Cour d'appel de Pau, du 5 septembre 2001

Cour d'appel de Pau, du 5 septembre 2001

CM/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 05/09/2001

Dossier : 00/01599 Nature affaire : Dde tend à faire cess et/ou à sanct 1 contrefaçon /atteinte illicite au droit d'auteur/droit voisin Affaire : Bernard X... C/ LA POSTE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 05 SEPTEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mai 2001, devant : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Monsieur PETRIAT, Conseiller assistés de Madame Y..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Bernard X... né le 21 novembre 1959 à ORTHEZ (64300) de nationalité française Résidence Milady n°15 Rue Iduski Eder 64200 BIARRITZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2000/2549 du 26/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assisté de Me LIPSOS, avocat au barreau de PAU INTIMEE : LA POSTE 44 Boulevard Victor Hugo 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ représentée par le Directeur départemental des Pyrénées-Atlantiques représentée par la SCP RODON, avoué à la Cour assistée de Me DANGUY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 AVRIL 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE

Attendu que dans le courant de l'année 1998, LA POSTE des

Pyrénées-Atlantiques a organisé un concours de dessins et peintures sur le thème "Faire connaître le PAYS BASQUE par l'intermédiaire d'enveloppes postales", sur lesquelles les meilleures oeuvres seraient reproduites ;

Attendu que l'article 4 du règlement de ce concours prévoit notamment que "le nom et l'adresse du réalisateur figureront au dos de la photo ou du dessin" ; que l'article 13 dispose que "le simple fait de participer à ce concours implique l'acceptation pure et simple du règlement, et les gagnants cèdent à LA POSTE qui accepte, à titre exclusif et gracieux, les droits de reproduction et de représentation relatifs aux dessins, photographies ou mentions constitutives de l'illustration, aux fins de permettre à LA POSTE de réaliser et de commercialiser les enveloppes" ;

Attendu que le 22 juin 1998, LA POSTE a avisé Monsieur X... qu'il avait gagné le 4° prix ;

Attendu que le 30 juin, lors de la remise des prix et de la mise en vente des enveloppes, Monsieur X... a constaté que son nom ne figurait pas sur les enveloppes portant la reproduction de son dessin ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 1998, il faisait valoir un préjudice causé par l'absence de l'indication de son nom, en rappelant que deux dessins retenus étaient imprimés avec le nom du créateur, ce qui apportait à ceux-ci un avantage puisque leur oeuvre serait diffusée de manière nominative dans le public ;

Attendu que le 21 juillet, LA POSTE répondait à Monsieur X... qu'elle n'envisageait aucun dédommagement dans la mesure où le règlement du concours n'interdisait pas aux artistes de signer leur oeuvre, ce qu'avaient fait deux des participants gagnants, et que la mention prévue à l'article 4 était destinée seulement à identifier

précisément l'auteur de l'oeuvre ;

Attendu que par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre, Monsieur X... demandait des explications à LA POSTE qui, à l'occasion d'un nouveau tirage, n'avait pas repris son dessin ;

Attendu que le 11 janvier 1999, Monsieur X... a assigné LA POSTE devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE pour : - voir dire que son droit de paternité sur son oeuvre avait été méconnu, puisque son nom n'est pas indiqué, - voir interdire toute reproduction, à peine d'astreinte, sans mention du nom de l'artiste, - voir condamner LA POSTE à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, - voir ordonner la publication du jugement, le tout au visa des articles L.111-1, L.112-2 et L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu que par jugement du 17 avril 2000, le Tribunal a débouté Monsieur X..., et il a débouté LA POSTE de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que rien n'empêchait Monsieur X... de signer son oeuvre, et que LA POSTE n'avait pas à se substituer à lui pour réparer cet oubli ;

Attendu que Monsieur X... est régulièrement appelant de cette décision ; que ses dernières conclusions du 15 septembre 2000 tendent aux mêmes fins que son assignation ;

Attendu que par ses dernières conclusions du 30 janvier 2001, LA POSTE a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et elle sollicite la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que le dessin de Monsieur X... constitue une oeuvre de l'esprit au sens du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu que l'article L.111-1 de ce Code confère à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;

Attendu que l'article L.121-1 dispose que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;

Attendu qu'il s'en suit que le droit pour un auteur de voir figurer son nom sur la reproduction de son oeuvre est un des attributs essentiels de son droit moral, et que l'éditeur n'en est dispensé que s'il y est expressément autorisé par l'auteur ;

Attendu qu'en l'espèce, LA POSTE a diffusé le dessin de Monsieur X... sans mentionner le nom de cet auteur, et elle ne justifie pas qu'elle était expressément autorisée à agir de la sorte ;

Attendu que ses explications sont inopérantes puisque le règlement ne stipule aucune renonciation de l'artiste au droit de voir son nom porté sur les enveloppes, et qu'il importe peu que la réclamation de Monsieur X... soit intervenue après l'envoi des enveloppes par l'imprimeur chargé de les confectionner ;

Attendu que la Cour, réformant le jugement, constatera donc la violation par LA POSTE du droit moral de Monsieur X... sur son nom ; Attendu, en revanche, que dès lors que par l'article 13 du règlement, Monsieur X... abandonnait à LA POSTE tous ses droits de reproduction et de représentation, il ne peut se plaindre de ce que son dessin n'ait pas été utilisé lors du second tirage réalisé dans le courant du mois d'août 1998 ;

Attendu qu'en réparation du seul préjudice causé par la non divulgation de son nom, Monsieur X..., qui par ailleurs ne justifie d'aucune notoriété artistique, est fondé à obtenir une indemnité de

10 000 francs ;

Attendu que cette indemnité réparera le préjudice causé, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux mesures de publicité également sollicitées par Monsieur X... ;

Attendu qu'il y a lieu, pour prévenir tout renouvellement de l'infraction, de dire que LA POSTE ne pourra pas reproduire ou représenter le dessin de Monsieur X... sans mentionner le nom de celui-ci, et ce, à peine d'une astreinte de 100 francs par infraction constatée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Réforme le jugement prononcé le 17 avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE,

Condamne LA POSTE à payer à Monsieur X... une indemnité de 10 000 francs (soit 1524,49 euros),

Fait défense à LA POSTE de reproduire le dessin de Monsieur X... sans mentionner le nom de l'auteur, à peine d'une astreinte de 100 francs (soit 15,24 euros) par infraction constatée,

Déboute Monsieur X... de ses autres demandes,

Condamne LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en mati re d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. Y...

J-R SIMONIN

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less