Cour d'appel de Bourges, CIV.1, du 17 août 2006

Cour d'appel de Bourges, CIV.1, du 17 août 2006

ER/HB

COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES LE : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 AO T 2006 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général :

05/02033 Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 22 Novembre 2005

PARTIES EN CAUSE : I - S.C.P. LEBRETON ET ZANNI agissant poursuites et diligences en la personne de ses associés domiciliés en cette qualité et agissant en sa qualité de mandataire liquidation à la liquidation judiciaire de M. Jean Louis X... 34 Rue d'Auron 18000 BOURGES - Me Florence LEBRETON mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de membre de la SCP LEBRETON ZANNI et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Louis X... 34, rue d'Auron 18000 BOURGES

17 AO T 2006

No / - Me Olivier ZANNI mandataire liquidateur agissant en sa qualité de membre de la SCP LEBRETON ZANNI et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Louis X... 34, rue d'Auron 18000 BOURGES représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistés de Me Marie-Paule CHAMBOULIVE, avocat au Barreau de BOURGES,

membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET APPELANTS suivant déclaration du 16/12/2005 II - Mme Fabienne Y... épouse X... née le 23 Avril 1958 à VIERZON (CHER) Allée des Chataigniers 18100 VIERZON représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Serge NONIN, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE

17 AOUT 2006

No /

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2006 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE

Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LE Z...

Conseiller

Mme A...

Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B...

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 22 novembre 2005 déboutant notamment la SCP LEBRETON ZANNI de sa demande de réunion à l'actif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. VIERZON LOISIRS de l'immeuble appartenant à Mme Y... épouse séparée de biens de M. X... gérant de ladite S.A.R.L. à l'encontre duquel a été prononcé une mesure de faillite personnelle ; Vu l'appel interjeté par la SCP LEBRETON ZANNI le 16 décembre 2005 ; Vu les dernières écritures de la SCP LEBRETON ZANNI signifiées le 20 février 2006 ; Vu les dernières conclusions de Mme Y... signifiées le 20 février 2006 ;

Une ordonnance a clôturé la procédure le 3 mai 2006 ; SUR CE

Attendu qu'il convient de se référer pour plus ample exposé des faits à la décision entreprise et aux conclusions des parties ; qu'il sera cependant utilement rappelé qu'il a été prononcé à l'encontre de la S.A.R.L. VIERZON LOISIRS créée en février 1983, une mesure de liquidation judiciaire le 7 juin 2002 et à l'encontre de M. X... son gérant une mesure de liquidation judiciaire et une mesure de faillite personnelle le 20 juin 2006 ; que sur le fondement des dispositions de l'article L 621-112 du code de commerce , arguant de ce que des biens acquis par le conjoint du débiteur l'auraient été avec des valeurs fournies par celui-ci, la SCP LEBRETON & ZANNI ès qualités de mandataire liquidateur de M. X... sollicite que ces acquisitions soient réunies à l'actif de M. X... ;

Attendu qu'il appartient au mandataire liquidateur en application des dispositions précitées d'établir par tous moyens qu'au moins une partie du prix du bien acquis l'a été avec des capitaux fournis par le débiteur ; qu'en l'espèce aux termes de l'acte notarié, l'immeuble acquis par Mme Y... seule, le 16 novembre 1994, postérieurement au changement de régime matrimonial opéré en 1992 , l'a été au moyen de

deniers personnels à hauteur de 210 000 F et à concurrence de 310 000 F au moyen d'un prêt consenti par la Banque Régionale de l'Ouest ; que Mme Y... établit par une attestation à l'encontre de laquelle il n'a pas été diligenté de procédure pénale, que sa belle soeur, Mme Georgette X... lui a consenti un prêt de 210 000 F en vue de l'acquisition de ce bien ; que certes les sommes prêtées ont transité par le compte joint des époux ; que cependant au regard de la concomitance de l'acte de prêt et de l'acte de vente il ne peut être considéré que les sommes prêtées soient entrées dans le patrimoine de M. X... ; que certes également le compte joint a été débité le 19 novembre de la somme de 270 000 F tirée par chèque ; que le mandataire judiciaire qui supporte la charge de la preuve n'établit pas que ce chèque a servi à rembourser Mme Georgette X... du prêt consenti ; que s'il est établi que le prêt a été remboursé par anticipation en 1999 au moyen du compte joint, le mandataire liquidateur échoue dans l'établissement de la preuve qu'à cette date Mme Y... ne disposait d'aucun revenu ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SCP LEBRETON ZANNI de l'ensemble ses demandes ; que la décision entreprise mérite entière confirmation ;

Attendu que Mme Y... n'établit pas de préjudice lié à la présente instance ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il sera alloué en cause d'appel à Mme Y... une indemnité de 1 000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SCP LEBRETON ZANNI ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Louis X... à payer et porter à Mme Y... une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétiblesporter à Mme Y... une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SCP LEBRETON ZANNI ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Louis X... aux entiers dépens et alloue à Maître LE ROY DES BARRES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

A. B....

G. PUECHMAILLE.

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