Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1997
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1997
95-18.260, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues de A..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :
1°/ de la société Carrières de Baixas et de l'Agly (CBA), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Ciments Lafarge France, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Robert X...,
4°/ de Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
5°/ de M. Henri X..., domicilié ...,
6°/ de M. Vlaicu Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. de A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Carrières de Baixas et de l'Agly et Ciments Lafarge France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 28 mars 1995), que la société à responsabilité limitée Carrières de Baixas et de l'Agly (la société CBA) exploite une carrière partiellement située sur des parcelles dont M. Hugues de A... a hérité en 1990; que M. de A... a assigné la société CBA, MM. Robert et Henry X..., Mme Irène X... et M. Z..., (les consorts X... et Z...), en demandant la libération des terrains lui appartenant et le paiement d'une indemnité ;
Attendu que M. de A... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnisation, formée contre les gérants successifs de la société exploitant la carrière, et de les avoir mis hors de cause, alors, selon le pourvoi, que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission; qu'en excluant par principe toute possibilité de responsabilité personnelle des mandataires sociaux envers les tiers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. de A... agissait en revendication de propriété et en réparation du préjudice, provoqué par l'emprise et que les consorts X... et Z... n'avaient été que les mandataires des sociétés qui ont installé leurs équipements sur ses parcelles, et en ont extrait des matériaux, la cour d'appel, prenant ces circonstances en considération pour rejeter les demandes formées contre les anciens gérants, n'a pas décidé que la responsabilité des dirigeants de société ne pouvait jamais être engagée à l'égard des tiers; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Carrières de Baixas et de l'Agly et Ciments Lafarge France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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