Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2006
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2006
05-16.702, Publié au bulletin
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique en sa première branche :
Vu l'article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ;
Attendu que M. X..., Y..., Z... A... est né vers 1947 à Anthième (ancien Dahomey devenu Bénin) ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française, disant être né de Mme Marcelline B..., née en 1909 à Ouidah (Dahomey) qui avait conservé la nationalité française de plein droit pour avoir établi son domicile de nationalité au Togo ;
Attendu que, pour constater l'extranéité de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient d'abord que la filiation est régie par la loi française applicable en vertu de la règle de conflits de lois de l'article 311-14 du Code civil et ensuite, qu'en l'absence d'acte de mariage des parents et d'acte de reconnaissance par la mère la filiation n'est pas établie ;
Qu'en se fondant sur les dispositions du droit civil pour dire non établie la filiation maternelle de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'avait pas constaté que les intéressés avaient renoncé à leur statut personnel, a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.