Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994

92-20.692, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. le directeur des services fiscaux du Gard, domicilié ...,

2 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, quai de Bercy, bâtiment E à Paris (12e), aux droits desquels vient le directeur général des Douanes et droits indirects, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit de la société anonyme Royal Canin, dont le siège social est route nationale 113 à Aimargues, (Gard), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat du directeur des services fiscaux du Gard et de M. le directeur général des Impôts, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Royal Canin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; que de même est subordonnée à une réclamation préalable auprès de l'autorité chargée de la perception l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Royal Canin, a assigné le directeur des services fiscaux du Gard, en restitution d'une somme acquittée au titre d'une taxe de stockage des céréales perçues au profit de l'Office national des céréales, selon elle dépourvue de base légale et contraire au droit communautaire ;

Attendu que pour déclarer recevable la contestation formée devant lui le Tribunal a retenu que la réclamation préalable à cette contestation avait été valablement portée devant le représentant de l'organisme bénéficiaire de la taxe parafiscale dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-II de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Attendu que la demande de la société Royal Canin étant irrecevable, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Royal Canin ;

Condamne la société Royal Canin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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