1er rapport page 12 § 13 ; rapport complémentaire page 4 § 6) l'existence d'un acte de vente et d'échange en date du 5/03/1847 relatif à la parcelle cadastrée actuellement no 204 jouxtant la limite Sud de la parcelle 202 et de la parcelle 203 (jardin), dont il résulte que ladite parcelle no 204 bénéficiait, par le Nord, d'un passage pris à l'Ouest du jardin (no 203), empruntant le chemin bordé de frênes et donnant accès, à l'Ouest, au "chemin public" (actuel chemin rural no 25).
Par ailleurs, l'Expert extra-judiciaire HUREL a relevé, dans son rapport du 3/11/1999 (pages 12-13) : qu'au XIXème siècle le chemin (public) permettant d'aller du village de Chantemerle situé sur la rive droite, aux prés situés en face sur la rive gauche, franchissait la Seugne à gué au nord des moulins pour rejoindre le chemin rural no 25 ; que certains riverains avaient peut-être pris l'habitude de passer devant les moulins (au Sud, sur la parcelle no 203) dès avant 1956 ; qu'à cette époque, la situation paraît avoir été modifiée par la construction du "nouveau déversoir" (canal de décharge) et le creusement du lit de la Seugne qui a supprimé le gué et la possibilité antérieure de franchissement de la rivière au Nord des moulins.
A cet égard, le moyen tiré par Ronald Y... de l'existence du chemin rural desservant anciennement le village de Chantemerle par franchissement de la Seugne au Nord des moulins, est inopérant, dès lors qu'il procède d'une confusion entre les notions de chemin rural (voie publique en vertu des articles L 161-1 et L 161-2 du Code Rural) et de chemin d'exploitation (voie privée en vertu de l'article L 162-1 du même Code).
En troisième lieu, la configuration des lieux démontre l'existence d'un passage cohérent, constitué, d'Ouest en Est, à partir du chemin rural no 25, par :
- l'allée bordée de frênes (parcelle no 202),
- la passerelle construite en prolongement et franchissant le canal de décharge,
- l'espace existant, dans l'axe de cette passerelle, entre le moulin et le jardin LEGOY-HERLAAR (parcelle no 203),
- et, dans le prolongement de cet espace, le pont franchissant la Seugne (parcelle no 1474) et joignant la voie publique dans le village de Chantemerle.
Ce passage est de nature à permettre la communication des propriétaires riverains des parcelles no 202 et 203 - voire 204 selon l'acte précité de 1847 -, nonobstant la présence de deux cours d'eau (Seugne et canal de décharge), à partir de ou vers la voie publique, indifféremment vers l'Est (village de Chantemerle) et vers l'Ouest (chemin rural no 25).
La preuve de l'existence du chemin d'exploitation invoqué par Jean X... est ainsi rapportée, et le jugement entrepris doit également être confirmé à ce titre.
Aucun élément ne permet de limiter l'utilisation à pied dudit chemin d'exploitation ainsi que le réclame Ronald HERLAAR, étant seulement observé que les capacités d'utilisation dudit chemin sont objectivement et nécessairement limitées par la faible capacité portante de la parcelle enjambant le canal de décharge.
sur les autres demandes.
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de Marie Louise A..., Jean X... fait valoir que cette dernière aurait commis une faute délictuelle en détruisant, en 1995, la passerelle enjambant le canal de décharge, dont le coût de réfection se serait élevé, à l'époque, à environ 1.750 .
Ce chef de demande doit être rejeté pour les motifs pertinents énoncés par le premier Juge et que la Cour adopte, en ce que, si la destruction de la parcelle a été effectivement constatée par huissier de justice - et par les gendarmes de la brigade de PONS -, la preuve de l'intervention de Marie Louise A... n'est toutefois pas rapportée.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à Jean X... une indemnisation de 1.500 en réparation de son trouble de jouissance dès lors que, si la réalité de ce trouble de jouissance est certaine, il n'est en revanche pas établi qu'il soit imputable à Marie Louise A....
La demande de Jean X... tendant à l'enlèvement par Ronald Y..., sous astreinte, du portail que ce dernier a fait poser à l'Est de sa parcelle no 203, entre le bâtiment du moulin et le jardin, doit être rejetée, dès lors :
- qu'en vertu de l'article L 162-1 du Code Rural, les chemins d'exploitation constituent des voies privées dont l'usage peut être interdit au public, de sorte que la présence dudit portail ne contrevient pas à la nature juridique du chemin d'exploitation sur l'assiette duquel il est implanté ;
- qu'il incombe seulement à Ronald Y... de remettre à Jean X... co-propriétaire riverain du chemin d'exploitation, une clef dudit portail, ce qu'il a déjà fait depuis Août 2005 ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats.
Marie Louise A... et Ronald Y..., parties succombantes, supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel.
La demande indemnitaire de Jean X... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d'une somme de 2.000 , laquelle inclura le défrayement du coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 24/02/1995.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes du 22/11/2002 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant octroyé à Jean X... une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
Infirmant le jugement entrepris,
Rejette la demande de Jean X... en dommages-intérêts formée à l'encontre de Marie Louise A....
Y ajoutant,
Dit et juge que Jean X..., ès-qualité de propriétaire de la parcelle sise commune COURCOURY (17) cadastrée section ZE no 202, bénéficie, en qualité de riverain, d'un droit de passage sur le chemin d'exploitation dont l'assiette emprunte la parcelle sise commune de SAINT-SEVER de SAINTONGE (17) cadastrée section B no 1474.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne Marie Louise A... et Ronald Y... in solidum à payer à Jean X... une indemnité de 2.000 (deux mille euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Marie Louise A... et Ronald Y... in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
Accorde à l'avoué de Jean X... le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente, et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
la Greffière, la Présidente,
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