Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2007
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2007
06-41.747, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2006), que M. X... a été embauché par la société d'exploitation du Maine libre, en qualité d'employé de rédaction, par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 15 septembre 1998 ; que ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1998 ; que du 1er octobre 1998 au 13 juin 1999, il a poursuivi des fonctions de journaliste, sous le régime de correspondant local de presse ; que le 11 juin 1999, un nouveau contrat à durée déterminée à temps complet a été signé pour la période du 14 juin au 31 août 1999, en qualité de rédacteur stagiaire, avec le bénéfice de la convention collective des journalistes ; que du 31 août 1999 au 31 mars 2000, il a poursuivi l'exercice des fonctions de journaliste sous le statut de correspondant local de presse ; que du 17 janvier au 28 février 2001, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé, en qualité de secrétaire de rédaction, puis un autre du 1er mars au 15 juin 2001 ; que d'autres contrats se sont succédés et, du 21 octobre 2001 au 31 mars 2002, il a poursuivi ses fonctions sous le statut de correspondant local de presse ; que du 1er avril 2002 au 21 avril 2002, il a été engagé par le Courrier de l'Ouest en qualité de rédacteur ; que divers contrats à durée déterminée avec le Courrier de l'Ouest se sont succédés ; qu'enfin, Le Maine libre lui a proposé un contrat du 1er au 30 juin 2003, qu'il n'a pas signé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à lui payer des sommes inférieures à sa demande au titre des rappels de salaires et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que seul un accord des parties permet de modifier les conditions du contrat non liées à sa nature en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que dans l'hypothèse d'une requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de contrats à durée déterminée entrecoupée de périodes de travail non salarié, les rappels de salaires sollicités doivent tenir compte des fonctions et rémunérations afférentes aux différentes périodes d'exécution du contrat ; que la cour d'appel, qui a accordé à M. X... un rappel de salaires sur la base du contrat initial requalifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les demandes du salarié, si au regard des accords des parties il ne devait pas être fait droit à l'intégralité de sa demande à titre de rappel de salaires, en tenant compte des fonctions exercées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-13 et L. 121-1 du code du travail ;
2 / que le journaliste professionnel défini par le code du travail comme titulaire d'un contrat de travail est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que M X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait travaillé comme journaliste professionnel et devait bénéficier du statut et de la rémunération s'y attachant ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour la période du 1er juillet 1998 au 31 mars 2002, prenant en considération les périodes au cours desquelles le salarié avait travaillé en qualité de correspondant local de presse, sans rechercher si M. X... ne devait pas bénéficier du statut de journaliste professionnel dès lors qu'il était considéré comme salarié de la société Maine libre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2 et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que le correspondant local percevant une rémunération variable ne peut prétendre à la qualité de journaliste professionnel ; que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... exerçait ses fonctions en qualité de correspondant local, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société d'exploitation du Maine libre :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une certaine somme au titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur, qui conteste cette présomption, est admis à en rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la société Le Maine libre faisait valoir que lorsqu'il relevait du statut de correspondant local de presse, M. X... travaillait à temps partiel, ce qui ressortait d'ailleurs clairement du relevé de ses temps et prestations de travail qu'il avait lui-même établis et adressés à l'employeur pour en obtenir le paiement ; qu'en accordant à l'intéressé un rappel de salaire calculé sur la base salariale du contrat conclu, pour un temps plein, le 30 juin 1998, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des relevés de frais versés aux débats par l'employeur que l'intéressé, à l'époque où il relevait du statut de correspondant local de presse, avait travaillé à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a requalifié le contrat initial du 30 juin 1998, à temps plein, en un contrat à durée indéterminée ce dont il résulte que la relation de travail a été globalement requalifiée en un contrat à durée indéterminée à temps plein, faute de preuve contraire, non rapportée en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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