Cour d'appel de Pau, du 27 janvier 2003
Cour d'appel de Pau, du 27 janvier 2003
JL/JL Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2 ARRET DU 27/01/2003
Dossier : 01/02170 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : Reine X... C/ S.A. COFIDIS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffi re, à l'audience publique du 27 JANVIER 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Décembre 2002, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Y..., greffi re présente l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Reine X... née le 21 Août 1956 à GRANVILLE (50400) de nationalité Française 43 Rue Louis Barthou 64400 OLORON STE MARIE représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/3428 du 26/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1 Rue Molinel 59675 WASQUEHEL représentée par Maître
Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 JUIN 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Vu le jugement prononcé le 26 juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PAU, auquel la Cour se réf re expressément pour exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a :
- débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société COFIDIS de sa demande de dommages et intér ts ; - condamné Madame Z... verser la Société COFIDIS une indemnité de 4.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamné Madame X... aux entiers dépens.
Vu l'appel de cette décision, interjeté par Madame X... dans les formes et délai légaux ;
Vu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les derni res conclusions déposées par chacune des parties, soit le 11 juin 2002 par Madame X... et le 22 janvier 2002 par la SA COFIDIS ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 octobre 2002 ;
Dans le dernier état de ses écritures, Madame X... demande la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire que la SA COFIDIS a commis une faute en ce qu'elle n'a pas demandé immédiatement la radiation de Madame X... du fichier des incidents de paiement suite la régularisation intervenue,
- constater que l'emprunt devant permettre l'acquisition du fonds de commerce par Madame X... n'a pu tre attribué par le seul fait que la radiation du fichier des incidents de paiement n'était pas acquise
le 14 décembre 1999, et ce par la faute de la SA COFIDIS,
- condamner la SA COFIDIS lui payer la somme de 220.000,00 F (33.538,78 ä) en réparation du préjudice subi,
- condamner la SA COFIDIS lui payer la somme de 20.000,00 F (3.048,98 ä) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens.
Quant la SA COFIDIS elle sollicite de la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes, de condamner Madame X... lui payer la somme de 800,00 ä titre de dommages-intér ts outre celle de 1.300,00 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de premi re instance et d'appel.
SUR QUOI
Attendu que le 6 octobre 1988 Monsieur X... a accepté une offre préalable de crédit émise par la Société COFIDIS, selon la formule "Libravou", Madame X... s'engageant en qualité de conjoint ;
Attendu que suite des incidents de paiement la Société COFIDIS a fait procéder conformément aux dispositions légales une déclaration aupr s de la Banque de France pour inscription de Madame X... au Fichier National des Incidents de Paiement ;
Attendu que Madame X... a, le 16 ao t 1999, soldé son compte débiteur et régularisé ainsi sa situation, ce dont il était accusé réception le 21 ao t 1999, la Société COFIDIS lui adressant d'ailleurs, le 9 septembre 1999, une attestation de paiement destinée tre produite la Banque de France ;
Attendu qu'antérieurement, Madame X... avait été autorisée par ordonnance du juge commissaire la liquidation judiciaire de Monsieur
A..., rendue en juin 1999 acquérir le fonds de commerce de ce dernier au prix total de 82.500,00 F ; que par la suite, aux termes d'un acte du 18 octobre 1999 elle a pris bail pour partie usage commercial et pour partie usage d'habitation un immeuble situé 41 et 43 rue Louis Barthou OLORON SAINTE MARIE pour l'exploitation du fonds de Monsieur A... ;
Or attendu qu'alors que le 19 octobre 1999 elle avait écrit COFIDIS pour lui exposer que la Banque de France l'avait informée, de l'absence de demande de levée d'inscription sur le fichier des incidents et pour mettre en demeure l'intimée de procéder cette levée, la Caisse d'Epargne lui a indiqué, par lettre du 14 décembre 1999 qu'elle ne pouvait donner une suite favorable sa demande de financement destiné l'acquisition du fonds de commerce en raison de sa présence sur le fichier national FICP ;
Que le 15 décembre 1999, ses bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers de novembre et décembre et le solde de la consignation de garantie prévue au bail, soit un montant de 1.912,47 ä (12.545,00 F) ;
Attendu qu'il est constant et du reste non contesté qu'en vertu du r glement n° 90-05 du 11 avril 1990 homologué par l'arr té du 11 mai 1990, l'obligation d'informer la Banque de France de la régularisation d'un incident de paiement incombe l'établissement de crédit ;
Qu'aux termes de l'article 7 du texte susvisé l'information fait l'objet d'une déclaration arr tée au soir du dernier jour de chaque mois et transmise la Banque de France dans les quinze jours qui suivent la date d'arr té ;
Or attendu qu'en l'occurrence force est d'observer que COFIDIS démontre seulement, suite au courrier recommandé de Madame X..., en date du 19 octobre 2001, avoir effectué une demande de "défichage", le 4 novembre 1999, mais en aucun cas avoir procédé cette déclaration d s le mois d'ao t comme elle le soutient, ni antérieurement au 4 novembre 1999 ;
Que contrairement ce qu'a énoncé le premier juge, d s lors que cette obligation lui incombait, il appartenait elle-m me de prouver qu'elle l'avait exécutée et non Madame X... d'établir l'absence de demande de radiation ;
Que de la m me façon il ne peut tre reproché Madame X... une absence de diligence pour obtenir son "défichage" alors qu'elle n'avait pas qualité pour effectuer cette opération ;
Attendu que sur ce point si le jugement entrepris doit tre infirmé, il ne saurait en revanche tre annulé, défaut d' tre affecté d'un vice affectant sa régularité ;
Attendu par suite qu'en l'absence de preuve du contraire lui incombant, il y a lieu de retenir une défaillance de la Société COFIDIS quant la demande de radiation du FICP dans les délais requis ;
Qu'il apparaît que cette défaillance ou négligence est en relation directe de cause effet avec la perte d'une chance de Madame X... d'obtenir le pr t
Qu'il apparaît que cette défaillance ou négligence est en relation directe de cause effet avec la perte d'une chance de Madame X... d'obtenir le pr t sollicité et par suite d'acquérir le fonds de commerce ;
Qu'en effet m me s'il n'est pas certain que le pr t lui aurait été en définitive consenti, il est constant que son dossier sur ce point n'a m me pas été instruit en raison de sa mention sur le fichier FICP, et
qu'ainsi elle a corrélativement perdu toute chance d'acquérir le fonds de commerce ;
Que seule cependant cette derni re perte de chance est susceptible d' tre indemnisée, la perte d'une chance d'obtenir le pr t n'étant pas dommageable par elle-m me, mais seulement préjudiciable dans la mesure o elle l'emp chait d'acquérir le fonds de commerce ;
Que la circonstance qu'elle se soit engagée d s le mois de juin 1999 pour l'acquisition alors qu'elle était encore débitrice de la Société COFIDIS et fichée la Banque de France peut certes tre retenue comme relevant d'un comportement intempestif et imprudent ;
Que toutefois, celui-ci n'est pas en relation directe de cause effet avec son préjudice (perte d'une chance d'achat) d s lors que par la suite sa situation a été régularisée ;
Attendu par ailleurs qu'elle a d conclure un bail et supporter, ainsi la charge de loyers non prévus l'origine, mais sans qu'il soit néanmoins certain que l'acquisition du fonds aurait eu lieu si la société COFIDIS avait procédé toutes les diligences nécessaires ;
Qu'au surplus elle a effectivement occupé les lieux loués ;
Attendu encore que Madame X... a indiscutablement subi divers tracas et troubles en raison de la carence de la Société COFIDIS ;
Attendu en revanche qu'eu égard aux délais exigés pour la déclaration de régularisation, il n'y a pas lieu d'imputer au comportement de l'intimée une impossibilité d'exploitation début septembre ;
Que de m me il n'est pas justifié d'un lieu de causalité direct entre la faute de COFIDIS et un manque gagner pour les périodes de Noùl ;
Attendu que sur la base de ces éléments d'appréciation, la Cour estime devoir réparer le préjudice subi par Madame X..., dont la SA COFIDIS est responsable par l'allocation d'une indemnité de 5.700,00 ä, l'intimée étant par suite déboutée de sa propre demande de dommages-intér ts et d'attribution d'une somme sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu enfin que Madame X... doit tre elle-m me déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d s lors qu'elle ne démontre pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en compte au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme ;
Au fond : INFIRMANT le jugement entrepris,
Condamne la SA COFIDIS payer Madame X..., en réparation du préjudice global subi par celle-ci, dont elle est responsable, une indemnité de 5.700,00 ä ;
Déboute la SA COFIDIS de ses demandes et Madame X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens de premi re instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en mati re d'aide juridictionnelle. LA GREFFI RE,
LE PRÉSIDENT, P. Y...
J. LACROIX
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