Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1997
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1997
94-20.601, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert Z..., demeurant ...,
2°/ M. Robert Z..., demeurant ...,
3°/ M. Raymond Z..., demeurant Les Iles d'Or, avenue Albert 1er, 83150 Bandol, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Patar Palace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... des Capucins, 13000 Marseille,
2°/ de Mme Patricia X..., demeurant ... Cassis, défenderesses à la cassation ;
La société Patar Palace et Mme X... défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Patar Palace et de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1994), que la société Must avait pour objet le commerce de gros de confection féminine et de chaussures; qu'au mois de décembre 1989, Mme X..., associée et directrice commerciale de la société Must a créé la société Patar Palace dont elle a été nommée gérante; que l'activité de la société Patar Palace qui a adopté comme enseigne le mot "Must" était la même que celle de la société Must et son siège social situé à proximité de celui de cette société; que MM. Gilbert, Robert et Raymond Z... (les consorts Z...), associés de la société Must ont assigné la société Patar Palace et Mme X... en réparation du préjudice causé par des actes prétendus de concurrence déloyale, tandis que Mme X... a demandé aux consorts Z... réparation du dommage résultant de fautes dans la gestion de la société Must ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel signifiées le 10 juin 1992 que l'époque de l'inauguration du magasin Patar Palace se situait pendant une période de négociation ayant suivi leur découverte de la mise en place par Mme X... de cette structure commerciale directement concurrente de celle dont ils étaient actionnaires et que la cordialité apparente manifestée alors par M. Gilbert Z..., de même que l'insertion d'une publicité commune dans un périodique dont l'idée incombait à Mme X... ne signifiait pas qu'ils approuvaient la situation nouvelle devant laquelle on les avait placés de force, mais correspondait au souci de pouvoir concrétiser avec leur employée un projet de rachat par cette dernière de la société Must qui avait alors bien failli aboutir; que dès lors, la cour d'appel en affirmant que la connaissance que M. Gilbert Z... avait de l'activité concurrente de Mme X... au moment de l'inauguration du magasin de la société Patar Palace, I'envoi de leurs voeux par les exposants, I'insertion et l'édition de publicités et de cartes communes et le non-licenciement immédiat Mme X... manifestaient une stratégie commerciale commune et un souci de complémentarité excluant la concurrence et démontrant l'absence à l'époque de tout conflit entre les parties, sans justifier en quoi ces faits ne manifestaient pas plutôt de la part des consorts Z... le souci de créer un climat favorable à l'aboutissement de négociations en vue d'apporter une solution au problème de concurrence par le rachat de leur propre activité commerciale et sans s'expliquer sur les documents produits attestant l'existence d'une négociation en ce sens durant la période des faits considérés, n'a pas répondu aux conclusions des exposants violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était établi que les sociétés Must et Patar Palace avaient adopté une stratégie commerciale commune et recherchaient une complémentarité excluant toute concurrence et que les consorts Y... ne pouvaient valablement prétendre avoir ignoré cette concurrence puis recherché une solution amiable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation des consorts Z... à lui payer les sommes de 376 017,59 francs, 25 000 francs et 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour compenser les sommes perdues lors de la liquidation de la société Must, alors, selon le pourvoi que, dans ses conclusions, elle se référait aux pages 31 et 32 du rapport de l'expert qui, après avoir affirmé qu'elle n'avait jamais été gérante de fait de la société Must, concluait que les comptes de ladite société présentaient de graves anomalies et que les études avaient permis de cerner un écart de stock négatif de plus d'un million de francs entre les inventaires physiques présentés et les ventes déclarées; que ces énonciations caractérisaient à l'encontre de M. Gilbert Z... des fautes de gestion dont il devait répondre envers l'ancien associé de la société Must qu'était Mme X...; qu'en se déterminant par les seuls motifs sus-rappelés, sans même se référer aux conclusions du rapport d'expertise ni en donner la moindre analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'au soutien de son action en responsabilité pour fautes commises par M. Gilbert Z... dans la gestion de la société Must, Mme X... n'a pas prétendu que les comptes de ladite société présentaient de graves anomalies et que les études avaient permis de cerner un écart de stock négatif de plus d'un million de francs entre les inventaires physiques présentés et les ventes déclarées; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ainsi que celles de la société Patar Palace et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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