Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 1997

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 1997

95-19.056, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la Société financière et immobilière Longchamp (SFIL), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société financière et immobilière Longchamp, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 septembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts, contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris, le 15 juin 1995, au profit de la Société financière et immobilière Longchamp;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière et immobilière Longchamp;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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