Cour d'appel de Pau, du 19 février 2002

Cour d'appel de Pau, du 19 février 2002

01/00411

CG X... 157/02 DOSSIER n 01/00411 ARRÊT DU 19 février 2002

COUR D'APPEL DE PAU

1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 19 février 2002, par Monsieur le Conseiller POUYSSEGUR, faisant fonction de Président assisté de Madame ADOLFF Y..., greffière, en présence de Madame Z..., Substitut Général, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 05 AVRIL 2001. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A... Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître DE MENOU, Avocat au barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, MME B... Partie civile, non appelante, comparante sans avocat MME C..., Partie civile, non appelante, comparante sans avocat L'U.R.S.S.A.F. DE LA REGION DE BAYONNE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, Siège social: - 6,Avenue Belle Marion - ANGLET - 64113 BAYONNE CEDEX Partie civile, non appelant non comparant sans avocat MME D... Partie civile, non appelante, non comparante Représentée par Maître BUSSIERE, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président

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Monsieur E...,Madame F.... Greffière, lors des débats : Madame ADOLFF Y..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur G..., RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 05 AVRIL 2001 a déclaré M. H... coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, du 17/04/2000 au 11/09/2000, à BAYONNE (64), infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du travail et, en application de ces articles, - l'a condamné à 8.000 F d'amende. Et sur l'action civile :

- a reçu Madame C... en sa constitution de partie civile ; - a condamné A... à payer à Madame C... la somme de 3.000 francs à titre de dommages-intérêts - a reçu Madame B... en sa constitution de partie civile - a condamné A... à payer à Madame la somme de 3.000 francs à titre de dommages-intérêts - a reçu l'URSSAF de la région de BAYONNE en sa constitution de partie civile - a condamné A... à payer à l'URSSAF de la région de BAYONNE la somme de 1.500 francs à titre de dommages-intérêts Ledit jugement a été signifié à MME I..., le 27 avril 2001 à sa personne Ledit jugement a été signifié à l'URSSAF de la région de BAYONNE, le 26 avril 2001 à sa personne LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur H..., le 11 Avril 2001, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles Monsieur le Procureur de la République, le 11 Avril 2001 contre Monsieur H... A... , prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 26 novembre 2001 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 Janvier 2002 ; MME B... partie civile, fut assignée à la requête

de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 26 novembre 2001 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 Janvier 2002 MME C..., partie civile, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 26 novembre 2001 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 Janvier 2002 ; MME I..., partie civile, fut assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 23 novembre 2001à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 Janvier 2002 ; L'URSSAF de la région de BAYONNE, partie civile, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 novembre 2001 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 Janvier 2002 ; DÉROULEMENT DES DÉBATS :

D... l'audience publique du 22 Janvier 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président POUYSSEGUR, en son rapport ; A... en ses interrogatoire et moyens de défense ; MMEY, partie civile, en ses observations MME C..., partie civile, en ses observations Maître

BUSSIERE, Avocat de MME. I..., qui a déposé ses conclusions, en sa plaidoirie ; Monsieur G..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître DE MENOU, Avocat du prévenu, qui a déposé ses conclusions, en sa plaidoirie ; A..., prévenu a eu la parole le dernier. Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 février 2002. DÉCISION :

Vu les appels réguliers interjetés par Monsieur H... et par Monsieur le Procureur de la République, le 11 Avril 2001 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 05 Avril 2001 par le Tribunal correctionnel de BAYONNE Il est fait grief au prévenu A... - d'avoir à BAYONNE, entre le 17 avril et le 11 septembre 2000, effectué un travail dissimulé en l'espèce en exerçant l'activité de fabricant de

bijoux en employant sans avoir effectuer les formalités suivantes :

déclaration préalable d'embauche, inscription au registre unique du personnel, délivrance d'un bulletin de paye. Infraction prévue et réprimée par les articles L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.362-3, L.362-4 à L.362-6 du code du travail. EXPOSE DES FAITS La SARL MADILAR dont le gérant est Monsieur H..., exploite depuis le 11 février 1985 un commerce de bijouterie dont l'activité consiste en la fabrication et la commercialisation de bijoux. Elle emploie en temps ordinaire 13 salariés dont 8 sont affectés à l'atelier. La direction départementale du travail effectue le 20 septembre 2000 un contrôle à la suite d'une information l'avisant que plusieurs salariés s'étaient succédés dans les locaux de l'entreprise depuis le 21 août 2000, ce que confirme la personne interrogée sur place. Les fiches de relevé de fabrication de cire révèlent qu'ont été ainsi sollicitées diverses personnes adressées par L'ANPE : - les 24 et 25 août 2000 : Madame I...

276 pièces - les 28 et 29 août 2000 : Madame D...

270 pièces - le 1er septembre 2000 : Madame B...

124 pièces - le 5 septembre 2000 : Madame J...

227 pièces - les 7 et 11 septembre 2000 : Mademoiselle C...

164 pièces Aucune des formalités obligatoires en matière d'emploi du personnel n'avait été effectuée. Un document concrétise leur passage ainsi formulé : "Je soussigné........ accepte de faire un essai de deux jours, hors rémunéré, en vue de l'obtention éventuelle d'un poste à durée déterminée de cires" Il est constant que Monsieur H... avait fait paraître auprès de l'ANPE une offre d'emploi pour un contrat à durée déterminée de 8 mois. Entre le 31 juillet et le 8 septembre 2000, vingt personnes se sont présentées. Monsieur H... indique qu'en prévision du congé de maternité d'une de ses ouvrières, Madame K... à compter du 12 décembre 2000, il avait décidé de prendre des personnes à l'essai compte tenu de la technicité du travail

demandé pour lequel il n'existe aucune formation. Il a accepté de régulariser leurs situations après coup, en établissant les bulletins de salaires et un certificat de travail. Il admet avoir retenu le système mis en place avec trop de précipitation alors qu'il n'a jamais eu l'intention de ne point les rémunérer. D... la côte D50, il reconnaît les faits expliquant qu'il ne s'agissait que d'un concours de circonstances et qu'il avait toujours eu l'intention de les déclarer et des les payer, n'ayant pu procéder de façon régulière en l'absence de contact avec son comptable. Les intéressées confirment les circonstances de leur venue dans l'atelier, n'ayant pas pour la plupart poursuivi l'expérience jusqu'au bout. Le tribunal correctionnel a considéré que les relations ainsi instaurées s'inscrivaient dans un lien de subordination caractérisant un contrat de travail salarié, pendant la période d'essai, rejetant ainsi la thèse soutenue finalement par Monsieur H... qui sans contester la matérialité des faits, estimaient qu'il s'agissait d'un simple test professionnel, antérieur à l'embauche, organisé avec l'accord des candidats et avec l'encadrement technique du titulaire du poste. Aucune des parties civiles n'a fait appel. D... l'instar de Madame I..., qui dépose des conclusions en ce sens, elles réclament confirmation du jugement outre 3.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement. Le prévenu fait plaider sa relaxe, sollicitant par ailleurs le remboursement des frais irrépétibles auprès des parties civiles à hauteur de 15.000 F. Il estime que celles-ci n'ont jamais considéré qu'il s'agissait d'une embauche mais d'un simple test préalable qui ne positionnait pas la candidate dans les conditions normales d'un emploi. Monsieur H... entend distinguer période d'essai et test professionnel et évoquer la position de la Cour de Cassation en ce sens. Il conteste dès lors toute infraction relative au travail

dissimulé. SUR CE Il est constant que la société a fait paraître par l'intermédiaire de l'ANPE un appel à candidature pour un contrat à durée déterminée de 8 mois pour occuper un emploi d'ouvrière de travaux minutieux pour fabrication de bijoux. Une très bonne dextérité manuelle est requise. Les débutants sont acceptés. L'inspection du travail a constaté la succession de personnes ayant travaillé de un à deux jours, en participant à la chaîne de fabrication de l'atelier puisque diverses fiches de relevé de production ont été établies, et ce du mois d'avril à la mi-septembre. Les jeunes femmes signaient un document où elles acceptaient de faire un essai de deux jours, non rémunérés, en vue de l'obtention éventuelle d'un poste à durée déterminée de tireuse de cire. L'embauche pour une période déterminée était destinée à pourvoir au remplacement de la titulaire Madame K... qui devait partir en congé de maternité à compter du 12 décembre suivant. La Cour doit vérifier si les conditions d'exercice du travail demandé caractérisent en ces éléments déterminants un contrat de travail auquel cas, l'infraction de travail dissimulée pourrait être reprochable à Monsieur H... comme le soutient le procès-verbal établi par l'inspection du travail. Il convient de distinguer la période d'essai, partie intégrante d'un contrat de travail, généralement réglementée par la convention collective, et le test ou l'essai professionnel, préalable à toute embauche, de très courte durée, qui est constitué d'épreuves particulières permettant à l'employeur de se rendre compte de la qualification professionnelle d'un salarié et l'aptitude de ce dernier à occuper l'emploi qui est offert. Instrument de la sélection nécessaire à l'emploi à pourvoir, il peut faire l'objet d'une gratification qui dans cette hypothèse, est susceptible d'être soumis aux cotisations de sécurité sociale. Pour autant, cette situation ne place pas la personne sollicitée dans les conditions normales de

l'emploi, même dans le cas où la nécessité de rendre l'essai pertinent peut conduire à faire évoluer la candidate au sein même de l'entreprise afin de restituer le cadre précis dans lequel s'effectuera la prestation demandée. La Cour relève concernant la société Madilar : - la demande d'embauche temporaire est objectivement justifiée par le départ prévu de Madame K... en congé de maternité quelques mois plus tard. Il est important de noter que les essais se déroulent en présence de la titulaire du poste. La responsable de l'atelier supervisait les tests - la durée très brève qui ne pouvait dépasser deux jours, est adaptée à la vérification par l'employeur des qualités recherchées, la candidate étant mise en situation de façon effective dans la chaîne de fabrication ; ce qui permettait d'apprécier sa dextérité manuelle et sa capacité à assurer un certain quota de pièces. La spécificité de la tâche imposait par ailleurs des aptitudes particulières. - il est vainement cherché l'intérêt qu'aurait un employeur à recourir à des embauches brèves et répétitives de personnes débutantes et non expérimentées qui mobilisent les titulaires en place pour dispenser tous les deux jours une formation - nonobstant l'écrit signé qui en lui-même n'est pas déterminant, les personnes sollicitées ont toutes reconnu qu'il était bien convenu qu'elles se livraient à un simple essai professionnel qui ne créait entre elle et l'employeur aucune obligation. Certaines ont d'ailleurs mis un terme à l'expérience avant le délai prévu. La commune intention des parties était donc clairement envisagée dans un cadre préalable à l'embauche. Les candidates ont expliqué qu'il leur avait été précisé que l'essai de cire était organisé en vue de l'obtention éventuelle du poste proposé. - les modalités de recrutement mises en place ont effectivement abouti à l'embauche le 18 septembre 2000 de Madame X... pour une durée déterminée. La cause utile envisagée entre les parties qui justifiait la présence dans

l'atelier des personnes adressées par l'ANPE, se révèle donc être l'évaluation préalable dans un temps strictement limité des aptitudes requises pour une embauche éventuelle dans un emploi nécessitant une qualification précise, et non la mise en situation dans des conditions normales de travail des personnes concernées, induisant l'instauration ou la poursuite d'un lien de contractuel impliquant un rapport de subordination caractéristique du contrat de travail. La régularisation financière intervenue ultérieurement ne peut être considérée comme décisive puisque la gratification dédommage de façon légitime la personne sollicitée du temps passé. En l'absence d'éléments laissant supposer un esprit de fraude de la part de l'employeur qui n'agissait avec d'autres buts que de sélectionner parmi plusieurs candidats, qui n'ignorait rien de cette démarche, le plus apte au poste proposé, la relaxe du prévenu s'impose. Le jugement sera réformé en ce sens. Monsieur H... qui par sa propre attitude a contribué à créer une situation parfois ambiguù, ne peut sérieusement réclamer l'indemnisation de frais irrépétibles. Compte tenu de la relaxe, les parties civiles seront déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ne pouvant se prévaloir d'une embauche définitive ni d'un préjudice lié à une situation qu'elles ont acceptée, étant noté qu'elles ont été indemnisées des heures passées au sein de l'entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de A... prévenu, MME B... , I... et C..., parties civiles, contradictoirement à signifier à l'égard de l'URSSAF de la région de BAYONNE et en dernier ressort Reçoit les appels comme réguliers en la forme Au fond Infirme le jugement entrepris Prononce la relaxe à l'égard de Monsieur H... L... les demandes annexes formulées par Monsieur H... M... les parties civiles de leurs demandes Le tout par application de l'article 470 du code de

procédure pénale. La Greffière,

Le Président,

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