Cour d'appel de Paris, du 31 octobre 2001
Cour d'appel de Paris, du 31 octobre 2001
2001/10306
COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2001
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10306 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 20/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/51556 Date ordonnance de clôture : 3 Octobre 2001 Nature de la décision :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE :
La Société NOUVELLE DES EDITIONS MARVAL prise en la personne de son gérant ayant son siège 7 place Saint-Sulpice - 75006 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Flore MASURE, Toque M 607, Cabinet PIERRAT INTIMES : Monsieur Mathieu X... ... par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de Maître Magda ELBAZ, Toque B 0847, Cabinet Benjamin MERCIER Monsieur Yan Y... demeurant 7 place Saint-Sulplice - 75006 PARIS Assigné - non constitué COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS Conseillers :
M. PELLEGRIN et M. BEAUFRERE Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 3 octobre 2001 ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 19 avril 2001 par la société nouvelle des Editions MARVAL (Les Editions MARVAL) d'une ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2001 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris qui a notamment :
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fait défense sous astreinte aux Editions MARVAL de poursuivre la
diffusion et la commercialisation du livre de Yan Y... intitulé "GANG" comportant la photographie de Mathieu X...
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dit que la reprise de cette diffusion pourra intervenir après cancellation de la photographie litigieuse
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ordonné la restitution à Mathieu X... de la photographie litigieuse .
condamné in solidum Yan Y... et les Editions MARVAL à payer à Mathieu X... une provision sur dommages-intérêts de 15.000 francs ; Vu les conclusions du 3 octobre 2001 par lesquelles les Editions MARVAL demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter les demandes de Mathieu X... et de le condamner à payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 20 octobre 2001 par lesquelles Mathieu X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner les Editions MARVAL à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur l'exception de nullité de l'assignation Considérant que les Editions MARVAL invoquent la nullité de l'assignation introductive de l'instance en référé, celle-ci ne mentionnant pas la forme sociale de la société et ne désignant pas la personne physique la représentant ; Considérant cependant qu'en l'absence de tout grief, l'irrégularité invoquée ne peut justifier la mesure sollicitée ; que le premier juge a dès lors rejeté à juste titre cette exception ; Sur le bien-fondé de l'appel Considérant que le litige se rapporte à la publication par les Editions MARVAL d'un livre de Yan Y... intitulé "GANG" reproduisant notamment la photographie de Mathieu X..., alors âgé de 15 ans,
armé d'un faux revolver, vêtu d'un manteau, posant dans une chambre tapissée d'affiches faisant la propagande de l'idéologie nazie ; Considérant que pour contester la décision déférée les Editions MARVAL font valoir que Mathieu X... a consenti à la réalisation du cliché et aussi, implicitement, à sa publication, que la photographie a fait l'objet de représentations antérieures auxquelles Mathieu X... ne s'est pas opposé, qu'il ne peut invoquer les articles 9 et 1382 du code civil pour la réparation d'un éventuel abus de la liberté d'expression, que les mesures ordonnées sont en toute hypothèse manifestement excessives, que l'ordonnance attaquée manque de base légale ; Considérant cependant que toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation ; qu'il importe peu que, treize ans auparavant, Mathieu X... ait consenti à la réalisation de la photographie ou que d'autres publications soient intervenues sans opposition et réaction de sa part, ces circonstances ne dispensant nullement l'éditeur de l'ouvrage "GANG" de la justification d'un accord exprès et spécial de l'intéressé pour une nouvelle publication ; que dans ces conditions, l'exploitation commerciale non consentie de l'image de Mathieu X... constitue de la part des Editions MARVAL une atteinte au droit à l'image de l'intimé, dont la protection est assurée par l'article 9 du code civil, et un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, justifiant l'intervention du juge des référés ; Considérant qu'il importe peu que la légende de la photographie, désignant Mathieu X... comme un "néonazi", soit susceptible de constituer une diffamation, l'existence de celle-ci ne privant nullement l'intimé du droit de poursuivre la réparation d'une atteinte distincte à sa personnalité résultant de la violation du droit à l'image prévu par une
disposition particulière de la loi ; Considérant que si, dans l'exercice de ses prérogatives, le juge des référés est tenu de concilier le respect des droits de la personnalité avec le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, il a en l'espèce justement limité son intervention à ce qui était strictement indispensable à la cessation du trouble constaté en prononçant, non une interdiction générale de publication mais en autorisant la poursuite de celle-ci sous réserve de la suppression de l'image litigieuse qui pouvait être matériellement réalisée sans empêcher la cohérence de l'ouvrage et la reprise de sa commercialisation ; Considérant, de même, que la seule constatation de l'atteinte à l'image par voie de presse ouvrant droit à réparation, c'est à juste titre et par une évaluation appropriée aux éléments du litige que le juge des référés a accordé une provision sur les dommages-intérêts dus à Mathieu X..., l'atteinte à son image rendant non sérieusement contestable l'existence de l'obligation à paiement de l'éditeur ; Considérant en revanche que le premier juge ne pouvait ordonner la "restitution" à Mathieu X... de la photographie incriminée, celle-ci appartenant, à défaut d'éléments démontrant le contraire, au photographe et ne pouvant dès lors faire l'objet d'une expropriation par une décision juridictionnelle de nature provisoire ; que sous cette réserve, l'ordonnance attaquée doit être confirmée ; Considérant que les Editions MARVAL, qui succombent en cause d'appel pour l'essentiel de leurs prétentions, doivent être condamnées aux dépens et au paiement à l'intimé d'une indemnité pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a ordonné la restitution à Mathieu X... du négatif de la photographie litigieuse, Dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, Condamne les Editions MARVAL à payer à Mathieu X... la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700
du nouveau code de procédure civile , Condamne les Editions MARVAL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Z...,
Le Président,
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