Cour d'appel d'Agen, du 6 août 2003
Cour d'appel d'Agen, du 6 août 2003
02/358
DU 6 Août 2003 ------------------------- G.B/M.F.B
SCEA FRECCHIAMI - LES VERGERS DU CONFLUENT C/ S.A. MOURGUES FRUITS RG N : 02/00358 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six août deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle A..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCEA FRECCHIAMI - LES VERGERS DU CONFLUENT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Loup Y..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 19 Février 2002 D'une part, ET : S.A. MOURGUES FRUITS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP MASSOL MASCARAS BELLINZONA, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Juin 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges X... et Philippe LOUISET, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, Monsieur David CLEUZIOU, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
La société civile d'exploitation agricole FRECCHIAMI ," les vergers du confluent" a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN, en date du 19/02/2002, qui l'a déboutée de sa demande en paiement du solde de ses factures après vente de fruits à la société MOURGUES,
L'appelante reproche au tribunal d'avoir jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve de la convention alors que son adversaire ne soutenait même pas ce moyen, en droit strict lors d'une vente de récolte sur pied, le transfert de propriété est immédiat et c'est à l'acquéreur qu'il appartient de rapporter la preuve de la non conformité de la qualité et des caractéristiques des produits vendus, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une expertise contradictoire précédé de réserve écrite, (arrêt de cette cour du 14/03/2000) ; en l'espèce l'acheteur n'a jamais émis de réserve, pas même pour répondre aux mises en demeure, tardivement il invoque une fausse traite et un avoir, allégations mensongères,
L'appelante demande à la cour de lui accorder 7.622,45 euros de dommages et intérêts et les intérêts sur le solde des factures à compter de l'assignation, outre la demande principale de 88.166,15 euros ; et 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
L'intimée, la société anonyme MOURGUES FRUITS conclut à la confirmation du jugement ; ainsi que l'a analysé le tribunal la société FRECCHIAMI n'a jamais communiqué le contrat conclu entre les parties et a recherché la commune intention des parties ; l'intimée explique que le prix devait être fixé en fin de campagne après calibrage des fruits, la venderesse, invitée à participer à cette opération n'a pas déféré, pour les années précédentes la société MOUGUES a établi les factures après le calibrage, c'était le procédé admis entre les parties ; la mauvaise foi de l'adversaire est également manifestée par la falsification d'une traite de 350.000 F qu'elle a transformée en 623.184 F en novembre 1998 ; l'intimée demande 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Vu les articles 1315 ET 1586 du code civil ;
Il est constant que les deux sociétés ont été en relation contractuelle durant plusieurs années pour la production de différentes variétés de pommes et de kiwis, des contrats sont produits, pour la dernière campagne les originaux n'ont pas pu être produits mais seulement des photocopies, dont il n'est pas allégué qu'elles soient des faux, qui constituent des commencements de preuve par écrit, et qui permettent de considérer que la relation contractuelle était la même que les années précédentes, seules pouvant différer certains chiffres sur les qualités, les calibres, les prix de telle ou telle variété, mais l'économie générale de la relation contractuelle restait la même que les années précédentes:
c'est à dire un contrat de vente en bloc défini par l'article 1586 du code civil,
En effet il s'agissait de ventes de fruits à prendre au bord du verger, dans lesquelles les qualités et les quantités étaient évaluées par les parties avant le début de la récolte, le calibre était également déterminé à l'avance, à charge pour les cueilleurs de trier les fruits à déposer à la disposition de l'acheteur au bord du verger ; dans ce type de contrat le code civil précise dans l'article sus-visé que la vente est parfaite quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées ;
Il en résulte que la charge de la preuve en cas de contestation sur la qualité ou la quantité incombe à l'acheteur, c'est à lui dans ce type de vente de protester en cas de contestation, de façon certaine et non contestable, puis de provoquer une expertise contradictoire
des produits, ce que n'a pas fait la société MOURGUES, en se contentant de ne pas répondre aux injonctions de payer ;
Au contraire l'année précédente une protestation de cette société sur la pomme "ROYAL GALA" cueillie trop tardivement, avait entraîné une baisse du prix convenu, sous forme d'un avoir ; l'intimée invoque une traite falsifiée pour prouver la mauvaise foi de son adversaire, mais aucun élément ne permet d'accorder crédit à cette allégation, en particulier aucune traite n'est produite, pas même en copie ;
Sur la somme restant due : il n'y a pas eu de contestation initiale sur le prix convenu, celui-ci est semblable à ceux du marché, notamment en considérations des contrats des années précédentes ; à défaut de contestation utile de l'acheteuse, celle-ci sera condamné à payer le solde des factures, avec intérêt au taux légal à dater de l'assignation, ce qui doit suffire à réparer le préjudice financier résultant pour la société appelante du retard à percevoir ce qui lui est dû ;
Au titre de l'article 700 elle recevra une indemnité de 1520 euros ; PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort;
Infirme le jugement
Condamne la société MOURGUES S.A. à payer à la S.C.E.A. FRECCHIAMI,
- au principal : 88.166,15 euros (quatre vingt huit mille cent soixante six euros quinze cents),
- les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du
16/09/1999,
- 1.520 euros (mille cinq cent vingt euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme MOURGUES aux dépens de première instance et d'appel , autorise en exécution de l'article 699 du nouveau code de procédure civile maître BURG avoué à les recouvrer.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Isabelle A..., Greffière. LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE I. A...
N. ROGER
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