Cour d'appel de Douai, du 28 juin 2001

Cour d'appel de Douai, du 28 juin 2001

1999/06461

COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 28/06/2001 APPELANTE BANQUE P. Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués associés Assistée de Maître BLONDEL, avocat au barreau de BETHUNE INTIMEE SARL A. *EN LIQUIDATION JUDICIAIRE Représentée par son liquidateur judiciaire Maître D. INTIME Maître D. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL A. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ, avoué Assisté de Maître A. ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame X... et Monsieur Michel, conseillers --------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE UN. P. X... magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Madame DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 03/05/2001 Vu l'ordonnance rendue le 1er octobre 1999 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de BETHUNE statuant commercialement, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL A. ; Vu la déclaration d'appel faite le 8 octobre 1999 par la B; Vu ses conclusions déposées le 21 septembre 2000 ; Vu les conclusions déposées par Maître D., liquidateur judiciaire de la SARL A. le 27 juillet 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2001; EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seings privés du 16 novembre 1995 la B. a consenti à la société nouvelle A. un prêt de 270.000 francs remboursable en 60 mois. Celle-ci a sollicité le 15 octobre 1998 un remboursement anticipé, l'accord s'est conclu les 22 octobre et 27 novembre 1998. Cette

société a été placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 1998 et le tribunal de grande instance de BETHUNE a f'xé au 1er décembre 1997 la date de cessation des paiements Par jugement du 26 janvier 2000, cette même juridiction a jugé nul comme étant intervenu en période suspecte le remboursement anticipé du prêt et a condamné la B. à restituer à Me D., ès-qualités, la somme de 126.734,32 francs en principal. L'ordonnance déférée a déclaré recevable mais a rejeté la requête en relevé de forclusion déposée par la B. dès la délivrance de l'assignation en nullité. Celle-ci demande à la Cour de réformer cette décision, et , statuant à nouveau, de la relever de la forclusion encourue, de l'autoriser à déclarer sa créance, de condamner Me D. à lui payer 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la SARL A. n'était pas sa débitrice, qu'elle n'avait donc aucune créance à déclarer, que rien ne lui permettait de douter de la validité du remboursement anticipé, que son annulation judiciaire constitue un élément nouveau, qu'ainsi sa défaillance n'est pas due à son fait. Maître D. sollicite la confirmation de l'ordonnance, le rejet des prétentions de la banque, sa condamnation à lui payer 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que la B. est un établissement financier familier des procédures collectives, qu'il l'a informée de l'ouverture de celle-ci et l'a invitée à déclarer sa créance. SUR CE:

Par le paiement en novembre 1998 du solde du prêt et de l'indemnité de remboursement anticipé les parties ont mis fin au contrat et à la dette de la société A. Dès lors, au jour de l'ouverture de la procédure collective, le 11 décembre 1998, la B. ne détenait plus aucune créance même éventuelle à l'égard de sa cliente et pouvait légitimement se dispenser de procéder à une déclaration... qui

n'aurait alors eu ni cause, ni objet. Ce n'est en effet qu'à la suite de l'assignation du 9 août 1999 et du jugement du 20 janvier 2000, ayant annulé ce paiement, que les parties se sont retrouvées dans l'état antérieur et qu'il y a eu "renaissance" de la créance de la B.; Or il convient de relever qu'entre la parution du jugement de liquidation judiciaire au BODACC du 14 janvier 1999 et cette assignation, Maître D. n'a, au vu du dossier, ni contesté la validité de ce remboursement ni mis en demeure la B. de restituer les fonds. En conséquence, il y a lieu de dire que la défaillance de la banque n'est pas due à son fait, de la relever de la forclusion et de l'autoriser à présenter sa déclaration de créance à Maître D. Au regard des circonstances de la cause et de la situation des parties, sera équitablement fait droit à la demande de la BPN fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 2.500 francs. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance rendue le ler octobre 1999 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL A. Statuant à nouveau, relève la B. de la forclusion autorise la B. à déclarer sa créance Y ajoutant, Condamne Maître Gérard D. ès-qualités à payer à la B. 2.500 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la B. aux dépens (article 70 du Décret du 27 décembre 1985) et autorise la distraction conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, J. Dorguin I. Geerssen

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