Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2006

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2006

05-11.534, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Prolac de son désistement envers la société Transports Gazeau, la société 3 A, la société Lacona GMGH, la société Sofrica et la société Centrale laitière ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2004), que la société Prolac a confié à la SCAC, devenue la société SDV Logistique internationale (la société SDV), l'acheminement de France au Maroc d'un lot de beurre destiné à la société Centrale laitière ; que la société SDV s'est substitué la société Compagnie générale maritime (la société CGM) pour réaliser la partie maritime du transport ; que les autorités marocaines ont fait effectuer des analyses de la marchandise puis en ont refoulé une partie ;

Attendu que la société Prolac fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité dirigée contre la société CGM, transporteur maritime, et contre la société SCAC, commissionnaire, garant de ses substitués, alors, selon le moyen :

1 / que seule la consultation des relevés de température, que le transporteur maritime est tenu de conserver, était de nature à permettre d'établir l'état de la marchandise au débarquement et par conséquent l'existence ou l'absence d'une relation de causalité des dommages et du transport maritime ; que les juges du fond, ayant admis que le transporteur maritime avait l'obligation contractuelle d'assurer le maintien de la marchandise litigieuse à une température donnée, ont constaté que ce transporteur a refusé de prouver l'exécution de cette obligation et ont "présumé" qu'il avait commis une faute ; que lorsque le transporteur, débiteur d'une obligation précise, dont le non-respect doit avoir des conséquences sur l'état de la marchandise confiée, n'a pas établi avoir exécuté cette obligation, il doit être présumé, en dépit de l'absence de réserves, que les dommages sont en relation de causalité avec le transport ; qu'en l'ignorant, la cour d'appel a violé l'article 57 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;

2 / que, renversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement, et sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune réserve n'ayant été formulée à l'arrivée à Casablanca, le commissionnaire et le transporteur devaient bénéficier d'une présomption simple de livraison conforme et qu'en raison des conditions de stockage et d'analyse de la marchandise, il n'était pas établi que la faute présumée de la société CGM ait été à l'origine du refus par les autorités marocaines, si bien que le principe de la responsabilité du transporteur maritime ne pouvait être retenu, aucun lien de causalité n'étant établi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prolac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.

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