Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2000

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2000

97-12.170, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant Villa n° 22-24, lot les Marines, avenue Mondon, 97420 Le Port,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit de la Banque française Commerciale Océan Indien (BFCOI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque française Commerciale Océan Indien, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 1996), que par ordonnance de référé du 7 mai 1992, confirmée par arrêt du 25 mars 1994 contre lequel le pourvoi de M. Y... a été rejeté par arrêt de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation du 1er avril 1997, M. Y... a été condamné à payer à titre provisionnel à la Banque française commerciale Océan indien (la banque) la somme de 800 000 francs, due au titre de la subrogation dans le droit au paiement d'une facture émise initialement par la société Bio Bourbon en vertu d'un contrat d'affacturage dont M. Y... avait eu connaissance ; que M. Y... a assigné la banque au fond et demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat des procédures pénales en cours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, que dans ses dernières conclusions régulières du 14 octobre 1996, M. Y... faisait valoir qu'il "était bien autorisé à saisir le juge du fond pour remettre en cause la décision rendue par le juge des référés, d'autant plus que la créance de la banque était contestée et contestable ainsi que le concluant l'a amplement démontré dans ses écritures antérieures" ; qu'en raison du caractère contestable de la créance de la banque, il demandait à la cour de dire : 1-que M. Y... n'est tenu au paiement d'aucune somme. -2- que, subsidiairement, il y a lieu de surseoir à tout paiement dans l'attente des décisions qui seront rendues par les juridictions répressives, dans le cadre de la procédure, où M. Y... s'est constitué partie civile, puisqu'il a été victime d'infraction, commise par M. X..., directeur de la société Bio-Bourbon, vraisemblablement avec la complicité de la banque" ; qu'ainsi la cour d'appel était valablement saisie, à titre principal, d'une demande au fond recevable en l'état de l'absence d'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 7 mai 1992, confirmée, tendant à faire juger que M. Y... n'était pas débiteur de la banque et que la demande de sursis, non pas à statuer, mais à payement n'était qu'un subsidiaire ; qu'en déclarant dès lors, l'appel de M. Y..., dépourvu de tout fondement sérieux sur le fondement de motifs inopérants et en ne se prononçant que sur une demande de "sursis à statuer", la cour d'appel a violé les articles 4, 488 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'interprétant souverainement les termes des conclusions ambiguës de M. Y... pour leur restituer leur véritable portée, l'arrêt retient que la demande de sursis à statuer a été formée tandis qu'il n'existait aucune demande sur le fond et que M. Y... ne cherche qu'à obtenir la suspension de l'exécution de l'ordonnance de référé du 7 mai 1992 ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra du chef de l'arrêt ayant déclaré l'appel de M. Y... dépourvu de tout fondement et, ayant en conséquence, rejeté sa demande de sursis à statuer, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt ayant condamné M. Y... au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, et ce conformément à l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second doit l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less