Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999

98-84.228, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HADJ X... Z... ou Kamal,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 1998, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-3, 132-4 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Z... Hadj Y... ;

"aux motifs que Z... Hadj Y... sollicite la confusion entre les condamnations suivantes : 1 ) peine de 1 an d'emprisonnement prononcée le 17/10/1995 par la cour d'appel de Rennes pour des faits de vols aggravés commis courant novembre 1992, 2 ) peine de 11 ans de réclusion criminelle prononcé le 29/11/1997 par la cour d'assises de Loire-Atlantique pour des faits de vol aggravé, vols avec arme, tentative d'enlèvement, séquestration etc... commis courant avril 1995 ; qu'il y a concours d'infractions, chaque infraction à l'origine de ces condamnations ayant été commise avant que Z... Hadj Y... n'ait été définitivement condamné pour l'autre infraction ; que la confusion demandée est facultative, l'exécution cumulative des peines ne dépassant pas le maximum légal le plus élevé ; que Z... Hadj X... avait déjà été condamné par la cour d'assises de la Loire-Atlantique avant la commission des faits à l'origine des condamnations dont la confusion est demandée ; que les faits qui ont motivé sa condamnation le 29/11/1997 par cette même cour d'assises sont multiples et d'une particulière gravité ; que sa conduite en détention a donné lieu à de nombreux incidents qui ont motivé des sanctions disciplinaires à son encontre ; qu'il n'existe pas de circonstances particulières constituant un motif légitime de faire droit à sa requête ;

"1 ) alors qu'en s'abstenant de préciser quelle était la nature des vols aggravés et dans quelles circonstances de fait ces infractions similaires étaient intervenues pour lesquels Z... Hadj Y... a été condamné le 29/11/1997 à 11 années de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Loire-Atlantique et le 17/10/1995 à 1 an d'emprisonnement par la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation de s'assurer que la confusion demandée intéressait un cumul idéal d'infractions en l'état de faits distincts de vols aggravés susceptibles d'une qualification criminelle et d'une qualification correctionnelle concurrente, dont seule la qualification la plus grave est retenue et la peine subséquente encourue, ou un concours réel d'infractions dont seule la peine n'excédant pas le maximum légal est encourue, privant ainsi sa décision de motif ;

"2 ) alors que lorsque des faits différents sont susceptibles d'une qualification criminelle et correctionnelle, la peine procédant de la qualification la plus grave est seule encourue ; que la cour d'appel a constaté que Z... Hadj Y... avait été condamné le 29/11/1997 à 11 années de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, pour des faits de vols aggravés commis en 1995, et le 17/10/1995 à 1 an d'emprisonnement par la cour d'appel de Rennes, pour des vols aggravés commis en 1992, infractions de différente nature, criminelle et correctionnelle ;

que seule la peine procédant de la qualification la plus grave était encourue ; qu'en décidant néanmoins que la confusion demandée était facultative, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que la peine criminelle absorbait la peine correctionnelle sous l'empire de l'article 5 de l'ancien Code pénal ;

qu'en l'espèce, les faits ayant motivé la peine correctionnelle pour vols aggravés ont été commis en 1992, avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; qu'en rejetant néanmoins la confusion demandée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"4 ) alors que la conduite en détention du requérant n'est pas une condition légale de la confusion des peines sollicitée ;

qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z... Hadj X... a été définitivement condamné, d'une part, à 1 an d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 17 octobre 1995 pour des vols aggravés commis en 1992 et, d'autre part, à 11 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 29 novembre 1997 pour, notamment, des faits de vols avec arme et séquestration commis en 1995 ; que le condamné a demandé la confusion des peines prononcées ;

Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les énonciations de l'arrêt attaqué caractérisent l'existence d'un concours d'infractions entrant dans les prévisions des articles 132-2 et 132-4, du Code pénal ;

Que, par ailleurs, conformément à l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'article 5 ancien du Code pénal n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que certaines des infractions en concours avaient été commises après le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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