Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1997

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1997

95-30.047, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ségaud, société anonyme, dont le siège social est sis ..., ayant M. Gabriel Y... pour Président-directeur général, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nîmes, sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er février 1995 ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ségaud, de Me Ricard, avocat de M. X... général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 6 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Nîmes, a désigné un officier de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le président du tribunal de grande instance de Paris le 1er février 1995 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Segaud demande la cassation par conséquence de celle, qui sera prononcée sur pourvoi n° K 95-30.059, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er février 1995 ;

Mais attendu que les pourvois n°s P 95-30.058, K 95-30.059, M 95-30.060, N 95-30.061 ont été rejetés par arrêt n° 1477 D de la Chambre commerciale financière et économique de ce jour; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ségaud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less