Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990

89-13.186, Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis Marius Y..., demeurant ...,

2°/ M. Jean Henri Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de la Société Case Poclain, société anonyme, dont le siège social se trouve avenue Georges Bataille à Plessis Belleville (Oise), venant aux droits de la société JI Case qui venait aux droits de la société International Harvester France,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société Case Poclain, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X..., veuve de M. Louis Marius Y..., Mme Claudette Y..., Mme Nicole Y... et M. Jean Henri Y... en sa qualité d'héritier de M. Louis Marius Y..., décédé au cours de l'instance en cassation, de ce qu'ils reprennent l'instance en ses lieu et place ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Jean Henri Y... ainsi que M. Louis Marius Y..., son père, se sont portés cautions solidaires le 12 janvier 1966, de tous les engagements pris ou qu'auraient pu prendre la société Y... Frères (société Y...) envers la société International Harvester France, aux droits de laquelle s'est depuis lors trouvée la société JT Case, désormais dénommée Case Poclain ; que n'ayant pas reçu paiement par la société Y... du montant de plusieurs factures qu'elle indiquait lui être dues, la société Case Poclain a assigné M. Louis Marius Y..., et M. Jean Henri Y... ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique en tant que soulevé par M. Jean Henri Y..., en son nom personnel :

Attendu que M. Jean Henri Y..., en son nom personnel, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement au paiement d'une somme en vertu des contrats de cautionnements conclus le 12 janvier 1966, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le cautionnement revêt un caractère commercial s'il est donné dans l'intérêt de la caution ; qu'en l'espèce en décidant que les formalités de la mention manuscrite n'étaient pas applicables au cautionnement commercial

sans rechercher si les cautions avaient eu un intérêt

personnel dans cette opération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 109 du

Code de commerce et 1326 du Code civil ; et alors que, d'autre part, M. Jean-Henri Y... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il n'était ni gérant, ni administrateur de la société Y... au moment où il s'est porté caution de ladite société , qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que M. Jean Henri Y... était le président de la société Y..., d'où il résultait que cette caution avait un intérêt personnel dans l'opération, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que M. Jean Henri Y... était dirigeant de la société Y..., puis ayant précisé qu'il en était le président, la cour d'appel a répondu au moyen ;

Que le moyen n'est fondé ni en sa troisième ni en sa quatrième branche ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a dit l'action intentée contre M. Louis Marius Y... prescrite après avoir constaté que la prescription était "loin d'être acquise" ;

Attendu qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et cinquième branches du moyen unique ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant prescrite l'action intentée contre M. Louis Marius Y..., l'arrêt rendu le

19 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Socité Case Poclain, envers les Consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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