Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1987
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1987
86-13.093, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Philippe C..., demeurant à Valdampierre (Oise), "La Chaumière", rue Principale, Le Coudray-sur-Thelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de :
1°)- La BANQUE NATIONALE DE GRECE dont le siège social est à Athènes (Grèce) ; 2°)- La BANQUE NATIONALE DE GRECE en sa succursale à Paris (8ème), ... ; 3°)- La société GALAXY MICHAEL PARAS KEVAS dont le siège est à X... Alexandra (Grèce) ; 4°)- Monsieur A... PARAS KEVAS, demeurant à Edessis (Grèce), ... ; 5°)- La CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (département des affaire internationales) dont le siège est à Paris (15ème), ... ; 6°)- Madame Maria CHARALAMBOS Y..., demeurant à Edessis (Grèce), Skydra ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Cossa, avocat de M. C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Nationale de Grèce, de Me Ryziger, avocat de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Galaxy, M. B... Kevas et Mme Charallambos Y... ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986) que M. C..., ayant commandé à la société Galaxy, exploitée par M. Z... Paras Kevas, un lot d'escargots préparés et surgelés, a, pour payer cette marchandise, demandé à la Caisse Nationale de Crédit Agricole (la CNCA) d'ouvrir un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur ; que la CNCA a ouvert ce crédit, qu'elle a fait confirmer par la Banque Nationale de Grèce (la BNG) ; qu'au nombre des documents, contre remise desquels la banque confirmatrice s'était engagée à payer le bénéficiaire, figurait un "certificat d'assurances couvrant tous risques" ; qu'à son arrivée en France la marchandise, expédiée par camion frigorifique, a été refoulée par les services vétérinaires en raison de son état de conservation défectueux ; que la BNG a payé le vendeur et a transmis les documents à la CNCA en lui demandant de la rembourser ; que la CNCA a avisé la BNG qu'elle avait relevé une irrégularité dans le certificat d'assurances et soumettait les documents à son donneur d'ordre pour accord ; que M. C... a refusé que le règlement soit effectué au vu des documents présentés ; qu'il a assigné la CNCA devant le juge des référés du tribunal de commerce qui a constitué cette banque séquestre des fonds et documents relatifs au crédit documentaire ; que la CNCA a débité M. C... du montant de l'accréditif ; que M. C... a renoncé au bénéfice de l'ordonnance obtenue mais que, devant l'attitude de la BNG, qui soutenait que le certificat d'assurances était conforme et maintenait sa demande en paiement du montant de l'accréditif, la CNCA a refusé de débloquer les fonds prélevés sur le compte de M. C... ; que M. C... a assigné devant le tribunal de commerce la société Galaxy, M. Z... Paras Kevas, la CNCA et la BNG et a formulé à leur égard diverses demandes ; que reconventionnellement la BNG a conclu à ce que la CNCA soit condamnée à lui verser le montant du crédit documentaire ; Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la CNCA a payer à la BNG le montant de l'accréditif, alors, selon le pourvoi, que l'article 30 des règles et usances uniformes ne déroge pas à l'article 7 de ces mêmes règles, qui fait obligation aux banques d'examiner tous les documents avec un soin raisonnable ; que le seul fait que le document d'assurance ait porté la mention "tous risques" ne pouvait être considéré comme suffisant dès lors que cette assurance, relative à un transport de marchandises congelées, excluait expressément le risque essentiel de décongélation, exclusion qui ne pouvait échapper à un examen raisonnable ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que M. C... qui a limité son appel aux chefs du jugement relatifs à ses rapports avec la CNCA n'est pas recevable à appeler en cassation une partie contre laquelle il n'a pas conclu ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'agios dirigée contre la CNCA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le donneur d'ordre est fondé à s'opposer à ce que le crédit documentaire irrévocable soit honoré dès lors qu'il a lui-même rejeté les documents fournis par le bénéficiaire comme n'étant pas conformes ; qu'en ne recherchant pas si les errements de la CNCA invoqués par M. C... dans ses conclusions, n'étaient pas de nature à faire craindre à ce dernier que la banque exécute son engagement malgré le rejet par M. C... des documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 3 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever, d'un côté, qu'il appartenait à la seule CNCA de se déterminer dans la réalisation ou le non règlement du crédit documentaire au vu des documents fournis et relever, d'un autre côté, que la contestation élevée par la BNG sur la régularité des documents obligeait la CNCA à attendre une décision de justice pour libérer les fonds par la levée du séquestre ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, d'un côté, qu'il appartenait à la seule CNCA de se déterminer au vu des documents fournis et qu'en faisant mettre sous séquestre les fonds et les documents M. C... avait commis une erreur dont il devait supporter les conséquences, et, d'un autre côté, que la CNCA n'avait commis aucune faute en maintenant le blocage des fonds après la décision du donneur d'ordre de renoncer au bénéfice de l'ordonnance de mise sous séquestre, la contestation élevée par la BNG obligeant la banque émettrice à attendre une décision de justice pour les libérer ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le grief de contradiction invoqué concerne non pas les faits relevés par la cour d'appel mais les conséquences juridiques qu'elle en a tirées ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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