Cour d'appel de Versailles, du 19 mars 2003

Cour d'appel de Versailles, du 19 mars 2003

2002-2231P

642

E.J./M.R. du 21 mai 2003 RG : 02/02231 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement, par Monsieur RIOLACCI, président, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :

CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, 7 ème 2 chambre, du 07 août 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré Président

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Madame QUARCY X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur Z..., GREFFIER

:

Madame A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE Bordereau Nä du BA né le (95) de de nationalité française célibataire demeurant 60 déjà condamné, libre non comparant PARTIES CIVILES MEGHERBI Lebya 3 rue Duflot 60230 CHAMBLY non comparante RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : 5 Par jugement contradictoire en date du 07 août 2002, le tribunal correctionnel de Pontoise statuant sur les poursuites exercées contre BA pour : VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, 20/02/2001 , à Chambly, infraction prévue par l'article 222-11du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal SUR L'ACTION PUBLIQUE : s'est déclaré territorialement incompétent,

a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir, LES APPELS :

Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 08 août 2002 Par arrêt contradictoire, en date du 19 mars 2003, la Cour a : infirmé le jugement entrepris, dit que le tribunal correctionnel de PONTOISE était territorialement compétent en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure pénale, dit y avoir lieu à évocation, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 avril 2003. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 avril 2003, Monsieur le Président a fait appeler le prévenu qui ne comparaît pas, Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport, Monsieur Z..., substitut général en ses réquisitions , MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 21 MAI 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20 février 2001, en début de soirée, une violente altercation se produisait au café des sports à CHAMBLY. Un individu, identifié formellement par la suite par la victime, se présentait dans l'établissement et furieux de ne pouvoir participer à un jeu de fléchettes, menaçait Lebya MEGHERBI, 19 ans, serveuse, avant de lui occasionner une fracture de la mâchoire. Le certificat médical, versé au dossier, mentionnait diverses lésions et indiquait une ITT de cinquante jours. BA pouvait être retrouvé par l'intermédiaire de son employeur, la société Loueurs de France BTP à ST OUEN L'AUMONE. Placé en garde à vue, le 24 mai 2002, il niait les faits. La victime maintenait sa reconnaissance refusant d'être confrontée à lui par peur de représailles, le mis en cause l'ayant de

nouveau menacée. De même, le gérant du café des sports l'identifiait comme étant l'agresseur du 20 février 2001. BA était présenté devant le juge délégué le 25 mai 2002, puis placé sous contrôle judiciaire. Il comparaissait devant le tribunal correctionnel de PONTOISE pour avoir à CHAMBLY, le 20 février 2001, volontairement commis des violences sur Lebya MEGHERBI, ayant entraîné une ITT personnel de plus de 8 jours, en l'espèce 50 jours. C'est dans ces conditions qu'intervenait la décision du tribunal qui faisait droit à l'exception de procédure, se déclarait territorialement incompétent pour connaître des poursuites. Par arrêt contradictoire, en date du 19 mars 2003, la Cour d'Appel : a infirmé le jugement entrepris, a dit que le tribunal correctionnel de PONTOISE était territorialement compétent en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure pénale, a dit y avoir lieu à évocation, a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 avril 2003. L'Avocat Général a repris le prononcé d'une peine avec sursis et mise à l'épreuve. La partie civile avait maintenu sa constitution de partie civile. SUR CE, LA COUR Considérant que dans son arrêt sus-visé la Cour a entendu évoquer cette affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice; Considérant que les faits sont établis à l'encontre d'BA, en dépit de ses dénégations peu concordantes, l'intéressé admettant avoir traversé au moment des faits une période difficile, allant jusqu'à déclarer "ne pas arriver à se positionner sur les faits"; Considérant que sa culpabilité ressort à l'évidence des déclarations circonstanciées de la victime, qui l'a formellement identifié; que BA a été condamné à plusieurs reprises pour des faits révélant son agressivité; Considérant que l'intérêt de la victime, justifie le prononcé d'un sursis probatoire, et l'organisation d'une expertise médicale; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, Vu l'arrêt de la Cour en date du

19 mars 2003, Déclare BA coupable du délit de violence, Le condamne en répression à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation d'indemniser la victime, Dit que l'avertissement prévu par l'article 132.40 du code pénal a été donné au condamné, Sursoit à statuer sur l'évaluation du préjudice corporel, Ordonne sur l'action civile, une expertise médicale, - commet pour y procéder, le docteur Olivier B..., hôpital Percy, 101 avenue Barbusse - 92140 CLAMART (tél : 01.41.46.62.04), expert en stomatologie inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de VERSAILLES, avec la mission de : convoquer, entendre et examiner Lebya MEGHERBI, née le 15 novembre 1981 à BEAUVAIS (OISE), demeurant 3 rue Duflot - 60230 CHAMBLY se faire communiquer par tous tiers, détenteurs, avec l'accord de l'intéressée, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a été l'objet à la suite des faits survenus le 20 février 2001, dire, si ces lésions ou blessures sont consécutives aux faits de la cause, dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du pretium doloris, dont il conviendra de définir le taux, - dit que Lebya MEGHERBI, dans le délai de trois mois à compter du

présent arrêt, devra consigner au greffe de la Cour, la provision de 450 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que l'expert commis, qui aura la possibilité de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, devra déposer son rapport dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du suivi et du contrôle de l'expertise, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, Désigne Monsieur RIOLACCI, président à la 8 ème chambre des appels correctionnels de la Cour, pour suivre les opérations d'expertises, Condamne BA à verser à Lebya MEGHERBI la somme provisionnelle de 750 euros, Réserve les droits de l'organisme social, Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT. 2

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