Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 1994

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 1994

91-21.337, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel A..., demeurant résidence "Les Ecureuils", ... à La Mulatière (Rhône),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est ...,

3 / de Mme Martine X..., veuve de M. Y..., demeurant "Les Monts Dessus" n° 1956 à Bassens (Savoie), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice naturelle et légale de la personne et des biens de son fils mineur Marc, Emmanuel, Serge, né le 31 mars 1980, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Z... de Lacoste, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'aéronef "ultra-léger motorisé" piloté par son propriétaire, M. A..., et transportant M. Y..., a fait une chute ; que le pilote a été blessé et le passager tué ; que la veuve de ce dernier a demandé réparation de ses dommages et de ceux de son enfant mineur à M. A... et à son assureur, la Mutuelle d'assurance aérienne, devenue la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations ; que cet assureur s'est prévalu d'une limitation de garantie stipulée à l'article 17 du contrat d'assurance, texte se référant aux limites de la convention de Varsovie ; que la cour d'appel, après avoir retenu contre le pilote de l'appareil une faute inexcusable, a écarté toute limitation de garantie ;

Attendu que la société d'assurance fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 1991) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 17 des conditions générales de la police d'assurance ne se réfère pas aux "conditions" prévues par la convention de Varsovie, mais aux "limites" de celle-ci ; qu'en vertu de ces termes clairs et précis, l'article 25 de la convention, qui exclut les limites de responsabilité dans certains cas, n'était pas applicable, de sorte qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a dénaturé cette clause contractuelle et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'article 17 du contrat d'assurance stipule que, lorsque les victimes sont à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu à leur égard ou à l'égard de leurs ayants droit que dans les limites de la convention de Varsovie ; qu'elle retient que cet article fait référence, non au seul article 22 de ladite convention -lequel limite à 500 000 francs l'indemnisation de la victime- mais à la convention dans son ensemble ; qu'elle en déduit, hors la dénaturation alléguée, que son article 25, qui exclut la limitation de garantie prévue par l'article 22 en cas de faute inexcusable de l'auteur de l'accident, doit recevoir application en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Z... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de Z... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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