Cour d'appel de Douai, CT0045, du 29 septembre 2006

Cour d'appel de Douai, CT0045, du 29 septembre 2006

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2019/06 RG 05/02827 JGH/MB

JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE EN DATE DU 26 Août 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANTE : Société FORCLUM FLANDRES MARITIME ex STE FORCLUM LITTORAL Rue de Rome - Parc d'Activité du Pont Loby 59640 DUNKERQUE Représentant : Me Hervé PROUST (avocat au barreau d'AMIENS) INTIME : M. Hervé X... 64 rue Jacques Pitellon 59640 DUNKERQUE comparant, assisté de Me David BROUWER (avocat au barreau de DUNKERQUE) DEBATS :

à l'audience publique du 30 Mai 2006

Tenue par JG HUGLO

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Faits et procédure M. Hervé X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 1970 par la société FORCLUM LITTORAL aux droits de laquelle se trouve désormais la société FORCLUM FLANDRES MARITIME en qualité de monteur; Il devenait ultérieurement, après être devenu chef d'équipe et adjoint du responsable d'affaires, responsable d'affaires en 1994; Il faisait l'objet d'un avertissement le 14 janvier 2003 pour notamment des absences de corrélation entre les débours et la facturation d'un chantier, puis le 4 juillet 2003 d'un second avertissement pour des erreurs d'imputation de factures sur des numéros de chantiers déjà fermés et sur des dérives concernant l'imputation des pointages du temps passé sur des chantiers en fait clos; Par lettre remise en mains propres le 9 janvier 2004 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 14 janvier 2004 et mis à pied à titre conservatoire; L'entretien s'est déroulé le jour prévu; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2004 M. X... a été licencié pour faute grave selon les motifs suivants : " Motifs et raisons justifiant le licenciement 1o/ Sur la dissimulation par transfert de facturation des comptes chantiers Après analyses des anomalies des comptes chantiers, nous avons constaté que vous effectuez des transferts de facturation entre diddérentes affaires. D'une part entre affaires concernant des comptes séparés chez un même client (Sollac), et d'autre part entre affaires de clients distincts (Sollac, GTS, Eoropipe) Cette pratique consiste à imputer, arbitrairement, sur les comptes chantiers, la facturation client issue d'un autre compte, en fonction d'un déficit constté. Il en résulte donc sur les affaires concernées, l'impossibilité d'effectuer la moindre analyse, une absence de corrélation entre débours et

recette, et donc de véité des résultats. Parmi les 27 exemples présentant des anomalies, nous vous avons commenté 2 exemples récetns (16533 et 16535) à partir du relevé SOLLAC du 31/12/2003. Dans une des affaires de ce relevé, il a été constaté le transfert de facturation de deux avenants (pour un total de 13.310 ç), concernant le no 16535 éclairages des halls Sollac Mdk, affaire réalisée en 2003 Ces deux avenants ont été enregistrés sous le no d'affaire réalisée en 2003. Ces deux avenants obnt été enregistrés sous le no d'affaire 16548, numéro ouvert pour les travaux de maintenance T1 2004 Sollac Mdk. Ces avenants auraient dû être enregistrés sous le numéro initial 16535, supportant la totalité des débours et son Kv revalorisé. Cette pratique a pour conséquence la dissimulation de résultat. Le tableau joint en annexe fait état des anomalies constatées à ce ,jour. Le bilan fait apparaître plusieurs transferts, d'un montant de 40.067ç sur les trois derniers trimestres de 2003. Une partie de ce montant est donc absent du résultat des affaires, dont les recettes sont erronées, et dont la traçabilité est perdue. Le résultat 2003 de Forclum Littoral, et la clarté des comptes se trouvent ainsi faussés. Affaires ponctionnées : 5 affaires de Sollac Dunkerque, et Mardyck Affaires renflouées : 7 affaires de GTS, Europipe, Sollac Dunkerque et Mardyck entre trimestres Au total 11 affaires différentes sont concernées soit la majorité de vos travaux en cours qui en comporte 15 au 31/12/2003, et 12 au 09/01/2004. Lors de l'entretien vous avez admis la pratique des transferts mais en compensation de la main d'oeuvre déplacée, mais non pointée. Nous vous faisons observer que dans ces conditions ce sont les débours qui sont faussés en plus des recettes, et l'absence de corrélation encore plus flagrante. Des observations par lettre en date du 14/01/2003 vous avaient déjà été formulées sur vos pratiques (décalages et découverts de facturation qualifiés de "trous", et absence de corrélation entre débours et

factures). Nous constatons qu'à ce jour, malgré notre demande d'amélioration de l'époque, et de la mise en place d'un document récapitulatif, que ces pratiques existent toujours. Comme nous vous l'avons précisé lors de l'entretien, elles ne sont pas en usage dans l'entreprise et vous rappelons qu'elles sont interdites. Elles vont à l'encontre de la transparence, de la vérité des prix, des règles comptables, des résultats auxquels l'ensemble des salariés sont informés et intéressés, et de l'éthique du groupe. 2o/ Organisation professionnelle et implication personnelle Malgré notre courrier du 14/01/2003 nous constatons toujours ,un manque d'organisation professionnelle, notamment dans l'absence d'organisation portant sur les contrôles des éléments de gestion d'affaires. C'est ainsi que nous constatons, dans les différents tableaux d'engagements clients, mis en place à notre demande, que vous ne remplissez que de façon partielle et tronques : des erreurs de montants, des doublons, des rubriques non renseignées et incomplètes. A cela s'ajoute l'absence de contrôle sur l'enregistrement de la facturation. A ce sujet un relevé valorisé de Sollac RHK 02413972A du 30/09/2003 n'a jamais fait l'objet de facturation. De plus il a été pré-enregistré sur le client Europipe. Nous notons également l'établissement d'avoirs en correction de doubles facturations, parfois imputées sur es affaires différentes. En ce qui concerne l'imputation des véhicules utilisés pour vos affaires, nous constatons qu'un certain nombre d'entre eux, dont le vôtre ne sont pas imputés (manque 6 mois d'imputation sur la clio) Tous ces désordres sont caractéristiques d'un dilettantisme, non compatible avec votre fonction de responsable d'affaires. Enfin, des informations en notre possession, en provenance du personnel dont vous avez la responsabilité, nous décrivent une situation relationnelle avec perte totale de dialogue, de compréhension, et un sentiment d'abandon envers le personnel et les clients. Nous

caractérisons ce fait de manque d'implication personnelle. Nous vous avons fait remarquer que sur la période écoulée des 2 dernières années c'est le deuxième collaborateur que vous avez "usé", succédant ainsi au premier que vous avions déjà remplacé à l'époque pour des raisons similaires, et sur sa demande également. De plus malgré l'avertissement du 3/07/2003 nous n'avons pas constaté d'amélioration de vos pratiques et de votre comportement. 3o/ Utilisation des biens de l'entreprise D'après les éléments en notre possession , vous avez donné l'ordre, à l'insu de la direction et de votre responsable hiérarchique, à 2 ouvriers Forclum de débarrasser pour votre compte personnel, les décombres métalliques d'un ancien garage situé dans l'agglomération. Ce travail s'est effectué le 12/11/2003 entre 14h00 et16h00 avec le fourgon Forclum. Les décombres ont été stockés sur le campus Forclum de Sollac, et ont été évacués par nos soins en déchetterie le 31/12/2003 suite à une observation du voisinage. Ce travail a mobilisé de nouveau des moyens de l'entreprise. Nous vous avons précisé que cette pratique est interdite conformément à l'article 3 du règlement intérieur de l'entreprise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu des différents rappels à l'ordre dont vous avez fait l'objet auparavant, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. " Le 29 octobre 2004 M. X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Dunkerque en contestant son licenciement; Par jugement en date du 26 août 2005, le Conseil de prud'hommes disait le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse mais non constitutive d'une faute grave, condamnait l'employeur à payer à M. X... les sommes de 8610 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , 44198 euros au titre de l'indemnité de licenciement , 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejetait les autres demandes du salarié; Le jugement était notifié le 5 septembre

2005 et la société FORCLUM FLANDRES MARITIME en interjetait appel le 23 septembre 2005; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les conclusions de la société FORCLUM FLANDRES MARITIME en date du 30 mars 2006 et celles de M. X... en date du 30 mai 2006 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites; Attendu que la société FORCLUM FLANDRES MARITIME demande l'infirmation du jugement, de dire le licenciement fondé par une faute grave, de rejeter les demandes du salarié et de le condamner à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... forme appel incident par voie de conclusions, demande la confirmation du jugement quant aux sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité de licenciement, de dire son licenciement non fondé par une cause réelle et sérieuse, de condamner la société FORCLUM FLANDRES MARITIME à lui verser les sommes de 97500 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail et 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC modifiée ; Sur ce, la Cour;Sur ce, la Cour; Sur le bien fondé du licenciement Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt; Attendu, sur le premier grief, qu'il résulte des documents produits par l'employeur, devis, factures, feuilles hebdomadaires de travail, que M. X... imputait des débours afférents à certains chantiers qui portent un numéro précis à d'autres chantiers, soit du même client comme la société SOLLAC, client important de la société FORCLUM FLANDRES MARITIME, soit à d'autres clients de l'employeur comme la société GTS; que ces manipulations avaient pour effet de rendre faussement déficitaires certains chantiers et de fausser la rentabilité d'autres chantiers; que la circonstance que certains devis soient signés par M. Y..., collaborateur du salarié, invoquée par M. X..., est sans pertinence dès lors que la manipulation a lieu postérieurement lors de l'imputation des débours et non lors des devis; que, par ailleurs, M. Y... était un subordonné de M. X...; qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer ces manipulations à M. Y... ou à d'autres salariés; Que, contrairement à ce que soutient le salarié, les imputations fausses empêchent l'employeur d'analyser et de vérifier la rentabilité des chantiers et de prendre en cours d'exécution de ceux-ci des mesures pour assurer leur rentabilité; que, par ailleurs, la découverte par les clients de la société FORCLUM FLANDRES MARITIME, et notamment par la société SOLLAC, de ces manipulations aurait eu des conséquences désastreuses pour l'employeur; que l'employeur subissait donc un préjudice; Que M. X... bénéficiant d'une prime annuelle en fonction de la rentabilité de ses chantiers avait un intérêt manifeste à ces fausses imputations; qu'il apparaît

d'ailleurs comme étant le deuxième responsable d'affaires par ordre de rentabilité; Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X..., la lettre de licenciement ne vise pas des faits prescrits puisque les fausses imputations ont été découvertes par l'arrêt des comptes au 31 décembre 2003, que la lettre de licenciement vise des comportements ayant eu lieu au cours des trois derniers trimestres 2003 alors même que la procédure de licenciement a été engagée le 9 janvier 2004; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire par les deux avertissements précités des 14 janvier 2003 et 4 juillet 2003 qui reprochent les mêmes manipulations dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi de la même manière postérieurement à ces deux avertissements et que la lettre de licenciement vise des griefs postérieurs; Attendu que ces faits sont constitutifs d'une faute grave, malgré l'ancienneté du salarié, compte tenu des deux avertissements déjà décernés et visant des pratiques identiques et compte tenu de ce que ces manipulations étaient de nature, si elles étaient découvertes, à mettre en péril les relations commerciales de l'employeur avec ses clients et notamment avec la société SOLLAC, ce qui aurait remis en cause l'existence même de la société; Que, ce grief étant établi, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les deux autres griefs, le second relevant en tout état de cause de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave; Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement, de dire le licenciement fondé par une faute grave et de rejeter les demandes du salarié; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par M. X...; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sur la demande

formée par la société FORCLUM FLANDRES MARITIME au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur les intérêts; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement; Dit le licenciement de M. Hervé X... fondé par une faute grave; Rejette toutes ses demandes; Le condamne à verser à la société FORCLUM FLANDRES MARITIME la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Précise qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier,

Le Président, K. HACHID

JG . HUGLO

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