Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 février 1997
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 février 1997
95-10.617, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant 33, Chesham Place, Londres SW1, (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :
1°/ de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, dont le siège est ...,
2°/ de la société Interjar, dont le siège est ... (Antilles-Néerlandaises),
3°/ de la Compagnie industrielle Pallas, dont le siège est ...,
4°/ de la Société financière roquebillière (Sofiroc), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... s'est pourvu, le 18 janvier 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris, au préjudice et au profit de :
1°/ la Banque internationale pour l'Afrique occidentale,
2°/ la société Interjar,
3°/ la Compagnie industrielle Pallas,
4°/ la Société financière roquebillière (Sofiroc),
Qu'à la date du 21 octobre 1996, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Banque internationale pour l'Afrique occidentale a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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