Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 2004

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 2004

02-16.164, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 623-4 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la restriction des voies de recours ne s'applique pas lorsque le juge-commissaire statue en dehors de la limite de ses attributions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 7 mars 1996, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Armement Lucas a autorisé la cession de gré à gré d'un chalutier dépendant des actifs de la société sur lequel était inscrite une hypothèque de premier rang au profit de la société Ficadi ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), estimant que le privilège attaché à sa créance devait lui donner droit à paiement par préférence, a contesté la répartition du prix de vente du navire ; que, par ordonnance du 21 août 2000, le juge-commissaire a décidé que le privilège de l'ENIM primait l'hypothèque de la société Ficadi à concurrence d'une certaine somme, le solde de sa créance déclarée, bénéficiant du privilège général régi par l'article 2102 du Code civil ; que le tribunal a rejeté l'opposition à cette ordonnance formée l'ENIM qui a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'ENIM, l'arrêt après avoir relevé que l'appel-nullité est recevable dans le cas où le juge sort de ses attributions légales, retient que dans le dispositif de ses conclusions, l'ENIM ne sollicite que la réformation et non l'annulation de la décision déférée de sorte que son recours doit de ce seul fait être déclaré irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire avait statué en dehors des limites de ses attributions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2002 , entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Ficadi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ficadi et M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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