Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 11 septembre 2006

Cour d'appel de Toulouse, CT0038, du 11 septembre 2006

11/09/2006 ARRÊT No NoRG: 06/01048 CF/CD Décision déférée du 27 Février 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05/829 M. PASCAUD Société X... représentée par Me Bernard DE LAMY C/ Société ETUDES ET APPLICATIONS DE COMPOSANTS- SEAC GUIRAUD FRERES représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

INFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANTE Société X... 54, boulevard de l'Embouchure B.P. 21-14 31086 TOULOUSE CEDEX représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société ETUDES ET APPLICATIONS DE COMPOSANTS- SEAC GUIRAUD FRERES 47, boulevard de Suisse 31021 TOULOUSE CEDEX 2 représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Cyril AMALRIC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un marché de travaux ayant pour objet la construction du lycée de FRONTON, le lot gros oeuvre a été confié par la SA X..., agissant au nom et pour le compte de la Région Midi Pyrénées, à un groupement d'entreprises solidaires, la société MAISONS ESPACE BALDESSARI, et la SARL AXIS MIDI PYRENEES.

Le 19 septembre 2003, la SARL AXIS MIDI PYRENEES a passé commande à la SEAC GUIRAUD FRERES de divers matériaux.

Les sept factures émises pour un montant total de 106.425,89 euros TTC sont demeurées impayées.

Par lettre recommandée du 20 avril 2004, la SEAC GUIRAUD FRERES s'est adressée à la société X... en visant les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance, puis après échange de courriers, l'a mise en demeure par lettre recommandée du 2 juillet 2004 de lui régler la somme de 82.731,74 euros TTC.

Aucun règlement n'étant intervenu, la SEAC GUIRAUD FRERES a fait assigner la société X... devant le tribunal de commerce de TOULOUSE par acte d'huissier du 14 janvier 2005 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 122.390 euros en principal, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du code civil.

La société X... a conclu à titre principal à l'incompétence de la juridiction commerciale au bénéfice de la juridiction administrative, et à titre subsidiaire au rejet de l'ensemble des demandes de la SEAC GUIRAUD FRERES.

Suivant jugement en date du 27 février 2006, le tribunal de commerce de TOULOUSE s'est déclaré compétent pour connaître du litige, et a :

- condamné la société X... à payer à la SEAC GUIRAUD FRERES la somme de 106.425,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à

compter de la date de l'assignation introductive d'instance ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement, sous réserve de la fourniture par la SEAC GUIRAUD FRERES d'une caution bancaire émise par une banque établie en France d'un montant de 106.425,89 euros ; - débouté la société SEAC GUIRAUD FRERES de sa demande de pénalités, débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, et condamné la société X... à payer à la société SEAC GUIRAUD FRERES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 6 mars 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la société X... a relevé appel de ce jugement.

Elle demande principalement à la cour de se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal administratif de TOULOUSE, au motif que le litige concerne l'exécution d'un marché public et que la SEAC GUIRAUD FRERES arguant de sa qualité de sous traitant recherche la responsabilité du mandataire d'un maître d'ouvrage public.

Subsidiairement la société X... entend voir débouter la SEAC GUIRAUD de toutes ses demandes, fins et conclusions, en faisant valoir que celle-ci qui est un simple fabricant d'éléments standard de construction n'a pas la qualité de sous traitant, que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle ait pu avoir connaissance de l'existence de l'intimée en qualité de sous traitant sur le chantier du lycée de FRONTON, qu'elle n'a commis aucune faute, que la réclamation de la SEAC GUIRAUD est tardive et que l'intimée ayant livré sans réserve et accepté un paiement différé doit supporter les conséquences de son imprévoyance et de sa négligence.

L'appelante demande la condamnation de la SEAC GUIRAUD FRERES à lui payer la somme de 109.378,94 euros, avec intérêts à compter de la

date du règlement effectué par elle jusqu'à la date du règlement effectif des sommes réclamées, et l'autorisation, en l'absence de règlement correspondant, à la date de signification par huissier de l'arrêt rendu, de réclamer immédiatement à la Banque Courtois le paiement des sommes précitées sur simple présentation de la caution et de l'arrêt à intervenir.

Elle sollicite enfin le paiement par la société GUIRAUD FRERES de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de la même somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de maître DE LAMY.

La SEAC GUIRAUD FRERES conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner la société X... au paiement de la somme de 122.390 euros.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelante au versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL.

L'intimée, appelante à titre incident, soutient que la société X..., société commerciale par la forme, ne produit aucun mandat écrit du conseil régional de Midi-Pyrénées, que l'acte d'engagement et le protocole transactionnel auxquels la société X... entend se référer ne lui sont pas opposables, et que celle-ci a manifestement agi en son propre nom en qualité de maître d'ouvrage, de sorte que le tribunal de commerce s'est déclaré à bon droit compétent pour connaître du litige.

Elle ajoute que si la cour devait considérer que la société X... est intervenue en qualité de mandataire de la Région Midi-Pyrénées,

il y aurait lieu de faire application des règles régissant les rapports entre le mandataire et les tiers, et qu'en s'abstenant d'une part de lui faire connaître qu'elle agissait pour le compte de la Région, d'autre part de mettre en demeure la société AXIS MIDI PYRENEES de faire accepter la concluante en qualité de sous traitant et de faire agréer les conditions de paiement, la société X... a incontestablement commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle à son égard.

Sur le fond la SEAC GUIRAUD FRERES affirme qu'elle a la qualité de sous traitant eu égard au caractère spécifique des produits qu'elle fabrique et qu'elle livre sur mesures pour les besoins de chaque chantier, et que la société X... a commis trois fautes grossières, les deux premières par abstention, et la troisième en payant intégralement la société AXIS MIDI PYRENEES alors qu'elle avait connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous traitant non payé.

Elle précise que malgré le prononcé de l'exécution provisoire par le jugement dont appel et l'ordonnance du premier président de la cour ayant rejeté sa demande d'arrêt de cette exécution provisoire, la société X... ne lui a versé aucun denier.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2006. * * *

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence

Les contrats conclus entre une société d'économie mixte, personne morale de droit privé, et une autre personne privée sont en principe des contrats de droit privé.

Toutefois le contrat intervenu entre une institution d'économie mixte et une personne privée est administratif lorsque cette institution a agi pour le compte d'une personne publique dont elle est mandataire, et que la convention a un objet ou contient des clauses qui lui confèrent un caractère administratif.

En l'espèce il ressort de l'acte d'engagement versé aux débats que le marché de travaux relatif à la construction du lycée de FRONTON a été conclu par la SA X..., société d'économie mixte, agissant au nom et pour le compte de la Région Midi Pyrénées en vertu d'un mandat donné par le Conseil Régional de Midi Pyrénées le 26 septembre 2001 par délibération no 01/09/05.01.

Il est donc clairement établi que la société X... a agi pour le compte d'une personne publique afin de conclure un marché dont l'objet était la construction d'un ouvrage public.

La SEAC GUIRAUD FRERES savait qu'elle intervenait sur un chantier de construction d'un ouvrage public, le lycée de FRONTON, et elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait que la X... avait contracté au nom de la Région Midi Pyrénées.

Les plans d'exécution qu'elle fournit mentionnent expressément :

"Maître d'ouvrage Région Midi Pyrénées - X...".

L'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier.

Par conséquent l'action fondée sur la responsabilité du maître de l'ouvrage, agissant pour le compte d'une personne publique, qui aurait méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous traitance dans le cadre d'un marché de travaux publics, relève normalement de la compétence de la juridiction administrative.

Cependant au cas d'espèce la SEAC GUIRAUD prétend que la X... aurait commis à son égard une faute qui l'engagerait à titre personnel.

Or en droit civil le mandataire peut être responsable personnellement envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il est susceptible de commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission.

La X... ne conteste pas que ces règles sont applicables en la

matière, et ce quelle que soit la nature du mandat qu'elle a reçu de la Région Midi Pyrénées.

Et la société X... étant une personne morale de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier l'existence de la faute personnelle invoquée à son encontre.

L'exception d'incompétence sera donc rejetée. Sur le bien fondé des demandes de la SEAC GUIRAUD FRERES

La SEAC GUIRAUD qui fonde sa demande sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance doit justifier de sa qualité de sous-traitant.

Il résulte des pièces produites que cette société fabrique des matériaux standard disponibles sur catalogue et que l'on peut retrouver sur tous les chantiers.

L'offre de prix détaillée remise à la société AXIS MIDI PYRENEES énumère un certain nombre de produits, poutres et prédalles, avec leurs différentes caractéristiques (désignation, portée, surcharges, montage, poids, aciers, béton, surface).

Les bons de livraison comportent au verso les conditions générales de vente et en ce qui concerne les garanties, se réfèrent exclusivement à celles applicables en matière de contrat de vente.

Les plans du bureau d'études MSI versés aux débats font référence à des hypothèses et à des normes de résistance du béton et de l'acier qui n'apparaissent pas spécifiques au chantier de construction en cause.

Les autres documents versés aux débats montrent que la société GUIRAUD FRERES fabrique des produits selon une nomenclature qu'elle a mise en place et dont les caractéristiques sont standardisées.

Des indications données par le bureau VERITAS à la demande de la société intimée il ressort que les poutrelles précontraintes sont bien des produits standard qui ne sont pas destinés à un chantier en

particulier ; que la fabrication des prédalles, éléments de structures et dalles alvéolées nécessite la prise en compte de critères géométriques, de charge et d'emplacement propres à l'ouvrage dans lequel ces matériaux seront mis en oeuvre.

Cette adaptation à réaliser pour chaque commande en fonction de mesures précises n'implique pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent, et n'est pas incompatible avec une production en série normalisée.

La SEAC GUIRAUD FRERES est donc un simple fabricant de matériaux de construction qui ne peut prétendre à la qualité de sous traitant, et par suite elle ne peut se prévaloir des dispositions de la loi sur la sous traitance.

Il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société X.... Sur les demandes de la société X...

L'obligation pour la SEAC GUIRAUD FRERES de restituer les sommes qui ont pu lui être réglées en vertu de jugement assorti de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de ce jugement.

Il sera seulement précisé que des intérêts seront dûs au taux légal sur ces sommes à compter de la notification du présent arrêt ouvrant droit à restitution.

Si la société GUIRAUD FRERES ne remboursait pas les sommes qu'elle a perçues, il appartiendrait à la société X... de tirer les conséquences juridiques de l'engagement de caution pris selon ses écritures par la Banque Courtois, sur lesquelles la cour n'a pas à se prononcer dans le cadre de la présente instance. Sur les demandes annexes

La procédure initiée par la société GUIRAUD FRERES ne présentant aucun caractère abusif, la société X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer tant en première instance qu' en cause d'appel. Sur les dépens

La SEAC GUIRAUD FRERES qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d'appel. * * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, infirme le jugement,

Déboute la SEAC GUIRAUD FRERES de ses demandes,

Dit que les sommes perçues par la société GUIRAUD FRERES en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement et dont la restitution est due à la société X... porteront intérêts à compter de la date de notification du présent arrêt,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SEAC GUIRAUD FRERES aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître DE LAMY, avoué. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS

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