Tribunal de grande instance de Foix, CT0062, du 22 mars 2006
Tribunal de grande instance de Foix, CT0062, du 22 mars 2006
MINUTE NE
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: 22 Mars 2006 DOSSIER NE : 05/00784
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Monsieur TESSIER-FLOHIC, Président ASSESSEURS :Monsieur X..., Vice-Président Madame FITTE-VALLEE, Juge GREFFIER :Madame Y..., Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur Roland Louis Z... né le 16 Mai 1935 à BORDEAUX (33000), demeurant 10, route de Libourne -33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC représenté par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau de L'ARIEGE, DEFENDERESSE Madame Cécile Z... veuve A... née le 02 Août 1937 à BORDEAUX (33000), demeurant 8, allée des Acacias -33140 VILLENAVE D ORNON représentée par Me SCP PECHIN-TRESPEUCH, avocat au barreau de L'ARIEGE, Clôture prononcée le : 7 mars 2006 Débats tenus à l'audience du : 08 Mars 2006 où siégeaient Monsieur TESSIER-FLOHIC,Président, Monsieur X..., Vice-Président,, Madame FITTE-VALLEE, Juge, Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mars 2006. Jugement prononcé à l'audience du 22 Mars 2006 par le Président,. Et en application de l'article 450 du NCPC le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour ; Vu l'assignation introductive d'instance, les pièces de procédure et notamment les conclusions récapitulatives déposées par les parties, ainsi que les pièces de fond communiquées et déposées, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé; Les données du litige sont les suivantes: M. Roland Z... poursuit à l'encontre de sa soeur Mme A... l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père André Z... décédé le 04/03/1997; préalablement il sollicite la désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation au jour du décès des immeubles, présents, ou donnés ou légués aux successibles, ainsi que pour rechercher les actifs mobiliers; il demande au Tribunal de juger que la vente intervenue le 06/09/1969 entre le de cujus et sa soeur est une donation déguisée devant être rapportée à la succession; il sollicite la licitation des biens indivis; il fait valoir que les donations et legs du défunt à sa soeur excèdent la quotité disponible; que les estimations unilatérales de l'expert PONSOLLE, commis par sa soeur seule, ne lui sont pas opposables; Mme A... demande par contre au Tribunal de déclarer irrecevable la demande relative à l'acte du 06/09/1969, et, sur la base des donations et legs intervenus, de procéder aux allotissements qu'elle propose sur les bases financières de l'expertise PONSOLLE, sans qu'il n'y ait lieu à expertise ni licitation, une soulte de 2.591 euros devant être en conséquence mise à la charge de son frère; Vu l'ordonnance de clôture en date du 07/03/2006; MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu tout
d'abord d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision dont s'agit, en application des articles 815 et suivants du code civil, et de commettre pour y procéder M. le Président de la Chambre des Notaires de l'Ariège; dans la mesure où les parties ne s'accordent pas sur la consistance et valeur des biens à partager, il y a lieu à expertise pour apprécier les immeubles, et inventorier et évaluer les meubles: une expertise privée ne saurait en effet être utilement opposée à celui qui n'y a pas été partie; la licitation ne peut bien entendu être ordonnée en l'état, puisque le partage doit en principe intervenir en nature, sauf impossibilité qui ne pourrait se révéler qu'après expertise; sur la vente de 1969 à Mme A...: l' article 918 du code civil édicte à l'encontre de Mme A... une présomption irréfragable de gratuité de cet acte de 1969, puisqu'il s'agit d'une vente à un successible avec réserve d'usufruit; la vente qu'il consacre devrait donc normalement être soumise à rapport et réduction; toutefois, l'article 918 in fine dispose que "le rapport et la réduction ne pourront être demandés par ceux des successibles qui auraient consenti à ces aliénations"; or en l'espèce M. Roland Z... a consenti à cette aliénation par acte notarié du 29/09/1982; dans ces conditions l'article 918 lui interdit clairement de solliciter le rapport et la réduction; et il n'y a pas lieu à interpréter cette disposition de loi qui est claire et se suffit à elle-même; dans ces conditions M. Roland Z... est dépourvu d'intérêt à prétendre que l'article 918 ne lui interdit pas, sous réserve de la preuve à sa charge, de faire constater l'existence d'une donation déguisée: en effet, à supposer qu'il en rapporte la preuve, il ne pourra en tirer aucun bénéfice dans la succession en cause puisque le rapport et la réduction lui resteront fermés; au surplus la disposition légale qui interdit après ratification de demander le rapport, et qui est un corollaire de la présomption de
gratuité, doit s'analyser comme la volonté du législateur de permettre la reconnaissance par le cohériter de la sincérité de l'acte: cette sincérité ayant été par lui reconnue (au surplus en l'espèce bien après sa rédaction), celui qui a ratifié ne saurait revenir sur son accord; dans ces conditions l'acte de 1969 restera donc exclu des comptes de succession, et la demande de M. Roland Z... en requalification de la vente en donation déguisée sera rejetée; sur la donation de 1989 à M. Roland Z...: s'agissant d'une donation préciputaire, elle s'imputera sur la quotité disponible, et ce en priorité sur le legs fait à soeur (article 923 du code civil); Il n'est pas équitable en l'espèce de faire application de l'article 700 du NCPC PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. André Z..., et COMMET pour y procéder M. le Président de la Chambre des Notaires de l'Ariège ou son représentant; DÉSIGNE M.le Président du Tribunal pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté; REJETTE la demande de M. Roland Z... en requalification en dination déguisée de l'acte de vente du 23/10/1969; Préalablement à la liquidation et pour y parvenir, ORDONNE une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder Mme Huguette B..., 28 avenue de la gloire, 31500 TOULOUSE, avec pour mission de :
-convoquer les parties, examiner les documents qu'elles produisent, se faire communiquer tous documents utiles; - déterminer la consistance de la succession du de cujus, tant mobilière qu'immobilière; dans la perspective du calcul de la masse à partager et de la quotité disponible, y réintégrer les donations et legs intervenus au profit des successibles, mais non pas la vente de 1969 faite par le de cujus à MME A...; -s'agissant des actifs mobiliers et liquidités, procéder à toutes investigations
utiles permettant d'en déterminer la consistance; -procéder à l'évaluation au jour du décès du de cujus des biens donnés et légués, (d'après l'état au jour des donations pour celles-ci), et à l'évaluation au jour du rapport du surplus des biens; - établir s'il y a lieu les comptes de l'indivision post-successorale; -proposer, en tenant compte des donations et legs, de la quotité disponible, et des éventuels rapports et réductions, une évaluation des droits de chacune des parties, au regard des règles légales aplicables en la matière; proposer des allotissements; en cas d'impossibilité, proposer des mises à prix pour les immeubles en vue de la licitation; - Plus généralement, donner au Tribunal tous éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause; répondre aux dires des parties;
DIT que l'expertise se déroulera aux frais avancés de M. Roland Z... qui devra consigner au greffe du Tribunal la somme de 2.000 euros avant le 20/04/2006;
DIT que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine; DONNE ACTE à M. Z... de ses réserves quant à une éventuelle recherche d'antériorité sur les comptes bancaires et l'épargne; REJETTE en l'état la demande prématurée de licitation; RÉSERVE les dépens, et DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du NCPC.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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