Cour d'appel de Chambry, du 6 mars 2003
Cour d'appel de Chambry, du 6 mars 2003
02/00764
AG/AL DOSSIER N 02/00764 ARRET N° DU 06 MARS 2003
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le JEUDI 06 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CHAMBERY du 14 DECEMBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président
:
:
Monsieur X..., Monsieur Y..., assistée de Madame Z... A... en présence de Madame Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CHOTTEAU B..., né le 19 Janvier 1950 à SAINT MAURICE, fils de CHOTTEAU André et de SENAMAUD Maria, de nationalité française, marié, directeur de société, demeurant 24 Rue Louis Juttet - 69410 CHAMPAGNE AU MONT Z... OR Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître AZEMA René, avocat au barreau de THONON LES BAINS PUCCIA C..., né le 15 Février 1953 à MARSEILLE, fils de PUCCIA Antoine et de FOREST Jacqueline, de nationalité française, marié, directeur d'usine, demeurant Les Rigoles - 73100 TREVIGNIN Prévenu,appelant, libre, comparant Assisté de Maître AZEMA René, avocat au barreau de THONON LES BAINS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, CALCHERA D..., ... ; d'EMBAUCHE DE TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION DE FORMATION SUR LA SECURITE, entre le 21.10.1996 et le 03/03/1997, à CHAMBERY, infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-3-1 AL.1 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail ; d'AMENAGEMENT DE LOCAUX N'ASSURANT PAS LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, entre le 21.10.1996 et le 03/03/1997, à CHAMBERY, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-1, L.233-3, L.231-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail PUCCIA C... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 03/03/1997, à CHAMBERY, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal ; d'EMBAUCHE DE TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION DE FORMATION SUR LA SECURITE, entre le 21.10.1996 et le 03/03/1997, à CHAMBERY, infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-3-1 AL.1 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail ; d'AMENAGEMENT DE LOCAUX N'ASSURANT PAS LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, entre le 21.10.1996 et le 03/03/1997, à CHAMBERY,
infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-1, L.233-3, L.231-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail Et par application de ces articles, a condamné :
CHOTTEAU B... à 30.000 francs d'amende PUCCIA C... à 30.000 francs d'amende dont 15.000 francs avec sursis Sur l'action civile a condamné solidairement Messieurs CHOTTEAU B... et PUCCIA C... à verser à M. CALCHERA D... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 5.000 francs LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur CHOTTEAU B..., le 18 Décembre 2001 Monsieur PUCCIA C..., le 18 Décembre 2001 M. le Procureur de la République, le 18 Décembre 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2002, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Le Président en son rapport. CHOTTEAU B... et PUCCIA C... en leurs interrogatoires et moyens de défense. Maître MACHELON, avocat de la partie civile en sa plaidoirie Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître AZEMA, avocat des prévenus en sa plaidoirie Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS 2003. DÉCISION :
Par un jugement du Tribunal Correctionnel de CHAMBERY en date du 14 décembre 2001 B... CHOTTEAU a été déclaré coupable pour avoir :
- à CHAMBERY le 3 mars 1997 étant directeur général de la Société G.B.S., par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, s'agissant d'un établissement industriel, causé à D... CALCHERA, une incapacité totale de travail supérieure à trois mois en omettant d'organiser une information pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'ils embauchent ; en n'aménageant pas les locaux et notamment les combles, en manière à
garantir la sécurité des travailleurs, en confiant D... CALCHERA, sous contrat de qualification, à la responsabilité d'un employé en qualité de tuteur, sans assurer qu'il dispose des compétences et du temps nécessaires à sa formation ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-19 al. 1, 222-44, 222-46 du Code Pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.1, 2, 3 du Code du Travail.
- avoir à CHAMBERY entre le 21.10.1996 et le 03.03.1997, omis d'organiser une information pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de D... CALCHERA ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2 al. 1, L.231-3-1 al. 1, L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail ;
- avoir à CHAMBERY entre le 21.10.1996 et le 03.03.1997, omis d'aménager les locaux et notamment les combles, de manière à garantir la sécurité des travailleurs;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-1, L.233-3, L.231-1, L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail.
B... CHOTTEAU a été condamné à une peine d'amende de 30.000 francs.
Par le même jugement C... PUCCIA a été déclaré coupable pour avoir :
- à CHAMBERY le 3 mars 1997 étant directeur général de la Société G.B.S., par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, s'agissant d'un établissement industriel, causé à D... CALCHERA, une incapacité totale de travail supérieure à trois mois en omettant d'organiser une information pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'ils embauchent ; en n'aménageant pas les locaux et notamment les combles, en manière à garantir la sécurité des travailleurs, en confiant D... CALCHERA, sous contrat de qualification, à la responsabilité d'un employé en qualité de tuteur, sans assurer qu'il dispose des compétences et du temps nécessaires à sa formation ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-19 al. 1, 222-44, 222-46 du Code Pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.1, 2, 3 du Code du Travail.
- avoir à CHAMBERY entre le 21.10.1996 et le 03.03.1997, omis d'organiser une information pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de D... CALCHERA ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2 al. 1, L.231-3-1 al. 1, L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail ;
- avoir à CHAMBERY entre le 21.10.1996 et le 03.03.1997, omis d'aménager les locaux et notamment les combles, de manière à garantir la sécurité des travailleurs;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-1, L.233-3, L.231-1, L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail.
C... PUCCIA a été condamné à une peine d'amende de 30.000 francs
dont 15.000 francs avec sursis.
D... CALCHERA a été reçue en sa constitution de partie civile et B... CHOTTEAU et C... PUCCIA ont été condamnés solidairement à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
B... CHOTTEAU et C... PUCCIA ont interjeté appel du jugement le 18 décembre 2001 et le Ministère Public a procédé de même.
D... CALCHERA a sollicité la confirmation du jugement sauf à y ajouter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
B... CHOTTEAU et C... PUCCIA soutiennent que D... CALCHERA avait reçu des notions de sécurité suffisantes eu égard à son niveau de qualification et aux interventions confiées qui étaient dépourvues de dangerosité.
La partie des combles où l'accident s'est produit ne constituait nullement un lieu de travail habituel. Les dirigeants de l'entreprise n'avaient donc pas à mettre en place une signalisation particulière. Au surplus la volonté manifeste de violer une obligation de prudence ou de sécurité ne serait pas établie.
Monsieur E..., employé en qualité de tuteur, avait les compétences
nécessaires à l'encadrement de D... CALCHERA et des formations régulières lui étaient dispensées.
Aucun comportement fautif ne peut en conséquence être imputé à B... CHOTTEAU et C... PUCCIA.
Ceux-ci concluent à l'infirmation du jugement déféré et à leur relaxe.
L'arrêt a été mis en délibéré au 6 mars 2003. SUR CE
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que D... CALCHERA avait été embauché par la Société G.B.S. BESSONE le 21 octobre 1996 dans la cadre d'un contrat de qualification afin de préparer un BTS de maintenance industrielle ;
Attendu qu'il ressort de la confrontation en date du 6 octobre 2000 entre D... CALCHERA et Philippe E..., son tuteur dans l'entreprise, que celui-ci a déclaré que c'était la première fois qu'il était tuteur et qu'il avait plus besoin d'un ouvrier qualifié que d'un stagiaire ; que l'entreprise ne lui avait donné aucune directive particulière à prendre à l'égard de D... CALCHERA ;
Attendu que ce dernier a précisé qu'il ne lui avait été dispensé aucune formation, ni officiellement, ni même par de simples directives orales en matière de sécurité ; que Philippe E... confirme ces propos en indiquant qu'aucune consigne en la matière n'avait été donnée à D... CALCHERA et qu'il était seul la plupart du temps ;
Qu'en outre Philippe E... déclare qu'il n'avait assisté à aucune formation sur la sécurité ;
Attendu que Edmond JANET-MAITRE, interrogé sur commission rogatoire le 14 novembre 2000, a indiqué que durant les quatre semaines où il est resté dans l'entreprise il n'a reçu aucune formation sur la sécurité ; que dès son arrivée on l'a mis au travail ; que Roger BEYVIN, entendu dans le même cadre, a déclaré que malgré ses demandes répétées, il n'a jamais reçu de formation sur la sécurité ; que les stagiaires auraient dû avoir un tuteur mais qu'en raison de l'importance du travail ils étaient très souvent seuls et livrés à eux-mêmes ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'information nécessaire à la sécurité des salariés embauchés n'était pas donnée par l'entreprise BESSONE ; que les prévenus ne peuvent pas invoquer comme étant suffisantes des consignes orales qui en toute hypothèse ne sont pas établies et sont contestées dans leur principe et leur réalité par les travailleurs étant intervenus sur le terrain ;
Attendu que Philippe E... soutient qu'il n'avait pas le temps nécessaire et la disponibilité suffisante afin de se consacrer à la formation de D... CALCHERA; qu'en outre il n'avait reçu aucune formation particulière en matière de sécurité et n'avait aucunement formé D... CALCHERA en la matière qui était, d'un constat unanime, laissé le plus souvent seul lors des tâches professionnelles ;
Attendu que concernant l'accès aux combles Philippe E... a déclaré que la réglementation en vigueur était uniquement tacite avant
l'accident ; qu'en sa qualité de responsable maintenance, il avait évoqué avec sa direction les risques que présentait cet accès ;
Attendu que D... CALCHERA était monté à deux reprises dans les combles avant son accident ; que Philippe E... ne lui avait jamais dit de ne pas se rendre dans la zone dangereuse ;
Attendu que Edmond JANET-MAITRE a indiqué qu'il n'y avait aucune consigne particulière réglementant l'accès aux combles et que Philippe E... n'avait jamais attiré son attention sur la dangerosité éventuelle d'une partie des combles ;
Attendu que Roger BEYVIN a précisé que jusqu'à l'accident de D... CALCHERA il n'y avait pas de consignes particulières écrites ou verbales concernant l'accès aux combles ; que ces consignes n'ont existé qu'après l'accident ;
Attendu que le procès-verbal n° 21/97 de Monsieur F..., inspecteur du travail, précise qu'il n'y avait dans les combles aucune signalisation particulière ni aucune barrière de protection empêchant quiconque à s'aventurer dans la zone dangereuse où se trouvait le faux plafond ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prévenus n'ont mis en place aucune mesure de formation sérieuse concernant leurs employés et plus particulièrement D... CALCHERA qui se trouvait dans le cadre d'un contrat de qualification ; que les prévenus ne contestent pas réellement cette réalité en employant les termes de notions sur la sécurité ;
Attendu en outre qu'ils n'ont pas permis à Philippe E..., tuteur, d'être en mesure de former réellement D... CALCHERA en raison de la surcharge du service et de son incompétence évidente et reconnue en matière de sécurité notamment au motif qu'il n'avait lui-même bénéficié d'aucune formation spécifique ;
Attendu au surplus qu'il est constant que la dangerosité d'une partie des combles était inconnue de la plupart des salariés et notamment de D... CALCHERA qui s'était rendu dans celles-ci à plusieurs reprises avant l'accident sans mise en garde ou interdiction de l'employeur ;
Attendu qu'en conséquence ces faits constituent des fautes caractérisées qui ne pouvaient qu'exposer un salarié stagiaire comme D... CALCHERA à des risques importants ;
que les prévenus ne pouvaient pas ignorer la réalité des carences et de la méconnaissance de D... CALCHERA en matière de sécurité qui était employé comme un véritable ouvrier et qui travaillait le plus souvent seul ainsi que la liberté d'accès à des combles potentiellement très dangereuses sans consignes ou directives claires sur ce point ;
Que c'est cette situation qui a pu permettre à D... CALCHERA de prendre l'initiative d'aller plus avant dans les combles pour parfaire son travail en ignorant totalement la nature du danger s'y trouvant ;
Attendu que B... CHOTTEAU et C... PUCCIA doivent être maintenu dans les liens de la prévention et que leurs déclarations de
culpabilité seront confirmées ;
Attendu que les peines prononcées correspondent à la gravité des faits et à la personnalité de chacun des prévenus ; qu'elles seront confirmées ;
Attendu que les dispositions civiles seront elles aussi confirmées ; qu'il n'y a pas lieu de modifier la somme allouée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Déclare les appels recevables en la forme,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de CHAMBERY en date du 14 décembre 2001 en toutes ses dispositions,
Déboute D... CALCHERA de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 06 Mars 2003 par Monsieur B, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame Z..., A..., en présence du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le A... LE A...,
LE PRESIDENT,
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