Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990
89-11.667, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri A..., demeurant avec son épouse, née Paule X..., actuellement Centre Delta, ...,
2°/ Mme Paule X..., épouse de M. Henrio A... avec lequel elle demeure actuellement Centre Delta, ...,
en cassation d'un arrêt rendu 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre-section 2) , au profit de la société anonyme Barclays Bank, dont le siège est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Grimaldi, rapporteur ; MM. Z..., D..., C... E..., MM. Edin, Apollis, Dumas, conseillers ; Mme Y..., M. B..., Mme Geerssen, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat de la société anonyme Barclays Bank, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1988), que, par acte du 17 décembre 1980, M. et Mme A... se sont portés cautions solidaires des dettes de la société Logafric (la société) envers la société Barclays bank (la banque), à concurrence de sommes déterminées outre les intérêts et les accessoires ; que la société a été mise en liquidation des biens le 16 octobre 1981 ; que la banque a demandé paiement aux cautions ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que M. et Mme A... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le retrait brutal et sans préavis de la facilité de caisse ou du découvert en compte accordé par le banquier constitue une faute susceptible de
décharger la caution ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision de la Barclays bank, non précédée d'un avertissement préalable, de ne pas prolonger le découvert accordé depuis peu à Logafric, n'avait pas constitué un comportement fautif de nature à préjudicier à sa cliente, et s'est bornée à retenir que la convention de compte-courant intervenue entre les parties était révocable à tout moment et sans préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 2037 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la caution ne peut être tenue que dans la limite de ce qu'elle a pu prévoir ; que, dès lors, l'arrêt, ayant constaté que ni les actes de cautionnement, ni la convention d'ouverture du compte-courant ne mentionnaient le taux de l'intérêt contractuel, ne pouvait retenir que les intérêts inclus par la banque dans la créance produite n'étaient pas susceptibles d'être discutés par la caution, en raison du caractère définitif de l'admission de cette créance et a, par suite, violé par fausse application les articles 1351, 2013 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la faute alléguée par M. et Mme A... contre la banque et consistant, pour cette dernière, à avoir brusquement mis fin au crédit prétendument accordé, se situe le 21 octobre 1980, soit près d'une année avant la liquidation des biens de la société ; que l'arrêt retient qu'à cette date, il n'existait aucun "engagement de prêt" souscrit par la banque ; que l'arrêt a pu en déduire que "la décision de la Barclays bank de ne pas prolonger l'octroi d'un découvert consenti depuis peu de temps", lequel s'analysait en réalité comme une simple facilité de caisse, n'était pas fautive ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. et Mme A... s'étaient portés cautions solidaires à concurrence respectivement de 1 000 000 et 500 000 francs "outre intérêts et accessoires" et ce, par acte notarié, d'où il résultait qu'ils étaient informés de tous les éléments de leur engagement, y compris le caractère conventionnel du taux des intérêts, l'arrêt énonce que la créance de la banque, arrêtée au 16 octobre 1981, avait été admise pour 523 958,36 francs, dont 490 616,61 francs de principal et 33 341,75 francs d'intérêts et de frais ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il retient que ces sommes n'excédaient ni l'engagement de M. A..., ni celui de Mme A... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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