Cour d'appel de Toulouse, du 1 juin 2001
Cour d'appel de Toulouse, du 1 juin 2001
DU 01/06/2001 ARRET N° Répertoire N° 2000/00202 Chambre sociale Deuxième Section JYC/MC 04/10/1999 CP TOULOUSE RG:199802196 (E) (MEZERETTE) SA A C/ Madame X... DESISTEMENT COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du PREMIER JUIN DEUX MILLE UN, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
J.Y. CHAUVIN Conseillers :
N. SAINT RAMON
J.P. RIMOUR Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats: A l'audience publique du 25 Avril 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) SA A Z... pour avocat la SCP SABATTE, BROOM du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Madame X... Z... pour avocat Maître VAYSSE-LACOSSE du barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse de diverses demandes consécutives à son licenciement par son employeur la société A.
Par jugement du 04 octobre 1999, le Conseil de prud'hommes de Toulouse a estimé abusif le licenciement et a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : * 50.000 F au titre de dommages et intérêts pour non réemploi après un congé parental, * 24.903,84 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 2.490,38 F au titre de congés payés y afférents, * 174.19 F au titre de rappel de l'indemnité de licenciement, * 2.500 F au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure d'un
licenciement économique, * 37.000 F au titre de dommages et intérêts pour non proposition de la convention de conversion, * 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société employeur a seule relevé appel principal du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience de la Cour où l'affaire a été retenue, le Conseil de l'appelante qui avait préalablement annoncé cette intention a déclaré se désister de son appel et conclu à l'irrecevabilité de l'appel incident formulé par son adversaire.
Subsidiairement, si l'appel incident était jugé recevable la société A conclut au rejet des prétentions de son adversaire et plus subsidiairement à la confirmation du jugement.
***
La salariée conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérê ts qu'elle demande de porter à 100.000 F pour non proposition de conversion outre 50.000 F pour préjudice personnel distinct et enfin 15.000 F pour frais de procès.
Elle soutient en outre que par l'effet de la procédure orale son appel incident est recevable par application des articles R.517.7 du code du travail, 550 et 946 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions des articles 384, 394 à 405 du nouveau code de procédure civile le désistement sans réserves de l'appelant qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la Cour, n'a pas besoin d'être accepté si la partie à l'égard de qui il est fait n'a pas formé préalablement un appel incident ou une
demande incidente,
que si l'article 550 du nouveau code de procédure civile permet à celui qui n'a pas fait appel à titre principal de former un appel incident quand bien même il serait forclos pour agir à titre principal, encore faut-il que lors de la formulation de cet appel incident, la Cour soit encore saisie du litige,
que l'antériorité du désistement par rapport à l'appel incident s'apprécie non à la date du dépôt de conclusions au greffe mais à la date de sa communication à la partie adverse,
qu'en matière prud'homale, selon l'article 946 du nouveau code de procédure civile, la procédure étant orale, l'appel incident que la partie entend soumettre à la Cour, en l'absence de signification à la partie adverse, n'est juridiquement formé qu'à l'audience et compte tenu des règles sur le déroulement des débats n'est présenté qu'après le désistement de l'appelant,
qu'il s'ensuit en l'espèce que le désistement de l'appelant présenté en premier n'a pas besoin d'être accepté,
que le désistement est donc parfait et la Cour dessaisie de l'instance de sorte que l'appel incident est irrecevable, sauf pour la somme de 15.000 F demandée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais exposés pour les besoins de l'instance, une telle réclamation n'étant pas assimilée à une demande incidente.
Attendu que le désistement emporte soumission de payer les dépens,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée une somme pour autre frais dans la mesure où dès avant la première audience l'appelant avait manifesté clairement son intention de se désister et que l'appel incident n'a été formé qu'à la faveur d'un report d'audience en période de grève des avocats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de l'appelant,
Dit qu'il est parfait que la Cour est dessaisie et que l'appel incident est irrecevable,
Dit que l'appelant supportera les dépens et rejette la demande de l'intimée pour autres frais de procès.
Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. FOLTYN
J.Y. CHAUVIN.
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