Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1995

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1995

93-15.665, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Eugénie Y..., veuve X..., demeurant bâtiment 2, ...,

2 / M. Maurice X..., demeurant ... (16e),

3 / de M. Sam X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Gabrielle Z..., épouse A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 3 mai 1995, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des consorts X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), le 9 avril 1993, au profit de Mme Gabrielle A... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;

que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte aux consorts X... de leur désistement du pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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