Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1997
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 1997
94-18.010, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Hôtel des Pistes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ Mme Charlotte E..., demeurant ...,
3°/ Mme Martine D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry (3e section), au profit de M. Edmond Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI La Patinière, dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ Mme Josette A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme Blandine B..., décédée,
2°/ Mme Yolande X..., demeurant ...,
3°/ Mme Emilie Z..., demeurant ...;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Hôtel des Pistes et de Mmes E... et D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 14 mai 1986, la cour d'appel de Grenoble a condamné Mme E... à payer à M. Y... une somme de 2 405 973 francs, validé la saisie-arrêt pratiquée par celui-ci sur les 12 495 parts sociales de la société à responsabilité limitée Hôtel des pistes (la société) détenues par le débiteur et autorisé la vente aux enchères desdites parts sociales; que mises à prix pour une somme totale de 7 242 100 francs, celles-ci ont été adjugées pour le prix de 10 000 francs à M. Y...; que l'assemblée générale de la société a refusé de consentir à la cession et décidé de faire acquérir les parts au prix de l'adjudication par Mme C..., associée; que, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, M. Y... a demandé que soit annulée la cession des parts sociales litigieuses à Mme C... par Mme E...;
Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande sur le fondement relevé d'office du principe général du droit "fraus omnia corrumpit";
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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