Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1999

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1999

97-16.208, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant ... la Barre,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société à responsabilité limitée Fece,

2 / du ministère public, dont le siège est près la cour d'appel de Paris, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996), que M. X..., gérant de la société Franco européenne des Champs-Elysées (la société), a déclaré fin 1992 la cessation des paiements ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 14 décembre, la cessation des paiements étant fixée au 14 juin 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, sur le fondement des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant dix ans alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur le fait que l'insuffisance d'actif s'est révélée être d'environ un million de francs, sans préciser le montant de cette insuffisance d'actif à la date à laquelle il lui était reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en se bornant à énoncer, pour justifier la durée de dix ans de l'interdiction, qu'elle entendait faire "preuve de mansuétude", la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ne sont pas tenus de fixer le montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il existait lorsque la cessation des paiements aurait dû être déclarée par le dirigeant ;

Attendu, d'autre part, qu'en fixant à dix ans la durée de l'interdiction de gérer qu'elle prononçait, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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