Cour d'appel de Poitiers, du 26 février 2001
Cour d'appel de Poitiers, du 26 février 2001
1997/8641
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LA ROCHE SUR YON N0 de Parquet 97008641 N0 de jugement DELIBERE DU Lundi 26 Février 2001 A l audience publique du 22 Janvier 2001 à 14 h QO tenue en matière correctionnelle par Monsieur SANSEN X... , Madame Y..., Monsieur Z... , assesseurs, assistés de Madame GEORGE, greffier, en présence de Madame CADENAT A... de la République,et de Mr FRASSATI Auditeur de Justice a été appelée l affaire entre 1° LE MINISTERE PUBLIC 2° PARTIE CIVILE Madame P ;partie civile non comparante ; représentée par Maître BARREAU, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON ; PARTIE CIVILE Madame B ;partie civile non comparante ; représentée par Maître BARREAU, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON ; PARTIE CIVILE Madame B... ;partie civile non comparante ; représentée par Maître BILLY, Avocat inscrit au Barreau de POITIERS ; PARTIE CIVILE Madame P ;partie civile non comparante ; représentée par Maître BARREAU, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON , PARTIE CIVILE Madame C... civile non comparante ; représentée par Maître BARREAU, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON ; PARTIE CIVILE Madame L ;partie civile non comparante ; représentée par Maître BARREAU, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON , -1-
PARTIE CIVILE Madame D... civile non comparante ; représentée par Maître BARREAU, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON ; PARTIE CIVILE Madame E... ;partie civile non comparante ; représentée par Maître BARREAU, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON PARTIE CIVILE la C.P.A.M. de Vendée dont le siège social est service contentieux rue Alain 85000 LA ROCHE SUR YON prise en la personne de son représentant légal ,partie civile non comparante représentée par Maître BOULDOUYRE, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON ; PARTIE CIVILE la C.F.D.T. de Vendée dont le siège social est 16 Bd
Louis Blanc 85 LA ROCHE SUR YON prise en la personne de son représentant légal ,partie civile non comparante ; représentée par Maître ROIRAND, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON ; PARTIE CIVILE HA.CUI.TEX Vendée CFDT dont le siège social est 8 grande rue 85500 LES HERBIERS prise en la personne de son représentant légal ,partie civile non comparante ; représentée par Maître ROIRAND, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON ; D UNE PART, ET Monsieur F...; Gérant de Société ; , de nationalité française, déjà condamné ; libre ; comparant et assisté de Maître CAUMEAU et Maître AUZANEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE S/YON et NIORT; prévenu de SOUMISSION D UNE PERSONNE VULNERABLE OU DEPENDANTE A DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES ; VIOLENCE AVEC PREMEDITATION SUIVIE D INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS ; VIOLENCE AVEC PREMEDITATION SANS INCAPACITE ; D AUTRE PART, A l appel de la cause, le X... a constaté l identité de Monsieur G... , a donné connaissance de l acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ; Maître BARREAU, Avocat de Madame P, Maître BARREAU, Avocat de Madame B, Maître BILLY, Avocat de Madame B...,
-2- Maître BARREAU, Avocat de Madame P, Maître BARREAU, Avocat de Madame D, Maître BARREAU, Avocat de Madame L, Maître BARREAU, Avocat de Madame S, Maître BARREAU, Avocat de Madame G.T, Maître BOULDOUYRE, Avocat de la C.P.A.M. de Vendée , Maître ROIRAND, Avocat de la C.F.D.T. de Vendée , Maître ROIRAND, Avocat de HA.CUI.TEX Vendée CFDT , ont déclaré se constituer parties civiles et ont été entendus enleur plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître AUZANEAU, Avocat de Monsieur B H... a été entendu en sa plaidoirie ; La Défense ayant eu la parole en dernier ; Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; Puis, à l issue des débats tenus à l audience publique du 22/01/2001, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le
jugement serait prononcé le 26/02/2001 ; A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur SANSEN, X..., assisté de Madame GEORGE , Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ; LE TRIBUNAL, Attendu que Monsieur B I... été renvoyé devant ce Tribunal
par
ordonnance
de
Monsieur
MARCELIN
, Juge d Instruction de ce siège en date du 06/03/2000 ; Attendu que Monsieur B H... a été cité à l audience du 22/01/2001 par Madame le A... de la République suivant acte de Maître THOMAS, Huissier de Justice à POUZAUGES, délivré le 14/12/2000 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu il est établi qu il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu qu il est prévenu d avoir à CHEFFOIS , courant 1996, 1997, 1998 jusqu au 8 décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, soumis des personnes en abusant de leur vulnérabilité ou de leur situation de dépendance, en l espèce ses salariés, à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, en l espèce, en leur imposant des conditions climatiques insoutenables, des procédures disciplinaires infondées, des retenues sur salaires illégales, des remontrances permanentes; infraction prévue et réprimée par l article 225-14 du Code Pénal; D avoir à CHEFFOIS (85) , courant 1996, 1997, 1998 jusqu au 8 décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit volontairement et avec préméditation, commis des violences ayant entrainé des ITT supérieures à 8 jours, sur les personnes de Mesdames D(23 jours), L
<30 jours), B... (du 3 avril au 15 juin 1997> et P (du 16 février au 30 avril 1997 et du 6 mai au 28 juin 1997); infraction prévue par ART.222-12 AL.1 9° ART.222-11, ART.132-72 C.PENAL. et réprimée par ART.222-12 AL.1, ART.222-44, ART..222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL. d avoir à CHEFFOIS (85> , ,courant 1996, 1997, 1998 jusqu au 8 decembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, commis volontairement et avec préméditation, des violences n ayant entrainé aucune ITT sur des membres de son personnel, notamment Mr B, Mmes P, B, E..., D, J..., S, P , D, P, E...; infraction prévue par ART. 222-11, ART.222-13 AL.1 90, ART.132-72 C.PENAL. et réprimée par ART.222-13 AL.1, ART..222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL. MOTIFS 1>
SUR L ACTION PUBLIQUE K... avril 1972, Monsieur B a créé une entreprise de confection sur la commune de Chef fois, en Vendée. A partir de 1988, il a exercé son activité dans le cadre de la société X Depuis 1975, l entreprise a toujours compté plusieurs dizaines de salariés (45 en 1975 ; 67 en décembre 1998). A)Sur le délit prévu et réprimé par l article 225-14 du code pénal Aux termes de l article 225-14 du code pénal, celui qui, abusant de la situation de dépendance d une personne, la soumet à des conditions de travail incompatibles avecla dignité humaine, est puni de deux ans d emprisonnement et de 500 000 francs d amende. 1>
Sur la situation de dépendance Monsieur B a employé du personnel non qualifié. La confection est un secteur gravement touché par la crise économique. La Société était implantée dans le bocage vendéen, région fortement
-4- touchée par le chômage. Ainsi, les salariés de Monsieur B étaient dans une situation telle que la perte de leur travail aurait eu pour eux des conséquences catastrophiques. Ces employés se trouvaient ainsi dans une situation de dépendance économique. 2) Sur les conditions de travail contraires à la dignité humaine Dans l atelier
de confection, les salariés n avaient pas le droit de lever la tête, de parler ni de sourire. L... était veillé très strictement au respect de ces consignes. Leur violation était sanctionnée. Ainsi, en juillet1996, Madame B... a été mise à pied un jour pour avoir parléet souri ( D 56 page 2). Des sanctions collectives ont parfois été prises. Madame E... explique que, en 1993, toute la chaîne a été punie suite au bavardage de certaines (D 176). Madame E... ajoute que, la même année, elle eut un avertissement pour avoir omis de dénoncer le bavardage d une collègue (D 128). M... cours d une enquête diligentée en avril 1998, un officier de police judiciaire a pu constater qu "aucune des employées ne relève la tête ou ne se retourne (...) (ni) ne discute avec sa voisine" < D 45). N... ailleurs, la chaleur dans l atelier est décrite comme très élevée. Ceci a été relevé par Monsieur D, gendarme <D 45). Madame S indique que, en été, le thermomètre qu elle avait apporté et posé à ses côtés "est monté jusqu à 48". Elle ajoute que Monsieur B "ne fait pas ouvrir les portes de l entreprise même s il fait chaud. L... lui arrive lorsqu il est en colère de venir fermer les portes". A l inverse, en hiver, Madame J... reproche à son ancien employeur de leur avoir "demandé de ne pas garder nos gilets sur nous et de les laisser aux vestiaires" <D 12 p 2). Les salariés qui ont été entendus font également état d humiliations. Tout d abord, Madame E... explique que, durantles fêtes de la fin d année 1998, les chaises disposées devant les tables de finition ont été retirées et qu il leur a été demandé de ne plus s asseoir <D166 P.2). Ensuite, Madame O... indique que Monsieur B ne voulait pas qu elle garde les coussins de leurs chaises, de sorte que, un matin, elles les avaient retrouvés posés sur leurs machines (D 12 p2). Enfin, un soir, Monsieur B a fait défiler l ensemble des membres du personnel l un après l autre dans les toilettes afin qu ils constatent qu une cuvette de wc était salie par du sang ( cf
notamment Mademoiselle B... D 10 pages 2 et 3). L...
doit aussi être relevé que, en cas de désaccord avec certaines de ses employées, Monsieur B n hésitait pas à
-5- monter l ensemble de ses salariés contre celles qui s étaient mises en avant, à pratiquer des brimades. Ainsi, il est reproché au prévenu d avoir volontairement arrêté pendant une quinzaine de jours de chauffer la cantine. Madame O... affirme avoir relevé 5° l intérieur de ce local. Elle précise que "lorsqu il lui était demandé de remettre le chauffage, il répondait que c était la faute de celles qui l avaient attaqué aux prud hommes" (D12). Monsieur B conteste cette version des faits. L... affirme qu il y a eu un problème technique et qu il a dû faire appel à l entreprise Y. Cependant, ce chauffagiste déclare ne pas être intervenu pour une panne, mais seulement pour l entretien courant (D 134). L... produit la facture correspondante <D 135). Enfin, Monsieur B exerçait une pression sur son personnel en menaçant de fermer l entreprise. Madame P... explique que, pendant la période précédant les élections du 3 décembre 1998 relatives la mise en place du comité d entreprise, Monsieur B laissait entendre que, en fonction du résultat, des sanctions seraient prises ( D 46 ). Madame J... expose que, le lendemain de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement du comité d entreprise, Monsieur B "nous a dit qu il avait été condamné. (....) L... nous a demandé de rentrer chez nous et de revenir le mercredi (le lendemain)"<D 103 p2). Ainsi, les salariés de Monsieur B étaient soumis à une discipline de comportement extrêmement stricte.Ils travaillaient dans des conditions matérielles difficiles.îls subissaient des humiliations. L... leur était constamment rappelé que le maintien de leur travail dépendait de leur employeur. L ensemble de ces éléments caractérise des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine. K...
conséquence, Monsieur B sera déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l article 225-14 du code pénal. B )Sur les violences avec préméditation. 1)
Sur les faits constitutifs de violences. Constitue des violences tout comportement qui, même sans atteindre matériellement une personne, est de nature à l impressionner vivement, à provoquer une sérieuse émotion Le comportement de Monsieur B qui a été décrit ci-dessus était de nature à impressionner vivement ses salariés, spécialement ceux qui étaient particulièrement visés par leur
-6- B... était le cas pour mesdames B..., P et P, qui avaient obtenu du Conseil des Prud hommes l annulation de retenues sur salaires < D 82, D 83 et D 84>. Elles ont été prises à partie par leur employeur, qui a tenté de les opposer au reste du personnel, notamment en instaurant une relation entre l absence de chauffage dans la cantine et l action engagée par ces trois salariées. Le 13 décembre 1996, Mademoiselle B... a également été sanctionnée d une mise à pied d une journée pour avoir informé ses collègues qu une réunion était organisée par un représentant syndical afin d expliquer au personnel de la Société X quels étaientses droits ( D56 et Madame E... Q... p2). Lorsque Monsieur B a, en octobre 1998, au lendemain de sa comparution devant le tribunal correctionnel, renvoyé ses salariés dans leurs foyers, il "a supposé que c était Madame P qui l avait fait condamner" < Madame P R... p2>, présentant ainsi cettè employée comme responsable de la situation de chômage technique. Monsieur B a également réservé un sort particulier à Madame B... et à sa fille, Madame L. K... effet, cette dernière avait assisté à une réunion syndicale. Le prévenu a alors tenté d opposer la mère et la fille en multipliant les brimades contre la mère. L... a retiré 3/4 d heures sur sa fiche de paye pour tenir compte du temps pris par Madame L pour reconduire sa fille malade. Surtout, contrairement à sa pratique
habituelle, il a refusé à Madame L de prendre deux jours de congé pour les préparatifs du mariage de sa fille D116 et D117). Madame S..., secrétaire de Monsieur B considère elle-même que " quand Madame L déclare qu elle ne supporte plus le comportement de Monsieur B, ses propos sont crédibles. D ailleurs, elle est venue me voir en me disant qu il était temps qu elle arrête sinon elle aurait fait une dépression. Elle n avait pas supporté les propos tenus par Monsieur B à son égard. Je sais qu un soir, devant l ensemble du personnel, il avait fait des réflexions sur cette femme" (D53 p2). Madame E... a été convoqué à un entretien le 24 juin 1998 pour s expliquer sur les raisons qui l avaient conduites à se retourner. Elle explique également avoir subi une violente colère de son employeur qui, dans l énervement, est allé jusqu à lui donner un coup dans le haut du bras gauche <D142) M... vu de ces éléments, il apparaît que Mesdames B..., D, L, P, P et S ont, de début 1996 au 8 décembre 1998, subi des violences de la part de Monsieur B. N... contre, les violences décrites par Mesdames B(D16 et
-7- D105>, D<D156), D <D133), E... <D137> , E...(D176>, P (D146>, P <D168 et D169), J... <D131) et T... (D166) sont toutes antérieures à 1996, c est-à -dire antérieures à la période visée par la prévention. K... conséquence, pour ces personnes, Monsieur B ne peut etre retenu dans les liens de la prévention. Quant à Monsieur B <D127>, il ne se plaint d aucun comportement dirigé spécialement à son encontre. Dès lors, pour ce qui le concerne, Monsieur B sera également relaxé. 2> Sur la préméditation Monsieur B était soucieux de maintenir une discipline sans faille. L... se refusait à appliquer certaines dispositions du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, la réglementation des récupérations ou la législation en matière d arrêt maladie. L... était opposé à toute forme de représentation sociale au sein de l
entreprise. De 1972 décembre 1998, il n y a eu ni délégué du personnel ni comité d entreprise au sein de la Société X. Les élections de fin 1998 ont été organisées sous la pression de l inspection du travail, qui avait dressé procès-verbal pour entrave au fonctionnement du comité d entreprise. Une condamnation est intervenue de ce chef le 26 octobre 1998. Les victimes des violences de Monsieur B ont toutes subi la vindicte de leur employeur pour être allé à l encontre de l une de ces préoccupation. Dès lors, il convient de considérer que les violences ont été exercées avec préméditation, dans le but de vaincre l opposition de ces employées. 3) Sur les incapacités temporaires totales de travail Les docteurs J..., médecin légiste et S..., psychiatre, ont procédé à l expertise médicale de Mademoiselle B... <D86), de Mesdames P (D88>, D (D154) et L (D162). Aux termes de rapports justement motivés, ces praticiens concluent -
qu il "apparaît clair" que l état anxio-dépressif que Mademoiselle B... a présenté et qui a entraîné une période d incapacité temporaire totale de travail personnel (I.T.T.) allant du 3 avril 1997 au 15 juin 1997 est "en relation
-8- - que Madame L a connu "deux épisodes de réactions émotionnelles intenses (...) apparaissant en relation directe et certaine avec les agissements décrits (de Monsieur B>" et qui ont entraîné des I.T.T. Pour les périodes allant du il au 25 juillet 1998 et du 14 au 30 novembre 1998. Ainsi, pour ce qui concerne Mademoiselle B... et Madame L, les violences subies ont entraîné une I.T.T. Supérieure à huit jours. Quant à Madame U..., les experts relèvent qu elle a présenté un important syndrome anxio-dépressif qui a justifié deux périodes d I.T.T, du 16 février au 30 avril 1996 puis du 6 mai au 28 juin 1997. Ils concluent que "les circonstances déclenchantes sont très probablement en relation avec les agissements pouvant revêtir
une qualification pénale commis dans son milieu professionnel (...) sans qu il soit possible d affirmer absolument formellement qu il s agisse du seul facteur en cause". L... convient de relever que le précédent épisode dépressif que Madame P avait connu remontait à fin 1986 soit à plus de neuf ans. Le nouveau syndrome dépressif éprouvé est concomitant au conflit opposant la salariée à Monsieur B. M... vu de ces éléments, il convient de considérer que les deux périodes d I.T.T. De Madame P sont en relation directe avec les violences subies. Les docteurs J... et S... notent que Madame D présente "un état anxieux durable ayant connu un paroxysme en juin-juillet 1998, nécessitant 23 jours d I.T.T.". Ainsi, Madame D était médicalement prédisposée, puisqu elle connaissait un état d anxiété chronique. Cependant, il sera observé que, avant 1998, ce problème de santé n avait jamais contraint la plaignante à cesser le travail. Le seul état paroxystique relevé est strictement concomitant aux violences morales exercées par son employeur à l occasion du mariage de la jeune femme. Dès lors, il apparaît que la période d I.T.T considérée est en relation directe avec les violences subies. Ainsi, pour ce qui concerne Mademoiselle B..., Mesdames D, L, P, P et S, Monsieur B sera retenu dans les liens de la prévention. B...) Sur la pénalité K... répression, Monsieur B sera condamné à une peine d emprisonnement de deux ans assortie du sursis et à une amende de cent mille francs. Attendu que le prévenu n a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d emprisonnement ; qu il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles
-9-
132-29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de Procédure Pénale 20 - SUR L ACTION CIVILE Attendu que les constitutions de parties civiles sont régulières et recevables en la forme; A)
Action civile exercée par les victimes de violences Le tribunal a tous éléments pour évaluer les préjudices subies par les parties civiles aux sommes de -
30 000 francs pour Mademoiselle B... -
30 000 francs pour Madame D -
30 000 francs pour Madame L -
30 000 francs pour Madame P -
15 000 francs pour Madame P -
5 000 francs pour Madame S. L... n y a pas lieu d assortir ces condamnations en paiement de 1 'exécution provisoire. N... ailleurs, il sera alloué, au titre des frais irrépétibles, les sommes de -
5 000 francs pour Mademoiselle B... -
5 000 francs pour Madame D -
5 000 francs pour Madame L -
5 000 francs pour Madame P -
5 000 francs pour Madame P -
3 000 francs pour Madame S Monsieur B sera également condamné à rembourser à la CPAM de la Vendée le montant total des prestations servies par l organisme social à Mademoiselle B... et à Mesdames D, L et P du fait des violences, soit la somme de 52.876,80 f , ainsi que 3 000 francs sur le fondement de l article 475-1 du code de procédure pénale. La condamnation en paiement ne sera pas assortie de l exécution provisoire. K... revanche, la CPAM ne justifie pas du préjudice allégué, de sorte qu elle sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
-10- B)Action civile exercée par les victimes de l infraction de l article 225-14 du code pénal Le tribunal a tous éléments pour évaluer les préjudices des parties civiles aux sommes de -
5 000 francs pour Madame B -
5 000 francs pour Madame T... L...
n y a pas lieu d assortir ces condamnations en paiement de 1 'exécution provisoire. L... apparaît équitable d allouer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles -
3 000 francs pour Madame B -
3 000 francs pour Madame T... B...)Action civile exercée par les organisations syndicales L... sera alloué à chacune des organisations syndicales, î HA.CUI.TEX.-CFDT et la C.F.D.T (Union Départementale) la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 500 francs sur le fondement de l article 475-1 du code de procédure pénale.
N... CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l égard de Monsieur B H... ; -
SUR L ACTION PUBLIQUE Déclare Monsieur B coupable d avoir d avoir à CHEFFOIS , courant 1996, 1997, 1998 jusqu au 8 décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, soumis des personnes en abusant de leur vulnérabilité ou de leur situation de dépendance, en l espèce ses salariés, à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, en l espèce, en leur imposant des conditions climatiques insoutenables, des procédures disciplinaires infondées, des retenues sur salaires illégales, des remontrances permanentes;climatiques insoutenables, des procédures disciplinaires infondées, des retenues sur salaires illégales, des remontrances permanentes; D avoir à CHEFFOIS <85> , courant 1996, 1997, 1998 jusqu au 8 décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit volontairement et avec préméditation, commis des violences ayant entrainé des ITT supérieures à 8 jours, sur les personnes de Mesdames D<23 jours), L (30 jours), B... (du 3 avril au 15 juin 1997) et P (du 16 février au 30 avril
-11- la C.P.A.M. de Vendée la C.F.D.T. de Vendée HA.CUI.TEX Vendée CFDT d avoir à CHEFFOIS (85) , ,courant 1996, 1997, 1998 jusqu au 8
décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, commis volontairement et avec préméditation, des violences n ayant entrainé aucune ITT sur des membres de son personnel, notamment Mmes P et S; Pour le surplus, le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens Condamne B à la peine de 2 ans d emprisonnement ; Dit qu il sera sursis à l exécution de la peine d emprisonnement qui vient d être prononcée contre lui ; Condamne B à la peine d amende de 100.000F francs ; Le X..., en application de l article 132-29 du Code Pénal,n a pas averti le condamné,en raison de son absence,que s il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l objet d une nouvelle condamnation qui sera susceptible d entraîner l exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ; la présente décision est assujettie d un droit fixe de procédure de 600 francs dont est redevable le condamne. 20 - SUR L ACTION CIVILE N... jugement contradictoire à l'égard de Mme P N... jugement contradictoire à l'égard de Mme B N... jugement contradictoire àl'égard de Mme B... N... jugement contradictoire à l'égard de Mme P N... jugement contradictoire à l'égard de Mme D N... jugement contradictoire à l'égard de mme L N... jugement contradictoire à l'égard de Mme S N... jugement contradictoire à l'égard de Mme E... N... jugement contradictoire à l'égard de la CPAM de Vendée N... jugement contradictoire à l'égard de la C.F.D.T. de Vendée N... jugement contradictoire à l'égard de HA.CUI.TEX Vendée CFDT Condamne Monsieur B à leur verser au titre de dommages-intérêts: -
30 000 francs pour Mademoiselle B... -
30 000 francs pour Madame D -
30 000 francs pour Madame L -
30 000 francs pour Madame P -
15 000 francs pour Madame P -
5 000 francs pour Madame S. -
1 Fr à îHA.CUI.TEX (CFDT) -
1 fr à la CFDT (Union Départementale) Condamne également Monsieur B à rembourser à la CPAM de la Vendée le montant total des prestations servies par l organisme social à Mademoiselle B... et à Mesdames D, L et P du fait des violences, soit la somme de 52.876,80 f Déboute la CPAM de sa demande complémentaire de dommages-intérêts. N... ailleurs condamne Monsieur Maxime B à payer au titre de l article 475-1 les sommes de -
5 000 francs pour Mademoiselle B... -
5 000 francs pour Madame D -
5 000 francs pour Madame L -
5 000 francs pour Madame P -
5 000 francs pour Madame P -
3 000 francs pour Madame S -
3 000 francs pour Madame B -
3 000 francs pour Madame T... -
1500 frs à 1 HA.CUI.TEX, -
1500 frs à la CFDT -
3.000 frs à la CPAM. Dit n y avoir lieu à Exécution Provisoire. Condamne Monsieur B en tous les dépens de l action civile. Le X... informe les parties civiles de la possibilité qu elles ont de saisir la commission d Indemnisation des Victimes d Infractions; Précise que la victime d une infraction peut obtenir devant cette commission réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne quand les conditions de l article 706-3 du code de procédure pénale sont réunies 10>
les atteintes ne résultent pas d un accident de la
-13- circulation ni d un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles; 20) Les faits -
soit ont entrainé la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, -soit sont consitutif s d une agression sexuelle ou d une atteinte sexuelle prévue et réprimée par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal; 30)
la personne lèsée est de nationalité française. Dans le cas contraire, il y a droit à indemnisation si les faits ont été commis sur le territoire national et que la personne lèsée, soit est ressortissante d un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, est en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Précise que la victime d une infraction peut obtenir devant cette commission une indemnité au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond prévu par l article 4 de la loi du 10.07.1991 relative à l aide juridique pour bénéficier de l aide juridictionnelle partielle quand les conditions de l article 706-14 du code de procédure pénale sont réunies: 10)
si
la personne,
dont les ressources sont inférieures au plafond
permettant de
bénéficier de l aide juridictionnelle partielle, et qui est victime d un vol, d une escroquerie, d un abus de confiance, d une extorsion de fonds ou d une destruction, d une dégradation ou d une détérioration d un bien lui appartenant ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave. 20)Si la personne, dont les ressources sont inférieures au plafond permettant de bénéficier de l aide
juridictionnelle partielle, et qui, remplissant par ailleurs les conditions de l article 706-3 du code de procédure pénale, est victime d une atteinte à sa personne n ayant pas entrainé la mort, une incapacité permanente ni une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés. Le présent jugement ayant été signé par le X... et le Greffier. Le Greffier
Le X...
-14-
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