Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1995
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1995
93-13.662, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux, ...Université à Paris (7ème), venant aux droits de :
1 / M. le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, domicilié en ses bureaux rue Edouard Vaillant, Champ Girault à Tours (Indre-et-Loire),
2 / M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy à Paris (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Tours (1re chambre), au profit de la Compagnie française de nutrition animale (COFNA), société anonyme, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la COFNA, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R 190-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'Administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ;
que de même est subordonnée à une réclamation préalable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Compagnie française de nutrition animale (la société Cofna) a assigné le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire en restitution de la somme qu'elle avait acquittée depuis la campagne céréalière 1976-1977 jusqu'à la campagne 1984-1985 au titre de la taxe de stockage des céréales perçue au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) et, selon elle, contraire au droit communautaire ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande en remboursement formée par la société Cofna qui avait adressé sa réclamation préalable au représentant de l'ONIC le 11 décembre 1986, le Tribunal a énoncé que, selon les dispositions du décret du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales, la contestation afférente aux taxes dont l'assiette est différente de celle des impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, doit faire l'objet d'une réclamation portée devant le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient que l'action en répétition de l'indu de la société Cofna n'est soumise qu'à la prescription trentenaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-II de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la demande de la société Cofna étant irrecevable, il ne reste rien à juger ;
qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tours ;
Déclare la demande la société Cofna irrrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Cofna aux dépens de l'instance au fond ;
La Condamne également, envers M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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