Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1990
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1990
88-15.699, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant 80, quai J. Bourgoin à Corbeil-Essonnes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Baudoin X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Michel Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1988) d'avoir converti son règlement judiciaire en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge du fond doit rechercher si le débiteur est en mesure de proposer un concordat sérieux ainsi que l'importance de l'actif et du passif au jour où il statue ; qu'en ce qui concerne l'actif immobilier, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions du 29 octobre 1987 qu'il avait été estimé à 2 527 000 francs en valeur vénale rapprochée et que le syndic X..., dans ses conclusions du 28 janvier 1988, admettait que l'actif de M. Y... devait être évalué à 1 800 000 francs plus 704 600 francs, soit 2 504 600 francs ; qu'en fixant l'actif de M. Y... à 1 800 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération le compte de résultats bénéficaire pour les neuf premiers mois de l'exercice 1987, dès lors que, dans ses conclusions, M. X... admettait un bénéfice net de 188 152 68 francs et une espérance de bénéfice annuel de 250 000 francs ; qu'ainsi le résultat bénéficiaire pour 1987 n'était pas contesté par le syndic et qu'en refusant de prendre en considération ce résultat bénéficiaire, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du débiteur signifiées le 9 octobre 1987 invoquant le montant des commandes enregistrées au 30 septembre 1987 pour 2 072 377 francs hors taxe et celui des effets de commerce en portefeuille à échéance du 10 janvier 1988 pour 559 067 francs ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'importance du passif par rapport à l'actif et avoir retenu qu'en l'absence de tenue régulière de la comptabilité, les résultats de l'exploitation ne pouvaient être pris en considération, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, sans méconnaître l'objet du litige et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, en retenant que M. Y... n'avait pas la possibilité de proposer un concordat sérieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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