Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 2004
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 2004
03-13.784, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-12 et R. 412-6 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 8, alinéas 1 et 2, 164, alinéa 2, et 169 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'office du tribunal de commerce en vue de l'application éventuelle au dirigeant d'une personne morale en redressement ou liquidation judiciaires de sanctions personnelles, la décision de convocation de ce dirigeant en chambre du conseil doit émaner du président du tribunal ;
que, dans l'exercice de ce pouvoir, qui ne peut être délégué, le président peut être suppléé par le vice-président, ou, à défaut de désignation du vice-président ou en cas d'empêchement de celui-ci, par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Eurones multimédia, M. X..., qui en était le dirigeant, a été convoqué devant le tribunal de commerce, sur saisine d'office, en vue, le cas échéant, du prononcé d'une sanction personnelle, en exécution d'une ordonnance du 3 juin 1998 signée par "M. D. Y..., pour le président, le président de chambre délégué", enjoignant au greffier de faire délivrer à M. X... une citation à comparaître en chambre du conseil ; que M. X... ayant prétendu que l'ordonnance émanait d'un magistrat qui n'avait pas le pouvoir de saisir d'office le tribunal, celui-ci a écarté ce moyen de défense puis renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure par un jugement du 24 octobre 2001 dont M. X... a relevé immédiatement appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel immédiat formé par M. X..., l'arrêt, après avoir exactement énoncé que si, par application des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond la décision qui se borne à rejeter la demande d'annulation de la procédure de saisine d'office, il en va autrement en cas d'excès de pouvoir, retient que sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-5 du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de commerce a pu déléguer ses pouvoirs au magistrat signataire de l'ordonnance querellée et qu'une telle délégation est sans rapport avec la suppléance en cas d'empêchement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'auteur de l'ordonnance litigieuse avait suppléé le président du tribunal dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article L. 412-12 et à l'article R. 412-6 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Z..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. de Thore, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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