Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 23 août 2005

Cour d'appel d'Orléans, CIV.1, du 23 août 2005

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - LUEGER 23/08/2005 ARRÊT du : 23 AO T 2005 No : No RG : 04/02612 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 27 Mars 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Colette X... épouse Y... 8 Rue de la Touche 37210 VERNOU SUR BRENNE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP JOUANNEAU - DESCOT, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Jean Z... 14 Rue de la Touche 37210 VERNOU SUR BRENNE représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Louis PALHETA, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 12 Août 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 27 mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal A..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 30 MAI 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 23 AO T 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Origine du litige Mme Colette Y... est propriétaire à VERNOU SUR BRENNE d'un ensemble immobilier composé de bâtiments d'habitations et de terrains, cadastrés numéro B 358,359 et 360 pour l'avoir acquis selon acte notarié du 19 mars 1966.* Mme Colette Y... poursuit M. Jean Z... en indemnisation pour le droit de passage qu'il a exercé sur ce terrain de 1968 à 1984 , et pour avoir maintenu l'utilisation du droit de passage après cessation de l'état d'enclave

par l'acquisition de la parcelle B 355. Elle demande en outre la fixation de l'assiette du droit passage de M.D'HUICQUE sur d'autres parcelles que les siennes.* État de la procédure Par jugement du 27 mars 2003, le tribunal de grande instance de TOURS rejetait comme mal fondées les demandes en dommages-intérêts de madame Y... et ordonnait avant dire droit un transport sur les lieux.* Suivant déclaration du 12 août 2004, Mme Colette Y... interjetait appel des jugements du 27 mars 2003 et du 29 juillet 2004. Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 mai 2005, elle demande à la cour d'infirmer les jugements entrepris et statuant à nouveau, de dire que le chemin litigieux n'est pas un chemin d'exploitation, que M. Z... n'a pas de droit passage sur ce chemin, que son droit passage devra s'exercer sur la parcelle B 355, subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner M. Z... à lui

verser la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts, plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le droit passage de M. Z... s' exercerait sur sa propriété, de fixer l'indemnité prévue à l'article 682 du Code civil à la somme de 15.000 ç, et de condamner M. Z... à lui verser 3.000 çau titre des frais de procédure.* L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2005. SUR QUOI, LA COUR, La Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; 1o) Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et formes légales sera déclaré recevable ; 2o) Sur le droit de passage Par des motifs pertinents adoptés par la cour le premier juge a exactement rappelé que la demande de déplacement de la desserte actuellement utilisée par M. Z..., et qui tend en réalité à faire fixer l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave, ne peut être accueillie que si cette desserte ne constitue pas au profit de la propriété Z... un chemin d'exploitation ; Que l'article L. 162 û1 du code rural définit le chemin d'exploitation comme celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; que selon le même texte, ces chemins d'exploitation sont , en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun au droit soi, l'usage en étant commun à tous les intéressés ; Que les constatations effectuées lors du transport du 29 avril 2003 ordonné par le tribunal

ont permis de relever que le chemin était nettement matérialisé sur place, aussi bien à l'est qu'à l'ouest de la propriété Z..., et qu'il est encore utilisé par les exploitants agricoles de la parcelle numéro 361 située au nord des propriétés des parties ; que ce chemin qui figure sur le plan cadastral actuel mais aussi sur les plans cadastraux anciens constitue bien un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162 û1 du code rural ; qu'il bénéficie donc à l'ensemble des propriétaires riverains, y compris à ceux qui possèdent des parcelles situées à l'ouest du hameau de la Touche ; Que contrairement à la thèse de madame Y..., il importe peu pour apprécier les droits de M. Jean Z..., que sa propriété ait perdu sa vocation exclusivement agricole, notamment à la suite de la transformation en habitation de la grange ancienne qui s'y trouvait ; Que les dispositions de l'article 685 û 1 du Code civil sont inapplicables au droit d'usage sur un tel chemin d'exploitation qui confère à son titulaire un droit propre, distinct de celui fondé sur le titre légal de l'enclave ; qu'il est dès lors indifférent que pendant plusieurs années, la propriété de M. Jean Z... a bénéficié d'un accès direct à la voie publique, dont par ailleurs la disposition des lieux révèle qu'il ne l'a jamais utilisé, continuant à accéder à sa propriété par le chemin d'exploitation litigieux . Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de Mme Colette Y... par confirmation des décisions entreprises. 3o) Sur la demande reconventionnelle En cause d'appel, M. Jean Z... justifie par la production d'un constat d'huissier dressé le 6 août 2004 de ce que Mme Colette Y... a entrepris d' édifier une barrière obstruant partiellement le chemin d'exploitation litigieux. Il y a lieu en conséquence de condamner madame Y... à supprimer tout ouvrage entravant ou limitant le libre accès et le libre passage sur ce chemin d'exploitation, et le cas échéant, à procéder sans délai à la

remise en état des lieux. 4o) Sur les dommages-intérêts M. Jean Z... ne justifie pas d'un préjudice actuel susceptible de lui ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts ; un tel préjudice serait créé si madame Y... ne procédait pas immédiatement à la remise en état des lieux. Pour y parvenir, il y a lieu d'assortir la condamnation précédente d'une astreinte. 5o) Sur les frais irrépétibles d'instance Il paraît équitable de décharger M. Jean Z... des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel à hauteur de la somme de 1.500 ç. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort. DÉCLARE l'appel recevable. CONFIRME les jugements entrepris. Y AJOUTANT, CONDAMNE madame Colette Y... à supprimer tout ouvrage entravant ou limitant le libre accès et le libre passage sur le chemin d'exploitation dont bénéficie M. Jean Z..., et à procéder sans délai à la remise en état des lieux. DIT que la présente condamnation est assortie d'une astreinte de 50 ç par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE madame Colette Y... à payer à M. Jean Z... la somme de 1.500 çau titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. CONDAMNE madame Colette Y... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LAVAL LUEGER, avoué aux offres de droit. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, Président et Madame Anne-Chantal A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less