Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001
98-19.151, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 98-19.151 et H 99-16.295 formés par M. Malick X..., demeurant SICAP Liberté 6, n° 8110, BP n° 4230, Dakar (Sénégal),
en cassation d'un même arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C) , au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, élisant domicile en son parquet au Palais de Justice, ...
defendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° R 98-19.151 et H 99-16.295, qui sont identiques ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X..., originaire du Sénégal et se trouvant, lors de l'indépendance de ce pays, le 20 juin 1960, dans l'Armée française, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mai 1998) d'avoir refusé de lui reconnaître le bénéfice de la conservation de la nationalité française, alors, selon les moyens :
1 ) qu'en retenant, après avoir déclaré que le fait susceptible de lui avoir fait perdre la nationalité française était l'accession du Sénégal à l'indépendance, que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de ce pays étaient régies par le titre VII du Code de la nationalité dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 qui s'est substituée aux articles13 et 152 à 156 du même Code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4 du Code de la nationalité et 2 du Code civil ;
2 ) qu'en faisant application de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993 qui ne pouvait avoir pour objet que d'expliciter l'article 78 du Code de la nationalité, non de lui apporter une condition qu'il ne comportait pas ou d'en restreindre l'application, la cour d'appel a violé les articles 4 et 78 du Code de la nationalité, ensemble l'article 2 du Code civil ;
3 ) qu'en se fondant sur les dispositions de la loi du 22 juillet 1993 pour apprécier la conservation de la nationalité française le 20 juin 1960, sans rechercher si celles-ci n'avaient pas eu pour objet de modifier le cours de la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 64 de la Constitution ;
4 ) qu'en déclarant, après avoir constaté sa présence dans une formation régulière de l'Armée française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance, qu'il avait perdu la nationalité française, la cour d'appel a violé les articles 44, alinéa 2, et 47, alinéa 2, du Code de la nationalité ;
5 ) que le lieu de garnison d'un militaire constitue pour celui-ci le domicile de nationalité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 78, 3, du Code de la nationalité ;
6 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, en vertu des dispositions légales régissant sa situation de militaire de carrière français, il pouvait librement fixer son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, que le législateur n'est pas lié par l'article 2 du Code civil ; que la cour d'appel a exactement énoncé que l'application de l'ancien article 13 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité invoqué par M. X..., avait été écartée par la loi du 28 juillet 1960 pour tous les anciens territoires d'outre-mer, quelle qu'ait été la date de leur indépendance ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité, et donc d'effet rétroactif , qui n'a eu pour objet que de modifier une jurisprudence, sans intervention dans une instance en cours, en énonçant que M. X... ne pourrait bénéficier du maintien de plein droit de sa nationalité française qu'à la condition de prouver qu'il avait établi son domicile de nationalité, à la date de l'accession à l'indépendance du Sénégal, ailleurs que dans l'un des anciens territoires d'outer-mer ; qu'elle a estimé qu'il ne rapportait pas cette preuve puisqu'à cette date, il avait encore toutes ses attaches familiales au Sénégal ;
Attendu, enfin, que les articles 44 et 47 du Code de la nationalité, relatifs à l'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France, ne sont pas applicables en la cause, s'agissant de la conservation de la nationalité française ;
D'où il suit que la décision attaquée n'encourt pas les griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépenss ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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