Cour d'appel de Pau, du 26 septembre 2001

Cour d'appel de Pau, du 26 septembre 2001

CM/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 26/09/2001

Dossier : 99/03367 Nature affaire : Dde en rép par la victime des dommages causés par 1 bâtiment à une personne ou à une chose mobilière Affaire : S.C.I. SOKOBURU C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES PYRENEES COMPAGNIE AXA ASSURANCES Gilberte X... épouse Y... S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Z... prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffier, à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Juin 2001, devant : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller assistés de Madame A..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. SOKOBURU 7, allées Marines 64100 BAYONNE représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me ETESSE, avocat au barreau de PAU INTIMEES : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES PYRENEES 22, rue de Cronstadt 65000 TARBES ASSIGNEE COMPAGNIE AXA ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie UAP 21, rue de Chateaudun 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO 125, boulevard de la Mer 64700 HENDAYE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentées par Me

Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistées de Me Thierry CAZES, avocat au barreau de BAYONNE Madame Gilberte X... épouse Y... née le 13 avril 1930 2 Ter, rue des Pyrénées 65800 AUREILHAN représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 06 SEPTEMBRE 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE

Attendu que les 20 et 24 octobre 1995, Madame Y... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO, la Compagnie AXA ASSURANCES et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES PYRENEES en réparation d'un préjudice corporel ;

Qu'elle exposait que le 28 juillet 1994, au cours d'un séjour au Centre de Thalassothérapie Serge BLANCO à HENDAYE, elle avait chuté sur un carrelage mouillé entre la piscine et la douche, et avait subi une fracture bimalléolaire gauche ;

Attendu que la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO, qui exploite le Centre de Thalassothérapie, a assigné en garantie la SCI SOKOBURU, son bailleur, propriétaire des locaux ;

Attendu que par jugement du 6 septembre 1999, le Tribunal a fait droit à l'action principale de Madame Y... et au recours de la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO, et, avant dire droit sur l'indemnité de la victime, il a ordonné une expertise médicale ; qu'il a condamné les "Société BLANCO et AXA" à payer à Madame Y... une provision de 10 000 francs et la somme de 3 500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il a condamné la SCI SOKOBURU à garantir les "Sociétés BLANCO et AXA" de ces condamnations, et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 francs à ces dernières en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré : - 1°) que la présence d'eau stagnante était "dangereuse pour les clients" et constituait un défaut de prudence et de diligence de la part de la "Société BLANCO", "indépendamment de l'avis favorable donné par la commission de sécurité à l'ouverture au public de l'établissement", - 2°) que cette présence d'eau stagnante était due à une conception défectueuse des abords de la piscine dont la bailleresse est responsable à l'égard de sa locataire, en application de l'article 1721 du Code Civil ;

Attendu que la SCI SOKOBURU est régulièrement appelante de cette décision ;

Que par ses dernières conclusions du 8 février 2001, elle demande à la Cour de dire que la preuve d'un vice de conception n'est pas démontrée, et, subsidiairement, de rejeter le recours sur le fondement de l'article 8 du bail qui met à la charge de la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO l'entretien des sols ; qu'elle demande à la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO et à la Compagnie AXA ASSURANCES la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que par leurs dernières conclusions du 18 août 2000, la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO et la Compagnie AXA ASSURANCES concluent : - au principal, au débouté de Madame Y... et à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - subsidiairement, à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à son recours contre la SCI SOKOBURU, et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que par ses dernières conclusions du 2 novembre 2000, Madame Y... demande la confirmation du jugement, et réclame à la S.A.

COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES PYRENEES a été assignée et n'a pas constitué avoué.

[*

*]

Attendu que les parties conviennent que la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO n'est tenue à l'égard des "curistes", usagers de ses installations, que d'une obligation de sécurité de moyen, "renforcée" selon Madame Y... ;

Attendu qu'il appartient à cette dernière, qui entend voir engager la responsabilité contractuelle de la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO, de rapporter la preuve que la chute à l'origine du préjudice dont elle demande réparation a été causée par des installations présentant des risques pour la sécurité des usagers ;

Attendu que Madame Y... produit : - l'attestation de sa fille et d'une amie qui affirment qu'au moment de l'accident, les carrelages sur lesquels elles marchaient étaient mouillés et glissants, - des photographies des lieux qui auraient été prises le jour de l'accident, et sur lesquelles de l'eau stagnante apparaît sur le sol carrelé entourant une piscine ;

Attendu que la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO fait valoir que ses installations sont conformes aux normes de sécurité en vigueur, et la Compagnie AXA ASSURANCES a produit un rapport d'expert selon lequel les sols sont recouverts de carrelages préconisés par les normes d'hygiène ne présentant pas une "glissance" anormale, et équipés d'un système de chauffage permettant l'élimination progressive de l'eau stagnante ; que les accès à la piscine et aux

douches sont munis de garde corps et de main courante, seuls les endroits dont le sol est plat et sans danger n'étant pas équipés ; que le balisage des aires de circulation n'est pas prévu pour des raisons de sécurité ;

Attendu que ces documents, établis de façon contradictoire, sont d'égale valeur probatoire ;

Qu'en l'absence de tout autre élément plus objectif, la Cour ne peut apprécier les prétentions réciproques qu'au vu de ce que les parties produisent aux débats ;

Attendu qu'il convient d'observer d'une part que les circonstances de l'accident ne sont pas précisées par Madame Y..., qui se borne à affirmer qu'elle a chuté ;ne à affirmer qu'elle a chuté ;

Attendu, par ailleurs, que les installations de thalassothérapie de la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO ont reçu tous les agréments administratifs nécessaires à son ouverture en 1991 et à son fonctionnement, et Madame Y... ne produit aucun élément technique permettant d'affirmer qu'ils souffrent d'un défaut de conception ;

Attendu qu'au demeurant, selon les photographies produites, seules les plages entourant la piscine sont dépourvues de garde corps, et il n'apparaît pas que, compte tenu de la nature des lieux, nécessairement humides, la circulation y soit anormalement dangereuse, alors que le sol est revêtu d'un matériau adapté à ce type d'installation ;

Attendu que Madame Y... fait aussi grief à la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO de "n'avoir pas mis en place des panneaux avertissant du danger, alors que le caractère extrêmement glissant n'est pas contestable" ;

Mais attendu, d'une part, que ce caractère glissant n'est pas démontré, et il apparaît qu'une vigilance élémentaire de l'usager permettrait à celui-ci d'éviter une glissade intempestive ;

Attendu que Madame Y... ne démontre pas que des accidents, analogues à celui dont elle a été victime, se seraient déjà produits ;

Attendu, enfin, qu'il convient de rappeler que le Centre de Thalassothérapie d'HENDAYE n'est pas un établissement médical, mais s'adresse à une clientèle valide ;

Attendu que dans ces conditions, les manquements à l'obligation de sécurité, fût-elle renforcée, incombant à la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO, ne sont pas démontrés ;

Attendu que la Cour, réformant le jugement, déboutera Madame Y... de son action principale ;

Qu'il s'en suit que le recours contre la SCI SOKOBURU est sans objet, et cette partie doit être mise hors de cause ;

Attendu qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Madame Y... sera condamnée à payer la somme de 10 000 francs à la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO, - la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO sera condamnée à payer 5 000 francs à la SCI SOKOBURU ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Réforme le jugement prononcé le 6 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE,

Déboute Madame Y... de ses prétentions contre la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO et la Compagnie AXA ASSURANCES,

Déclare le recours de la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO et de la Compagnie AXA ASSURANCES contre la SCI SOKOBURU sans objet,

Met la SCI SOKOBURU hors de cause,

Condamne, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Madame Y... à payer 10 000 francs (soit 1524,49 ä) à la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO et à la Compagnie AXA ASSURANCES, - la S.A. COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO à payer 5 000 francs (soit 762,25 ä) à la SCI SOKOBURU, Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN et Maître MARBOT, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. A...

J-R. SIMONIN

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