Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 décembre 1990
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 décembre 1990
89-14.234, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse De X..., née Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Z... judiciaire du trésor public, ayant son siège ... (7ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme De X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1989), M. Geny, alors président du conseil d'administration de la société anonyme Atelier de Larive (la société débitrice) s'est porté caution de celle-ci envers l'Etat pour garantir le remboursement d'un prêt ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société débitrice et après le décès de M. Geny, le Trésor public a fait procéder à la saisie d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme de X..., l'une des héritières du défunt ; que Mme de X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-arrêt ; que l'ordonnance rejetant cette demande de rétractation a été confirmée par l'arrêt attaqué ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'acte juridique constatant un cautionnement pour une somme non chiffrée doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux stipulait le cautionnement pour une somme non chiffrée mais ne portait aucune mention établissant que M. Geny avait connaissance de l'étendue et de la nature de l'obligation contractée ; qu'en estimant dès lors ce cautionnement valable, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Geny, président de la société débitrice, avait un intérêt personnel à l'octroi du prêt consenti à cette société et que le cautionnement litigieux avait un caractère commercial en ce qui concernait la caution, la cour d'appel a décidé à bon droit, en l'état de la législation antérieure à la loi du
12 juillet 1980 applicable en la cause, que l'écrit qui le constatait n'était pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que Mme de X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la prescription décennale édictée par l'article 189 bis du Code de commerce s'applique dès lors que le cautionnement est commercial et ce indépendamment de la qualité des parties ; que la cour d'appel a considéré que le cautionnement était commercial ; qu'en refusant dès lors d'appliquer la prescription décennale, au motif que l'Etat n'était pas commerçant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 189 bis, du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la convention était commerciale en ce qui concernait la caution et non à l'égard de l'Etat, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'en application de la législation antérieure à la loi du 3 janvier 1977, l'action en justice n'était pas soumise à la prescription décennale édictée à l'article 189 bis du Code de commerce ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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