Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 1991
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 1991
89-13.870, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Armand, Pierre X..., demeurant à Paris (15e), ...,
2°/ Z... Claude Henriette X..., épouse Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
agissant tous deux en leur qualité d'héritiers de M. Roger B... X...,
3°/ Mme Gabrielle, Rachel C..., veuve de M. A..., Robin X..., née à Sidi bel Abbès (Algérie), demeurant à Paris (15e), ..., agissant en sa qualité d'usufruitière légale du 1/4 des biens composant la succession de M. A..., Robin X...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1988 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit :
1°/ de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest, service de la législation et du contentieux, dont le siège est sis à Paris cédex 08, ...,
2°/ de M. le receveur principal de Grenelle-Javel, en ses bureaux sis à Paris (15e), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest et du receveur principal de Grenelle-Javel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 août 1990, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des consorts X... se désister du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 19 décembre 1988 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest et du receveur principal de Grenelle-Javel, alors que le rapport du conseiller-rapporteur avait été déposé le 6 février 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux consorts X... de leur désistement ;
! Condamne les consorts X..., envers la direction des services fiscaux de Paris-Ouest et du receveur principal de Grenelle-Javel ;
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