Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 25 avril 2006
Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 25 avril 2006
DU 25 Avril 2006 -------------------------
C.L/S.B
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GARONNE-PERIGORD -SOGAP- C/ Michel X... RG N : 05/00570 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Avril deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GARONNE-PERIGORD - SOGAP- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue de Péchabout 47000 AGEN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 10 Mars 2005 D'une part, ET : Monsieur Michel X... né le 21 Mars 1964 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant Lieudit "Gobert" 47110 DOLMAYRAC représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats
INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Mars 2006 sans opposition des parties, devant Catherine LATRABE (laquelle a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de chambre, en application des dispositions des articles
945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 24 janvier 2001, Michel X..., exploitant agricole, a signé un compromis de vente portant sur l'achat d'un bien foncier sis à DOLMAYRAC, de 19 ha 20 a dont 18 ha 1a 46 ca de SAU, à Monsieur Y...
Par ailleurs, Michel X... a, par une promesse unilatérale de vente signée le 27 mars 2001, consenti à la SOGAP l'option d'acquérir partie de sa propriété sise commune de DOLMAYRAC, d'une superficie de 12 ha 43a 35ca, moyennant le prix de 175 000, 00 Francs, l 'échéance de la levée d'option étant fixée au 30 juillet 2001.
Par correspondance datée du 8 juin 2001 mais postée le 6 juin 2001, la SAFER a accepté ladite promesse de vente.
Celle-ci a été enregistrée le 28 juin 2001.
Considérant notamment que la promesse litigieuse devait être enregistrée dans un délai de 10 jours suivant l'acceptation de la SOGAP, Michel X... a assigné cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, afin de voir déclarer nulle et de nul effet la promesse de vente établie le 27 mars 2001.
Suivant jugement en date du 10 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a déclaré nulle et de nul effet la promesse de vente établie le 27 mars 2001 faute d'avoir été enregistrée conformément aux dispositions de l'article 1840 A du Code Général des Impôts, a rejeté l'ensemble des demandes de la SAFER GARONNE PERIGORD et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 300 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La S.A. d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural GARONNE PÉRIGORD dont le sigle est SOGAP a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Elle soutient, pour l'essentiel, que Vincent Z..., chef du service administratif et financier avait le pouvoir de l'engager dans un acte d'achat immobilier, qu'il était parfaitement habilité à signer la levée de l'option ce qu'il a fait par courrier en date du 8 juin 2001 et que, par ce seul acte, elle a, donc, levé l'option en acceptant la promesse transformant ainsi le contrat en une promesse synallagmatique de vente valant vente, de sorte que la vente était parfaite à cette date, l'article 1840 A du Code Général des Impôts n'étant pas applicable aux promesses synallagmatiques de vente.
Elle considère, par ailleurs, que la promesse de vente de Michel X... était parfaitement valable et elle conteste, en particulier, qu'elle ait pu être entachée d'un quelconque vice du consentement.
Elle prétend, en outre, que la non réalisation de la vente a occasionné une perte conséquente de récolte et qu'elle doit obtenir réparation du préjudice ainsi subi.
Elle demande, par conséquent, à la Cour de :
- Vu les dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts, Vu les articles 1112 et 1589 du Code civil,
- réformer le jugement dont appel
- constater que le pouvoir donné à Monsieur Z... n'était pas limité à l'acceptation d'une offre de promesse de vente mais lui donnait pouvoir d'engager la SOGAP en transformant cette promesse en
un contrat synallagmatique de vente,
- constater qu'en acceptant la promesse et en levant l'option simultanément, il n'y avait pas lieu à enregistrement de l'acte dans le délai de 10 jours,
- débouter Michel X... de ses demandes,
- déclarer valable la promesse de vente établie le 27/03/2001 acceptée par la SOGAP,
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente entre Michel X..., né le 21 mars 1964 à VILLENEUVE SUR LOT, agriculteur, domicilié lieudit Gobert 47110 DOLMAYRAC et la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GARONNE-PERIGORD dont le sigle est SOGAP, société anonyme au capital de 928 768 çuros, dont le siège social est à AGEN (Lot et Garonne) rue de Péchabout Lot et Garonne, et le siège administratif 120 avenue Marcel Unal à MONTAUBAN (Tarn et Garonne), immatriculée au Répertoire Siren sous le numéro 026 220 137, et immatriculée au R C S d'AGEN concernant des terres situées commune de DOLMAYRAC cadastrées ainsi qu'il suit : section Numéro Lieudit Contenance Nature B 280 Ramounet 5ha43a65ca T B 315 Ramelet 96a00ca T B 316 Ramelet 1ha43a40ca T B 320 Billières 51a20ca T B 334 Billières 30a10ca T B 1159
Ramounet 3ha25a70ca T BT B 1206
Billières
53a30ca T PA d'une superficie totale de 12 ha 43 a 35 ca moyennant le prix de 175 000 Francs ( 26 678,58 Euros) ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :
Ces terres appartiennent à Michel X... pour les avoir acquises suivant acte au rapport de Maître AUGARDE Notaire à VILLENEUVE SUR
LOT en date du 20 AVRIL 2000 publié au Bureau des Hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT le 20 JUIN 2000 VOLUME 2000 P NUMERO 2229. - dire que l'arrêt sera publié à la Conservation des hypothèques de VILLENEUVE sur LOT, - condamner Michel X... à lui payer la somme de 21 852 Euros en réparation de son préjudice lié à la perte de récolte, - condamner Michel X... à céder à titre gratuit les droits à paiement attachés aux parcelles litigieuses,
- condamner Michel X... au paiement des sommes de 3 050 Euros à titre de dommages intérêts et de 1 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Michel X... demande, pour sa part, à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, de débouter la SAFER GARONNE PÉRIGORD de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, de dire nulle et de nul effet la promesse de vente établie le 27 mars 2001 faute d'avoir été enregistrée conformément aux dispositions de l'article 1840 A du Code Général des Impôts.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire nulle et de nul effet ladite promesse en application des articles 1110 et suivants du Code Civil.
Il sollicite, enfin, la condamnation de la SAFER GARONNE PÉRIGORD au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que contrairement aux dires de la SOGAP, Vincent Z... n'avait pas le pouvoir de lever l'option et d'engager la SAFER dans l'acquisition d'un bien immobilier de sorte que celle-ci ne pouvait s'affranchir des dispositions de l'article 1840 A du Code Général des Impôts si bien que la promesse litigieuse
doit être déclarée nulle faute d'avoir été enregistrée avant le 16 juin 2001 : il souligne, à cet égard, que si par courrier en date du 21 juin 2001, le Chef du Service Départemental a estimé devoir accepter une deuxième fois la promesse, c'est bien parce que la SAFER considérait que celle-ci était devenue nulle et de nul effet en raison même de l'irrégularité de levée de l'option, Vincent Z... étant dépourvu de tout pouvoir pour ce faire.
Il soutient, par ailleurs, que la SAFER n'a pas hésité, pour obtenir la promesse de vente dont il s'agit, à le menacer de l'exercice de son droit de préemption et à lui extorquer son consentement, entachant celle-ci de vice du consentement.
Il conclut, enfin, à l'irrecevabilité de la demande de dommages intérêts telle que présentée par la SAFER, celle-ci n'étant pas exploitante agricole et cette demande s'appuyant, au surplus, sur des calculs totalement artificiels.
SUR QUOI
Attendu, en droit, que la promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble doit, à peine de nullité, être enregistrée dans les dix jours de son acceptation ou constatée par acte authentique.
Que si l'acceptation de la promesse par le bénéficiaire participe à la formation du contrat de promesse, seule la levée de l'option qui doit intervenir dans le délai prévu par la promesse, constitue le consentement à une vente et participe à la formation du contrat de vente.
Que dans le cas présent, l'acte du 27 mars 2001 constitue indiscutablement une promesse unilatérale de vente consentie par Michel X... à la SOGAP, la levée d'option par la bénéficiaire étant
fixée, au plus tard, au 30 juillet 2001.
Que suivant courrier recommandé en date du 8 juin 2001, il a été indiqué à Michel X..., sous la signature de Vincent Z..., responsable du service administratif et financier de la SOGAP, que celle-ci acceptait sa promesse de vente et qu'elle procéderait à l'acquisition du bien objet de cette dernière, sous réserve de vérification de ses titres de propriétés.
Qu'il ressort des pièces produites aux débats et notamment, de l'extrait du procès verbal de la réunion du 23 décembre 1981 du Conseil d'Administration de la SOGAP donnant tous pouvoirs à son Directeur Général Adjoint, Bernard POLIGNY, "pour la représenter vis à vis des tiers et de toutes administrations et établissements publics, pour ordonnancer toutes les recettes et les dépenses de la société et pour accomplir, entre autres, tous actes comportant acquisition de tous biens, meubles et immeubles" ainsi que de la délégation de pouvoir consentie par ce dernier à Vincent Z..., le 5 juillet 1995, qu'à la date de la signature de l'acte litigieux, l'intéressé avait pouvoir de "signer tous documents portant acceptation pour la SAFER des promesses de vente, d'achat ou d'échange portant sur des biens fonciers et consenties à la SAFER par des tiers".
Qu'il résulte des termes clairs et précis de cette délégation limitée de pouvoirs, que Vincent Z... avait, donc, seulement pouvoir d'accepter la promesse de vente consentie par Michel X... à la SOGAP et qu'il n'avait pas pour autant pouvoir de lever l'option emportant la vente et engageant la SOGAP dans l'acquisition du bien immobilier, le pouvoir d'accomplir une telle acquisition ne lui ayant pas été spécialement délégué.
Qu'il s'ensuit que la lettre en date du 8 juin 2001 ne pouvait valoir levée de l'option de sorte que faute d'avoir procédé à
l'enregistrement de la promesse de vente en cause avant le 16 juin 2001, celle-ci ne peut être que déclarée nulle par application des dispositions de l'article 1840 A du Code Général des Impôts.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter la SOGAP de l'ensemble de ses demandes.
Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SOGAP qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 500 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SOGAP à payer à Michel X... la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la SOGAP aux dépens de l'appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP VIMONT, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
La Présidente
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