Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 2005

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 2005

03-17.062, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que reprochant à la société Tecan France d'avoir rompu le contrat d'agent commercial qui les liait, M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'alors que M. X... faisait valoir que la rupture était en toute hypothèse imputable au mandant dès lors que celle-ci, d'une part, n'avait pas réglé l'intégralité des commissions dues et, d'autre part, avait refusé de fournir la liste des affaires réalisées sur son secteur exclusif jusqu'à y être contrainte par une procédure en référé, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'"aucun des documents versés aux débats n'est propre à démontrer une faute ou un manque de loyauté qui seraient imputables à la société Tecan France dans l'exécution du contrat" ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse et sans préciser en quoi la demande n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en rejetant la demande de M. X... sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait, "en refusant de fournir les listes des affaires réalisées dans le secteur exclusif et le chiffre d'affaires afférent", la société Tecan France n'avait pas commis "une faute justifiant la rupture du contrat", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a pris l'initiative de la rupture en cessant de représenter la société Tecan France et en mettant fin unilatéralement au contrat qui s'était poursuivi après la lettre du mandant du 13 mai 1998 ; qu'il résulte tant de l'arrêt que des conclusions de M. X... que celui-ci a pris acte de la rupture le 4 juin 1998 tandis que ses demandes de liste des affaires réalisées et de chiffres d'affaires sont postérieures, comme les réclamations relatives à des commissions impayées ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'analyser des documents postérieurs à la rupture ni de faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de diverses commissions, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir, s'agissant d'une prestation effectuée au CNRS de Rennes et qui n'entrait pas a priori dans le champ du contrat initial, qu'il y avait eu une extension du contrat et qu'en toute hypothèse la société Tecan France avait facturé le CNRS tandis que lui-même avait engagé des frais à hauteur de 34 770 francs ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande de M. X... n'était pas au moins fondée, en partie, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait invoqué l'enrichissement sans cause ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement de commissions de M. X..., l'arrêt retient qu'aucun des documents versés aux débats n'est propre à démontrer une faute ou un manque de loyauté qui serait imputable à la société Tecan France dans l'exécution du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la société Tecan France lui devait diverses commissions, dont des commissions cachées et impayées, des commissions sur des affaires en cours et des commissions correspondant à des marchés engagés par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de commissions de M. X..., l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Tecan France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tecan France à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

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