Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 septembre 2004

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 septembre 2004

03-14.055, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Mac et Co (société Mac) a vendu un logiciel à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Brillaud Peyrot (l'EURL) ; que celle-ci a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix de ce logiciel en prétendant que le matériel livré était défectueux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 1604 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Mac, le jugement retient qu'il n'existe pas de preuve de mise à la disposition de l'EURL d'un logiciel de démonstration ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans constater que la société Mac s'était engagée non seulement à livrer le logiciel litigieux mais aussi à mettre à la disposition de l'EURL un logiciel de démonstration, le tribunal qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1165 et 1583 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Mac, le jugement retient encore que la carte d'enregistrement de l'utilisateur final n'a pas été renvoyée à l'éditeur du logiciel, que c'est ce seul document qui prouve l'accord de l'utilisateur sur les termes du contrat de cession de licence d'exploitation et que l'EURL ne s'est pas rendue acquéreur du logiciel puisqu'elle a refusé de faire l'acquisition de la licence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente du logiciel par la société Mac et l'EURL est indépendante du contrat de cession de licence conclu entre l'EURL et l'auteur du logiciel, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Orléans ;

Condamne l'entreprise Brillaud Peyrot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

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