Cour d'appel de Colmar, du 2 octobre 2001

Cour d'appel de Colmar, du 2 octobre 2001

2000/04319

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section A RG N 1 A 200004319 Minute N 1M Expédition à : Maîtres BUEB & associés Maîtres HEICHELBECH & associés Le 2 octobre 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 02 OCTOBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... AVEC L'ACCORD DES AVOCATS M. GUEUDET, président de chambre Mme VIEILLEDENT, conseiller, magistrats-rapporteurs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. GUEUDET, président de chambre, Mme VIEILLEDENT, conseiller, M. DIE, conseiller qui ont délibéré sur rapport des magistrats-rapporteurs GREFFIER PRESENT LORS DES X... : M. F. DOLLE GREFFIER PRESENT AU Y... : Mme SCHOENBERGER X... à l'audience publique du 28/08/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 02/10/2001 prononcé publiquement par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : 595 Demande relative à un contrat de concession, de franchise, ou de fournitures. APPELANTS et défendeurs : 1) Monsieur Patrick Z... demeurant 74 rue de la République 36660 SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE 2) Madame Pierrette A... épouse Z... demeurant ensemble à la même adresse représentés par Maîtres BUEB & associés, avocats à la cour INTIMEE et demanderesse : SA BRASSERIE FISCHER ayant son siège social 7 Route de Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maîtres HEICHELBECH et associés Plaidant : Maître LEFEBVRE, avocat à STRASBOURG

.../1.

Par convention du 2 avril 1993, M. Patrick Z... et Mme Pierrette A..., exploitant l'"HOTEL DES VOYAGEURS" à (33) SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE, se sont engagés à se fournir exclusivement en bières de marque FISCHER, pour une durée de 10 ans, pour une quantité totale de 750 hl en contrepartie de la fourniture par la Brasserie FISCHER d'un cautionnement garantissant le remboursement d'un prêt de 870.000 Frs contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE pour financer l'acquisition du fonds de commerce ;

Ils s'étaient en outre obligés à se faire livrer par l'entrepositaire accrédité par la Brasserie FISCHER, la société LAVIALE à (24) RIBERAC.

Le 31 mars 1998, la Brasserie FISCHER a informé M. Z... qu'il devait respecter le contrat, nonobstant le remboursement du prêt, et qu'en cas de rupture, il aurait à payer une indemnité de 81.781,40 Frs HT.

Le 15 mai 1998, cette dernière société, ayant constaté que le débitant ne se fournissait plus en bières FISCHER et qu'il distribuait une autre marque, a fait délivrer à M. Z... une sommation interpellative.

M. Z... a répondu : "Je suis dégagé de toute obligation vis-à-vis des Ets FISCHER et LAVIALE, attendu que j'ai remboursé mon prêt par anticipation et que sur le contrat, aucune clause n'était stipulée m'obligeant à continuer à me servir chez eux. Je tiens leur matériel à leur disposition à partir du 15 mai prochain".

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 1998, la Brasserie FISCHER a constaté la résolution de plein droit de la convention et a mis en demeure M. Z... de payer dans le délai de huit jours une indemnité de résiliation de 97.004,94 Frs TTC ;

Après une nouvelle mise en demeure adressée par avocat, le 4 août 1998, la Brasserie FISCHER a finalement assigné M. Patrick Z... et

Mme Pierrette A..., le 2 décembre 1998, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 97.004,94 Frs avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1998, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 23 juin 2000, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné solidairement les défendeurs à payer à la Brasserie FISCHER la somme de 78.000 Frs avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil et condamné solidairement M. Z... et Mme A... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le tribunal a constaté que le débitant de boissons avait manqué à ses obligations contractuelles et que la demande de paiement de l'indemnité, prévue à la convention, était justifiée dans son principe, mais que s'agissant d'une clause pénale, il y avait lieu de la réduire, par application des articles 1151 et 1231 du Code civil. M. Patrick Z... et Mme Pierrette A... ont interjeté appel de ce jugement, le 18 août 2000.

Par conclusions d'appel du 5 décembre 2000, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société FISCHER de ses demandes, de la condamner à payer à chacun des appelants une indemnité de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.

A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir :

* que dès lors qu'ils ont remboursé par anticipation, le 15 avril 1998, le solde du prêt à hauteur de 548.027,07 Frs, la caution qui

revêt un caractère accessoire s'est éteinte et que l'obligation d'approvisionnement qui était liée à cette caution s'est éteinte de la même manière ;

[* à titre subsidiaire, que l'indemnité de résiliation est manifestement excessive dès lors que l'obligation de la Brasserie FISCHER s'est éteinte avec le remboursement du prêt ;

*] que rien ne justifie l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 19 mars 2001, la Brasserie FISCHER demande à la cour de rejeter l'appel principal, de faire droit à son appel incident et de condamner solidairement les intimés au paiement d'une indemnité de 97.004,94 Frs avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2000, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de les condamner aux entiers frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 6.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'appel principal, et d'une indemnité supplémentaire de 10.000 Frs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2000 ;

A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir :

[* que le contrat de bière n'est pas un accessoire du contrat de prêt et du contrat de cautionnement et que le remboursement du prêt par anticipation n'a aucune incidence sur le contrat de fourniture conclu pour une durée de 10 ans:

*] que c'est à tort que le tribunal a réduit l'indemnité de résiliation.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens,

Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi est recevable en la forme ;

Attendu qu'il est constant que M. Z... et Mme A... ont cessé de s'approvisionner en bières de marque FISCHER, à partir du moment où ils ont remboursé par anticipation le solde du prêt que leur avait consenti la BANQUE POPULAIRE pour l'acquisition de leur fonds de commerce ;

Attendu qu'il n'existe aucune stipulation contractuelle prévoyant qu'en cas de remboursement du prêt par anticipation, les obligations contractées par le débitant de boissons à l'égard de la brasserie prendraient immédiatement fin ;

Attendu que le fait que le prêt ait été remboursé par anticipation, n'avait pas pour effet d'éteindre l'obligation des co-contractants de continuer à se livrer en bières de marque FISCHER jusqu'à la date d'expiration du contrat conclu pour une durée de 10 ans ;

qu'il n'est pas contestable que la Brasserie FISCHER a fourni un cautionnement qui a permis à ses co-contractants d'obtenir un prêt, et que le fait que la brasserie, qui a rempli son obligation, ne soit plus tenue en qualité de caution suite au remboursement de la dette principale vis-à-vis de la banque, n'a pas pour effet de délier les parties de leur engagement réciproque, c'est-à-dire de la fourniture des bières par l'une, et de s'approvisionner et de payer le prix pour les autres;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. Z... et Mme A... avaient manqué à leurs obligations contractuelles ;

Attendu que la brasserie, qui a résolu le contrat, sans d'ailleurs que son co-contractant ne discute la résolution intervenue, est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 5 qui prévoient qu'en conséquence de la résolution, il est dû à la brasserie en

réparation du préjudice effectivement subi par la brasserie pour le manque à gagner évalué forfaitairement à 20 % du prix d'achat des quantités de bières restant à prendre selon les articles 2 et 3 au tarif facturé au débitant par l'entrepositaire accrédité pour la dernière livraison ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que l'indemnité contractuelle de 80.435,28 Frs HT a été calculée conformément aux stipulations conventionnelles et qu'il s'agit d'une clause pénale ;

Attendu qu'en application de l'article 1152 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Attendu qu'une clause pénale a pour effet, d'une part, de contraindre les parties à l'exécution de la convention, et d'autre part, à évaluer conventionnellement le préjudice ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que pendant l'exécution du contrat, il n'avait été débité qu'une moyenne de 60 hl de bière par eux, a déduit que le préjudice subi par la brasserie, calculé sur la base d'une perte de 75 hl par an, était manifestement excessif, mais que le montant qu'il a retenu est encore excessif par rapport au préjudice réellement subi tout en tenant compte du caractère comminatoire de la clause pénale ;

qu'il y a lieu de fixer ce montant à 55.000 Frs HT, soit 66.330,00 Frs TTC;

que les appelants ne peuvent prétendre être libérés de toute obligation alors qu'ils ont signé en connaissance de cause un contrat prévoyant expressément les conséquences du manquement à l'une quelconque de leurs obligations ;

Attendu que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue, de sorte que les intérêts au

taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter de la sommation de payer, soit en l'espèce, à compter du 10 juin 1998, par application de l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'article 1154 du Code civil est une disposition d'ordre public qui s'applique sans distinction aux intérêts moratoires qu'ils soient judiciaires ou conventionnels, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière et que dans la demande en justice, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée;

que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que c'est en raison de la résistance des défendeurs et appelants que deux instances ont dû être introduites ;

que les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à M. Z... et à Mme A... ;

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la brasserie les frais irrépétibles de première instance et d'appel pour un montant de 3.000 Frs pour chacune des instances.

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables en la forme, Au fond, REFORME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement M. Patrick Z... et Mme Pierrette A... à payer à la SA BRASSERIE FISCHER la somme de 66.330,00 Frs TTC (soixante six mille trois cent trente francs) (ou 10.111,94 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1998 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière; CONDAMNE solidairement M. Patrick Z... et Mme Pierrette A... à payer à la SA BRASSERIE FISCHER, la somme de 3.000 Frs (trois mille francs) (ou 457,35 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour chacune des instances ; Les CONDAMNE solidairement aux dépens des deux instances.

Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé

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