Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 10 janvier 2006

Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 10 janvier 2006

DOSSIER N 2005/00264 ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 YR- No 2006/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 10 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS - 17ème Chambre du 17 MARS 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... Alfred Elie né le 18 Octobre 1937 à THONON LES BAINS, HAUTE SAVOIE (074) Fils de X... Jean et de GIROSSO Fernande Retraité De nationalité française Jamais condamné Demeurant 18 rue Littré - 75006 PARIS Aide juridictionnelle partielle - Décision du Jeudi 17 Novembre 2005 Prévenu, appelant Comparant Assisté de Maître FAGOT Pierre-Yves, avocat au barreau de PARIS substituant la selas Alain BENSOUSSAN LE MINISTERE Z... Appelant DELECOURT Danielle épouse A..., ...; associés A... Alain, demeurant 1162 rue Rodolphe Richard - 45160 OLIVET Partie civile, intimé Comparant Assisté de Maître VERDIER Martine, avocat au barreau d'ORLÉANS de la selarl VERDIER & associés A... Stéphane, demeurant 530 Avenue du Loiret - 45160 OLIVET Partie civile, intimé Comparant Assisté de Maître VERDIER Martine, avocat au barreau d'ORLÉANS de la selarl VERDIER & associés APAJH service des tutelles en sa qualité de gérant de la tutelle de A... Valérie, - 288 rue Henri Ferchaud - 45770 SARAN Partie civile, intimée Comparante Assistée de Maître VERDIER Martine, avocat au barreau d'ORLÉANS de la selarl VERDIER & associés B... Carole prise tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure Alexia A..., ... par Maître VERDIER Martine, avocat au barreau d'ORLEANS de la selarl VERDIER & associés COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré

et au prononcé de l'arrêt, Président

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Monsieur C..., Madame D..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame PALLU. MINISTÈRE Z... : représenté aux débats par Madame E..., Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Madame F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire: SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a joint les procédures 00/5628 et 05/5346 et statuant par un seul et même jugement - a déclaré X... Y... Alfred Elie coupable de: INFRACTION A LA REGLEMENTATION GENERALE SUR L'HYGIENE ET LA SECURITE DU TRAVAIL, le 16/02/2000, à CHECY 45, NATINF 003925, infraction prévue par les articles L.231-1, L.231-2, L.263-2 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 16/02/2000, à CHECY 45, NATINF 000293, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Y... Alfred Elie à: -une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu Carole B... en sa constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l'a condamné à payer à la partie civile: -la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sonpréjudice moral personnel -a reçu Carole B... en qualité de représentante légale de sa fille mineure Alexia A... en sa constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l'a condamné à payer à la partie civile: -la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de l'enfant -a reçu Alain A... en sa constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l'a condamné à payer à la partie civile: -la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral personnel -a reçu DELECOURT Danielle épouse A... en sa constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l'a condamné à payer à la partie civile: -la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral personnel -a reçu Stéphane A... en sa constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l'a condamné à payer à la partie civile:

-la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts -a reçu Valérie A... prise en la personne de l'APAJH es qualité de gérant de tutelle en sa constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l'a condamné à payer à la partie civile:

-la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral personnel -a réservé les droits de Madame Carole B... et de sa fille Alexia A... quant à leurs autres chefs de préjudice -a réservé les droits de Alain A... quant à son préjudice financier et économique - a réservé les droits des parties civiles sur le préjudice résultant des frais funéraires -a condamné Y... X... à paye à l'ensemble des parties civiles, solidairement actives une somme de 800 euros en

application de l'article 475-1 du code de procédure pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 22 Mars 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 22 Mars 2005 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES G... : A l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2005 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. X... Y... en ses explications. Maître VERDIER Martine, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Z... en ses réquisitions. Maître FAGOT Pierre-Yves, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître FAGOT Pierre-Yves à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 JANVIER 2006. DÉCISION : La Cour se réfère à l'exposé minutieux et complet par lequel les premiers juges ont relaté les faits à l'origine des poursuites. Il suffit de rappeler que le 16 février 2000, M. Christophe A... salarié de l'entreprise CEBTP depuis 1992 a entrepris de nettoyer la tarière de la sondeuse à chenilles, avec laquelle il pratiquait un forage. Aussitôt après le début de son travail ses vêtements ont été happés par la partie mobile de la machine et de graves blessures lui ont été causées. Le médecin a constaté son décès sur place. La SOCOTEC a examiné la machine et a relevé que celle-ci n'était pas conforme à la réglementation sur plusieurs points . C'est ainsi que l'engin n'était pas muni de dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par le contact avec les éléments mobiles. Les parties civiles font valoir que le décès de la victime a été la conséquence d'un manquement grave aux règles de sécurité ; que le prévenu doit être tenu pour responsable pénalement à raison de sa connaissance de la non-conformité de la machine à l'origine de

l'accident ; que la non-conformité de la machine au moment de son acquisition ne dispensait pas l'employeur de la mettre en conformité et que cette mise en conformité est intervenue seulement après le décès de la victime. Le père, la mère, le frère et la s.ur de la victime font valoir qu'ils n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens du code de la sécurité sociale et demandent la réparation de leur préjudice. M. Alain A..., père, et Mme Danielle A... , mère, sollicitent chacun une indemnité de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral. M. Stéphane A..., frère, et Mme Valérie A..., sollicitent respectivement une indemnité de 15 000 euros et de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Le ministère public fait valoir que, sur le plan technique, la machine devait être conforme aux dispositions de l'article R. 233-1-1 du code du travail, applicables au moment de sa mise en service et que la faute de la victime n'est pas la seule cause de l'accident ce en quoi elle ne peut donc exonérer le prévenu de sa responsabilité. Il requiert une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis. Le conseil du prévenu fait valoir : -

Que la machine ayant été mise en service en 1987 et l'accident étant survenu le 16 février 2000 les prescriptions techniques applicables étaient celles visées dans le décret numéro 47-1592 du 23 août 1947 et les articles 25,39,44,55,56 et 57 du décret numéro 65-48 du 8 janvier 1965 ; que selon une circulaire de l'administration un appareil de sondage acquis à l'état neuf avant le 1o janvier 1993 devait satisfaire, concernant les éléments mobiles de travail, aux prescriptions de l'article R. 233-16 du code du travail et non à celles de l'article R. 233-93 comme retenu à tort par le tribunal ; qu'ainsi, à la date de l'accident, le prévenu n'était pas en infraction avec les prescriptions techniques édictées par les articles R. 233-16 et R. 233-19 du code du travail puisqu'il

disposait d'un délai expirant le 5 décembre 2002 pour effectuer les mises en conformité, -

Que le tribunal a retenu une faute sur le fondement des dispositions de l'article R. 233-93 du code du travail, mais que cette disposition était abrogée depuis le 1o janvier 1993 ; que néanmoins le CEBTP avait équipé la machine d'un bouton d'arrêt d'urgence avant l'accident mortel ; -

Que des mesures de -

Que des mesures de formation et d'information des salariés avaient été mises en place avant la survenance de l'accident. Il fait également valoir qu'il n'a pas commis de faute et que sa responsabilité pénale n'est pas engagée, eu égard aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal. Sur les demandes civiles, il fait valoir que les juridictions de droit commun ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes d'indemnisation des ayants droit de la victime d'un accident du travail. S'agissant des parties civiles ayant pas la qualité d'ayant droit, il fait valoir : -

Sur la demande de M. Alain A..., père, que celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et pour solliciter la réparation de son préjudice moral ; que dès lors il ne peut demander la même indemnisation devant une juridiction de droit commun, -

sur la demande de Mme Danielle A... , mère, que celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et pour solliciter la réparation de son préjudice moral ; que dès lors elle ne peut demander la même indemnisation devant une juridiction de droit commun . M. Stéphane A..., frère, et Mme Valérie A..., sollicitent respectivement une indemnité de 15 000 euros et de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral. SUR CE, LA COUR, Sur l'action publique, La sondeuse

à l'origine de l'accident , visée à l'article R. 233. 83 du code du travail, ayant fait l'objet de dispositions réglementaires lors de sa conception avant le 1o janvier 1993, est soumise aux règles techniques du décret numéro 80. 543 du 15 juillet 1980. Ces règles techniques lui demeurent applicables compte tenu de l'obligation de maintien en état de conformité fixée par l'article R. 233. 1. 1 du code du travail introduit par le décret 93. 41 du 11 janvier 1993, cet article disposant, en effet : sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement . . Le tribunal a justement rappelé que, selon l'article R. 233. 93 du code du travail, introduit par le décret 80. 543 du 15 juillet 1980 , les éléments mobiles des machine et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou des mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments des matériaux utilisés pour leur construction. Or, la machine ne disposait pas d'un dispositif de protection limitant l'accès à la zone dangereuse constituée par la tarière. La constatation de cette non-conformité engage la responsabilité pénale du prévenu qui, sur ce point, n'a pas pris les mesures de nature à faire respecter dans l'entreprise la réglementation sur l'hygiène, la sécurité où les conditions de travail, alors que cette obligation légale pesait sur lui . C'est donc à juste titre qu'il a été déclaré

coupable de l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, la Cour adoptant les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté différents moyens de défense tendant à faire juger que le prévenu n'avait pas commis de faute. En revanche, c'est à tort que le tribunal a déduit de l'existence de nombreuses actions d'information et de prévention menées dans l'entreprise que le prévenu ne pouvait ignorer le risque qui résultait de l'usage de la machine, aucune pièce de la procédure ne rapportant, par ailleurs la preuve suffisante que le prévenu avait une connaissance personnelle du danger présenté par celle-ci. Dès lors que M. X... n'a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et qu'il n'a pas commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, il sera renvoyé des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire, le jugement étant infirmé sur ce point . Sur l'action civile, La Cour est désormais saisie des demandes du père, de la mère, du frère et de la s.ur de la victime. Les demandes doivent être rejetées, le prévenu ayant été relaxé du chef de l'infraction d'homicide involontaire qui était l'origine du préjudice moral invoqué. PAR CES MOTIFS: La Cour statuant publiquement contradictoirement Sur l'action publique, INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, RENVOIE Y... X... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, Le DÉCLARE coupable de l'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, En conséquence, Le CONDAMNE à la peine d'amende de mille cinq cents (1500) euros, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile, INFIRMANT le jugement, REJETTE les demandes civiles, LE GREFFIER

LE PRESIDENT Maryse PALLU

Yves ROUSSEL

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